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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 novembre 2011 (refus d'entrée en matière sur une demande de réexamen d'une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de neuf mois) |
Vu les faits suivants
A.
X.________ est titulaire d'un permis de conduire
des véhicules du
3ème groupe (catégories B et B1, notamment) depuis 1999. Il résulte
du registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation
routière (ADMAS) que l'intéressé a notamment fait l'objet d'une mesure de
retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois, prononcée le 26
novembre 2009 et exécutée du 25 mai au 24 juin 2010.
B. Informé qu'X.________ avait commis un excès de vitesse le 13 juin 2010 dans la commune de Mercueil (France), le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a adressé à l'intéressé un avis d'ouverture de procédure à son encontre.
Me Gygax, avocat à Lausanne, a dans ce cadre informé le SAN par courrier du 1er juillet 2010 qu'il était consulté par X.________, et prié ce service de lui adresser tout avis utile à compter de cette date; était jointe une procuration signée le 25 juin 2010 par l'intéressé, lequel déclarait donner procuration avec pouvoir de substitution à cet avocat aux fins de le représenter et d'agir en son nom "dans le cadre de: mesures administratives en matière de circulation routière - incident du 13 juin 2010".
C. Il résulte d'un rapport établi par la gendarmerie vaudoise le 1er octobre 2010 que, le 15 juillet 2010 à Coppet, la vitesse du véhicule d'X.________ a été mesurée à 100 km/h alors que le vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, soit un dépassement de la vitesse prescrite de 45 km/h (après prise en compte de la marge de sécurité); il était précisé que l'intéressé avait été informé de l'établissement de ce rapport par la gendarmerie de Coppet le 23 septembre 2010.
Par courrier adressé le 27 octobre 2010 à X.________, le SAN a informé l'intéressé, en référence à cette dernière infraction, qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire (dont la durée serait fixée dans la décision à venir, à l'échéance du délai qui lui était imparti pour se déterminer).
Par décision adressée le 2 décembre 2010 à X.________, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 9 mois, dès le 31 mai 2011 et jusqu'au 29 février 2012 (y compris), compte tenu de l'infraction commise le 15 juillet 2010 à Coppet (qualifiée d'infraction grave) respectivement de la récidive dans le délai de cinq ans suivant la précédente mesure de retrait du permis (cf. let. A supra). Cette décision a été retournée à l'autorité avec la mention "non réclamé" par les services postaux; le SAN a procédé à un nouvel envoi sous pli simple le 16 décembre 2010.
D. X.________ a été dénoncé le 12 juillet 2011 pour conduite sans permis de conduire.
Par courriers des 19 juillet, 2 septembre, 15 septembre et 21 septembre 2011, X.________, par l'intermédiaire de Me Gygax, a notamment requis que la décision du 2 décembre 2010 soit "rapportée", respectivement annulée, et que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale en lien avec l'infraction du 15 juillet 2010, faisant en substance valoir qu'il n'avait jamais pu prendre connaissance de cette décision ni d'un quelconque avis préalable - dans la mesure où ces actes n'avaient pas été adressés à son conseil; il soutenait dans ce cadre, en particulier, que la procuration du 25 juin 2010 prévoyait une représentation générale pour toutes les mesures administratives en matière de circulation routière - ainsi qu'en attestait le fait qu'il y était fait référence à des "mesures administratives" (au pluriel).
Par courriers des 12 août et 15 septembre 2011, le SAN a en substance indiqué que la procédure en lien avec l'infraction du 13 juin 2010 (cf. let. B supra) était suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, de même que la procédure en lien avec l'infraction commise le 12 juillet 2011. S'agissant en revanche de la décision du 2 décembre 2010 en lien avec l'infraction du 15 juillet 2010 (cf. let. C supra), elle était réputée avoir été dûment notifiée à l'intéressé à l'échéance du délai postal de garde; le SAN estimait dans ce cadre que la procuration du 25 juin 2010 ne concernait que l'infraction du 13 juin 2010.
X.________, par l'intermédiaire de Me Gygax, a formellement requis le réexamen de la décision du 2 décembre 2010 par acte du 26 octobre 2011, faisant valoir que cette décision ne lui avait été régulièrement notifiée que le 16 septembre 2011 et concluant principalement à son annulation.
Par décision du 10 novembre 2011,
le SAN a refusé d'entrer en matière sur cette demande de réexamen, retenant en
substance que la décision du 2 décembre 2010 avait été valablement notifiée
directement à l'intéressé et non à son conseil Me Gygax
- lequel n'avait pas été valablement mandaté pour l'infraction du 15 juillet
2010. Pour le reste, ce service estimait qu'il n'était fait état d'aucun fait
nouveau ou moyen de preuve inconnu de l'autorité justifiant le réexamen de la
décision du 2 décembre 2010.
