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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 février 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. François Kart, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation), |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 novembre 2011 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois). |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 30 août 1941, est titulaire depuis le 3 décembre 1968 du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Elle ne figure pas au fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).
B. Le 23 juillet 2011 à 10h40, X.________, circulant au volant de sa voiture, a eu un accident sur la route secondaire en Matin – Planches du Mont, au lieu-dit route du Golf, Fontaines des Meules. Selon le Rapport de la Police cantonale du 30 juillet 2011, cet accident est survenu dans les circonstances suivantes:
"[…]
Mme X.________ circulait sur la route du Golf, du Chalet-à-Gobet, en direction du Mont-sur-Lausanne, à une vitesse de 40km/h, selon son dire. Parvenue sur un tronçon rectiligne, elle actionna le bouton pour ouvrir la fenêtre passager, afin de faire sortir des mouches qui volaient dans l'habitacle. Dès lors, occupée à cela, elle tourna la tête à droite et laissa dévier sa voiture à gauche. Elle en perdit alors la maîtrise et elle traversa la chaussée, roula une vingtaine de mètres sur la bande herbeuse, avant de heurter une balise en bois. Suite à ce choc, elle donna un coup de volant à droite, ce qui dirigea sa Nisan hors de la chaussée où elle s'immobilisa à 6 mètre du bord, sur une bille de bois."
Y.________, présente sur les lieux, a fait le témoignage suivant:
"Je faisais une promenade dans la forêt à côté du golf. Lorsque j'ai voulu regagner ma voiture et que j'étais en train d'arriver à la hauteur de la route du Golf, j'ai entendu un gros bruit sur ma droite. J'ai alors regardé dans cette direction et j'ai vu un véhicule arracher une balise, sur la gauche de la route, puis cette auto est partie sur la droite, a circulé sur un dégagement hors de la route, puis elle a percuté un tronc d'arbre couché par terre avec l'avant de son auto. La voiture a terminé sa course en travers du tronc, penchée sur le côté gauche. J'ai alors été vers la conductrice afin de m'assurer qu'elle allait bien, puis je l'ai aidée, avec un passant, à sortir de son véhicule. Par chance, elle n'était pas blessée. Pour vous répondre, elle circulait à faible allure, en tous les cas à moins de 50 km/h."
C. Le 18 août 2008, le Préfet de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 300 fr. pour infraction simple à la loi sur la circulation routière. Les faits retenus étaient "occupation accessoire en conduisant et perte de maîtrise du véhicule".
D. Le 30 août 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN) a informé X.________ qu'il entendait prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire pour "perte de maîtrise du véhicule en raison d'une activité accessoire ne permettant plus de vouer toute son attention à la route, avec accident, commise le 23 juillet 2011 à Lausanne avec le véhicule VD ******".
Le 8 septembre 2011, X.________ a déposé ses déterminations.
Par décision du 12 septembre 2011, le SAN, qualifiant l'infraction de grave, a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois - du 10 mars au 9 juin 2012 - pour perte de maîtrise du véhicule en raison d'une activité accessoire ne permettant plus de vouer toute son attention à la route, avec accident, commise le 23 juillet 2011 à Lausanne avec le véhicule VD ******.
Le 15 septembre 2011, X.________ a déposé une réclamation. Elle conclut à ce que l'infraction commise soit qualifiée de moyennement grave et qu'un retrait de permis ne dépassant pas un mois soit prononcé. Le 23 septembre 2011, elle a produit un témoignage écrit de Y.________.
Le 7 novembre 2011, le SAN a rendu une décision, par laquelle il rejette la réclamation et confirme en tout point sa décision du 12 septembre 2011. Il retient notamment ce qui suit:
"[…]
- que la réclamante a descendu la vitre passager de son véhicule afin de faire sortir des mouches qui se trouvaient dans l'habitacle et qui l'énervaient; elle a alors tourné la tête à droite et, inattentive, a laissé dévié (sic) son véhicule vers la gauche: celui-ci a traversé la chaussée et roulé une vingtaine de mètres sur la bande herbeuse, avant d'heurter une balise en bois; suite à ce choc, elle a donné un coup de volant à droite et a retraversé la route, finissant sa course au dessus d'une bille de bois située sur le bord droite de la chaussée;
- que la réclamante circulait en localité, circonstances qui exigeaient d'elle une attention accrue; or, elle a pris le risque de détourner son attention de la route pour effectuer une activité qui ne constituait pas un cas d'urgence requérant une intervention rapide de sa part; la réclamante a donc délibérément effectué une occupation accessoire incompatible avec la conduite automobile dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper; il y a là, à tout le moins, une négligence grossière; la faute de la réclamante doit dès lors être qualifiée de grave.