E. X.________, par l'intermédiaire de Me Gygax, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 30 novembre 2011, concluant principalement - tant sur le fond que par voie de mesures provisionnelles - à sa réforme en ce sens que la décision du 2 décembre 2010 était annulée, son permis de conduire lui étant immédiatement restitué. Il a en substance maintenu que la décision du 2 décembre 2010 ne lui avait été valablement notifiée que le 16 septembre 2011 et qu'il ne pouvait pour le reste pas s'attendre, de bonne foi, à ce qu'une telle décision soit prise avant l'issue de la procédure pénale relative à l'infraction concernée; l'intéressé se prévalait dans ce cadre de son droit d'être entendu ainsi que du principe de la protection de la bonne foi.
Dans sa réponse du 20 décembre 2011, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours, estimant que la décision du 2 décembre 2010 avait été régulièrement notifiée au recourant et qu'elle était ainsi désormais définitive et exécutoire.
Par décision du 5 janvier 2012, le juge instructeur a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en lien avec les faits survenus le 15 juillet 2010, ordonné la restitution immédiate du permis de conduire au recourant par voie de mesures provisionnelles et rejeté, pour le surplus, la requête de mesures provisionnelles déposée par l'intéressé.
F. Par écriture du 4 juin 2014, le recourant a produit une ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois en lien avec les faits survenus le 12 juillet 2011 (cf. let. D supra), dont il résulte en substance ce qui suit:
"[…] cette décision de retrait de permis de conduire a été notifiée le 2 décembre 2010 au domicile d'X.________, par pli recommandé que ce dernier n'a pas retiré en raison de ses fréquents déplacements à l'étranger. Cela étant, et en vue d'assurer la défense de ses intérêts et la réception de toute décision de justice, le prévenu avait mandaté Me Bertrand GYGAX en qualité de défenseur de choix, comme indiqué au SAN par procurations des 25 juin 2010 et 26 novembre 2010 figurant au dossier administratif.
Le prévenu ayant régulièrement mandaté Me Bertrand GYGAX pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure NIP: 00.031.364.302, il n'a pas pris d'autres dispositions concernant la levée de son courrier lors de ses fréquentes absences, ce qui ne peut pas lui être reproché. Le prévenu pouvait en effet croire de bonne foi que toute décision de justice serait notifiée à l'adresse de son avocat, qui, par ailleurs, avait déjà eu plusieurs échanges de courriers avec le Service des automobiles et de la navigation dans le cadre de cette même procédure."
Le recourant produisait en outre un courrier que lui avait adressé l'autorité intimée le 28 mars 2014, l'informant qu'au vu de cette ordonnance de classement, elle renonçait à prendre une mesure administrative à son encontre.
Interpellée, l'autorité intimée a précisé par écriture du 18 juin 2014 que son courrier du 28 mars 2014 ne concernait pas les décisions des 2 décembre 2010 et 10 novembre 2011, mais faisait bien plutôt exclusivement référence à la procédure ouverte en lien avec les faits survenus le 12 juillet 2011.
Par écriture du 1er juillet 2014, Me Gygax a informé le tribunal de la fin de son mandat pour le recourant.
G. Le 10 septembre 2014, l'autorité intimée a produit copie de l'ordonnance pénale rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois en lien avec les faits survenus le 15 juillet 2010, condamnant le recourant à une peine de 180 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux en l'espèce le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision du 10 décembre 2010 déposée par le recourant. Ce dernier soutient en premier lieu que la décision en cause ne lui a pas été régulièrement notifiée.
a) Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Les parties ont cependant la faculté de se faire représenter conventionnellement en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction; elles peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD). La jurisprudence a précisé dans ce contexte que la notification des décisions ne pouvait intervenir de manière régulière en main de l'administré personnellement lorsque l'autorité avait connaissance d'un rapport de représentation (arrêt GE.2012.0102 du 6 novembre 2012 consid. 1b et les références).
La notification doit permettre au
destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de
faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la
décision est notifiée non pas au moment où le justiciable en prend
connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte
soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la
décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113
Ib 296 consid. 2a). Lorsque la forme est écrite, la décision
doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus précisément, ceux-ci
doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus
que d’eux-mêmes ou de leurs représentants (arrêt GE.2012.0102 du 6 novembre
2012
consid. 1a et les références).
b) Si le destinataire doit s'attendre à recevoir une notification ou s'il s'absente pour une longue période, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour recevoir les décisions qui lui sont adressées; ainsi, la notification à l'ancienne adresse d'un administré est valablement effectuée lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son courrier, ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place (ATF 113 Ib 296 précité, consid. 2a et les références; TF, arrêt 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1). Dans ce cadre, un envoi postal recommandé (ou lettre-signature) est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint et qu'une invitation est déposée dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, c'est la date de retrait de l'envoi qui est déterminante; toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai postal de garde de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai lorsque son destinataire devait s'attendre à le recevoir (cf. ATF 130 III 399 consid. 1.2.3; TF, arrêt 1C_1/2013 du 11 janvier 2013 consid. 2.1 et les références).
c) En l'espèce, on peut quelque peu s'étonner que l'autorité intimée ait renoncé à prononcer une mesure administrative à l'encontre du recourant en lien avec les faits survenus le 12 juillet 2011, compte tenu de l'ordonnance de classement du 23 janvier 2014 - dont il résulte en substance qu'il pouvait croire de bonne foi que toute décision serait notifiée à l'adresse de son avocat, lequel avait été régulièrement mandaté pour la défense de ses intérêts (cf. let. F supra) -, tout en maintenant pour le reste la décision attaquée - dont il résulte bien plutôt que la décision du 2 décembre 2010 aurait été régulièrement notifiée directement à l'intéressé. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur la procédure relative aux faits survenus le 12 juillet 2011, laquelle échappe à l'objet de la contestation tel que circonscrit par la décision attaquée (sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. TF, arrêt 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1 et les références); seul doit ainsi être examiné le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision du 2 décembre 2010.
A cet égard, il s'impose de constater que cette dernière décision est réputée avoir été régulièrement notifiée directement au recourant, comme le relève à juste titre l'autorité intimée. Ce n'est en effet que dans le cadre de son mandat que le représentant peut prétendre obtenir notification d'un acte au nom de son mandant (cf. Yves Donzallaz, La notification en droit suisse, Berne 2012, ch. 776, qui relève que la jurisprudence "semble assez exigeante" sur ce point). En l'occurrence, la procuration du 25 juin 2010 fait expressément référence à l' "incident du 13 juin 2010"; on ne saurait dès lors considérer, quoi qu'en dise l'intéressé, qu'elle prévoirait une représentation générale pour toutes les mesures administratives en matière de circulation routière pour le seul motif qu'il y est également fait référence à des "mesures administratives" (au pluriel) - dès lors qu'un "incident" (pour reprendre la terminologie dont il est fait usage dans la procuration) peut tout à fait avoir pour conséquence le prononcé de différentes mesures administratives. Il convient au demeurant de relever à cet égard que l'ancien conseil du recourant évoquait déjà des "mesures administratives en matière de circulation routière" (au pluriel) en en-tête d'un courrier adressé à l'autorité intimée le 1er juillet 2010, alors même qu'il ne se référait alors qu'à l'incident du 13 juin 2010. Quant au fait que l'autorité intimée ait attribué le même numéro de référence à la procédure en lien avec les faits survenus le 13 juin 2010 et à l'une ou l'autre des procédures engagées ultérieurement contre le recourant, il ne saurait avoir quelque incidence que ce soit dans ce cadre - on ne saurait en effet considérer, à l'évidence, que l'étendue des pouvoirs de représentation de la procuration du 25 juin 2010 puisse dépendre du seul comportement de l'autorité intimée.
C'est le lieu de relever que l'autorité pénale mentionne également, dans son ordonnance de classement du 23 janvier 2014, l'existence d'une procuration du 26 novembre 2010. Une procuration signée à cette date par le recourant figure bel et bien au dossier de l'autorité intimée; il en résulte en substance que l'intéressé déclarait donner procuration avec pouvoir de substitution à Me Gygax aux fins de le représenter et d'agir en son nom "dans le cadre de: LCR" (une autre version de cette procuration figure au dossier de l'autorité intimée, avec l'ajout "- Circulation routière" à la suite de "LCR"). Cela étant, l'autorité intimée a précisé en cours de procédure que cette procuration ne lui avait été communiquée que le 24 juin 2011 - le recourant ne le conteste au demeurant pas -, de sorte qu'elle ne saurait manifestement être prise en compte s'agissant d'apprécier le bien-fondé de la notification de la décision du 2 décembre 2010. Il apparaît dans ce cadre que l'autorité pénale n'avait pas connaissance de ce qui précède, respectivement qu'elle n'en a pas tenu compte, ce qui justifie que l'autorité administrative s'écarte de l'ordonnance de classement sur ce point (cf. TF, arrêt 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 et les références).
Dans ces conditions, et dès lors que
le recourant a été informé le 23 septembre 2010 de l'établissement du rapport
en lien avec l'infraction du 15 juillet 2010 par la gendarmerie (cf. let. C supra),
il apparaît que la décision du 2 décembre 2010 est réputée avoir été
régulièrement notifiée au recourant le dernier jour du délai de garde
(cf. consid. 2b in fine). Le seul fait que le recourant n'en ait pas eu
connaissance avant le mois de septembre 2011 ne saurait dès lors justifier le
réexamen de cette décision, dès lors qu'elle lui a été régulièrement notifiée.
3. Pour le reste, il s'impose de constater que le recourant n'avance aucun élément nouveau et important de nature à justifier le réexamen de la décision du 2 décembre 2010. L'intéressé a en substance soutenu à cet égard qu'il était à l'étranger à l'occasion de l'infraction du 15 juillet 2010 et que ce n'était ainsi pas lui qui conduisait son véhicule, et fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas attendu l'issue de la procédure pénale avant de statuer; indépendamment même du fait qu'il ne s'agit pas de faits qu'il ne pouvait pas connaître au moment de la première décision (au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD), l'intéressé a désormais été condamné par ordonnance pénale du 29 janvier 2014, en lien avec les faits en cause, notamment pour violation grave des règles de la circulation routière.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réexamen rendue le 10 novembre 2011 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.