- que pas sa faute, la réclamante a mis en danger gravement la sécurité du trafic; en effet, son véhicule en perdition a traversé la chaussée à deux reprises; fort heureusement aucun véhicule ne circulait en sens inverse, mais cela n'est pas exclu que cela puisse être le cas au vu de l'heure de l'infraction (un samedi à 10h49);
- qu'au vu de la gravité de la faute commise et de la mise en danger créée par le comportement de la réclamante, c'est à juste titre que l'infraction a été qualifiée de grave au sens de l'article 16c al. 1 let. a LCR;
[…]"
E. Le 30 novembre 2011, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, préalablement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la durée du retrait de son permis de conduire est ramenée à un mois.
A la requête du juge instructeur, la police cantonale a précisé que l'accident du 23 juillet 2011 s'était déroulé à l'extérieur de la localité, plus précisément "sur la commune de Lausanne, sur la route du Golf, entre le chemin du Praz-d'Eau et la route des Planches." Le SAN ne s'est pas déterminé.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La recourante ne conteste pas avoir enfreint l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu’il veillera à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son. Elle soutient en revanche que l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave comme l'a retenu l'autorité intimée.
3. La recourante fait d'abord valoir que le préfet l'a condamnée pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR et que ce jugement lie l'autorité administrative.
Le Tribunal fédéral a cependant rappelé à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217/218), il n'en va pas de même pour les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute et celle de la mise en danger (ATF 1C_585 du 14 mai 2009 consid. 3.1; ATF 1C_71 du 31 mars 2008 consid. 2.1).
Reste à examiner si, sur la base des éléments en sa possession, l'autorité intimée était légitimée à considérer comme grave l'infraction commise par la recourante.
4. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées, in JdT 2006 I p. 442; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. Mizel, op. cit. p. 395). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
b) Une faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou pour le moins constitutif d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV 133, cons. 3.2; en outre arrêts CR.2010.0076 du 7 juin 2011; CR.2009.0043 du 30 septembre 2009; CR.2006.0091 du 7 février 2007; CR.2006.0483 du 17 avril 2007).
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que commettait une infraction grave le conducteur qui, en état d'ébriété, avait ramassé son téléphone portable qui lui avait glissé des mains et percuté d'autres usagers (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008); l'automobiliste qui, dans un virage, s'était baissé pour ramasser une bouteille d'eau coincée entre le siège passager et la portière et, suite à un coup de volant, avait fait une tête-à-queue, s'était retrouvé au milieu de la chaussée puis avait fini sa course dans le lit d'une rivière en contrebas de la route (ATF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010); la conductrice qui avait heurté deux fois la glissière centrale d'une autoroute, puis s'était retrouvée à l'envers au milieu de la chaussée, après s'être baissée pour ramasser un document dans son sac déposé sur le sol côté passager alors qu'elle circulait à 120 km/h sur la voie de dépassement de l'autoroute A1 (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008). Quant à la cour de céans, elle a confirmé une décision de l'autorité intimée qualifiant d'infraction grave le fait pour un automobiliste de changer un DVD à l'entrée d'un village, son véhicule déviant ainsi sur la piste de gauche, heurtant une voiture qui venait normalement en sens inverse et blessant légèrement sa conductrice (CR.2009.0061 du 12 mars 2010). En revanche, elle a considéré comme une infraction moyennement grave le fait pour un conducteur de détourner son regard du trafic, l'empêchant de freiner pour éviter le véhicule circulant devant lui qui, à son tour, a embouti celui qui le précédait (CR.2010.76 du 7 juin 2011).
c) En l'espèce, il est incontesté que la recourante, circulant au volant de sa voiture à faible allure (environ 40 km/h) sur tronçon de route rectiligne, a actionné le bouton pour ouvrir la fenêtre du côté passager, afin de faire sortir les mouches qui volaient dans son habitacle. Ce faisant, elle a tourné la tête vers la droite, laissé dévier sa voiture vers la gauche et heurté une balise en bois située à côté de la chaussée après avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Force est donc d'admettre que la recourante n'a pas commis une faute grave au vu de la jurisprudence précitée. Il ne faut pas perdre de vue que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, la recourante circulait à l'extérieur d'une localité – et non à l'intérieur -; de plus, elle circulait de jour (samedi matin 10h49) sur une route forestière à faible trafic et rectiligne; la visibilité a été qualifiée "d'étendue" dans le rapport de police. Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer que le comportement de la recourante témoigne d'une absence totale de scrupules ou d'une négligence grossière, comme c'est le cas dans les arrêts cités plus haut (ébriété, vitesse élevée sur la voie de dépassement de l'autoroute, virage, etc.). Par ailleurs, il est douteux que la mise en danger créée par le comportement de la recourante puisse être qualifiée de grave. Cette question peut toutefois demeurer indécise, du moment que la double condition de la gravité de la faute de mise en danger pour qualifier l'infraction de grave n'est pas réalisée.
Il y a dès lors lieu de retenir que la recourante a commis une infraction qui doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. L'absence d'antécédent justifie l'application du minimum légal, soit un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR).
5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de conduire de la recourante est retiré pour une durée d'un mois en lieu et place de trois mois.
Vu l'issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD); la recourante n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles du 7 novembre 2011 est réformée en ce sens que le permis de conduire de X.________ est retiré pour une durée d'un mois.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.