TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juin 2012

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Me Paul MARVILLE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

      Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2011 (course de contrôle à titre de mesure d'instruction)  

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 6 mai 1922, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F, G depuis le 14 décembre 1964. Aucune mention le concernant ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.

B.                               Selon un rapport de la police de Lausanne du 13 janvier 2011, le 7 décembre 2010, X.________, alors qu'il effectuait une marche arrière dans une manœuvre de parcage latéral, a touché à deux reprises le pare-chocs arrière d'une autre voiture stationnée. Les policiers dépêchés sur place ont constaté que X.________ était atteint d'une forte myopie (il n'était pas capable de lire les panneaux situés à moyenne distance, soit à environ 30 mètres) et d'une surdité importante. Ils ont saisi provisoirement son permis de conduire (cf. formulaire de saisie provisoire du permis de conduire du 7 décembre 2010).

Par décision du 27 janvier 2011, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré, à titre préventif, le permis de conduire de X.________, au motif que des doutes étaient apparus quant à son aptitude à conduire en toute sécurité des véhicules automobiles du 3ème groupe, et lui a ordonné de se soumettre à un examen médical auprès de son médecin traitant, dont le rapport devait être transmis au médecin conseil du SAN.

C.                               Dans son rapport, reçu par le SAN le 23 février 2011, le médecin traitant de X.________ (ci-après: médecin traitant) a relevé que son patient ne présentait aucun trouble cognitif susceptible d'entraîner des baisses de la vigilance, de l'attention ou des difficultés techniques à conduire un véhicule automobile, ni d'autres pathologies, telles que des troubles visuels, maladies cardiaques, syndrome des apnées du sommeil, et que son patient était apte à conduire des véhicules du groupe III (cat. A, B, sous-cat. A1, B1 et cat. spéciales F, G & M ou des véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire) sans lunettes ni verres de contact. Par ailleurs, le médecin traitant n'a pas préconisé de réduction du délai légal de répétition de l'examen médical qui est pour l'intéressé de deux ans. Il ressort du préavis établi par le médecin conseil du SAN (ci-après: médecin conseil) le 7 mars 2011, qu'il a téléphoné au médecin traitant, qui a confirmé "l'absence de pathologie médicale contre indiquant la conduite mais serait d'accord avec une CC [course de contrôle] qui permettra de mieux évaluer les connaissances, les capacités et l'habileté de l'usager dans le trafic". Le médecin conseil a dès lors inscrit que le recourant était apte et fixé comme condition au maintien du droit de conduire la réussite d'une course de contrôle.

Le 9 mars 2011, X.________ a spontanément transmis au SAN ses déterminations, datées du 2 février 2011, sur le rapport de police du 13 janvier 2011.

Par décision du 11 mars 2011, le SAN a ordonné à X.________ de se soumettre à une course de contrôle le 11 avril 2011 tout en précisant que "afin de se préparer à cette course", il était autorisé à conduire pour autant qu'il fût accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus et titulaire d'un permis de conduire valable pour la conduite d'une voiture automobile légère depuis trois ans au moins.

Par lettres des 17 et 21 mars 2011, X.________ a demandé au SAN s'il était habituel que le médecin conseil s'écarte du rapport médical établi par le médecin traitant.

Le 23 mars 2011, le SAN a répondu à X.________ que le médecin conseil avait estimé, sur la base du rapport de police du 13 janvier 2011 et du rapport médical du médecin traitant, qu'une course de contrôle était nécessaire pour s'assurer que l'intéressé était en mesure de conduire en toute sécurité un véhicule automobile. Le SAN a ajouté qu'il ne dérogeait pas aux recommandations de son médecin conseil.

Le 28 mars 2011, X.________ a adressé ses déterminations du 2 février 2011 au médecin conseil en lui demandant d'en prendre connaissance.

Le 29 mars 2011, X.________ a fait valoir que la décision du 11 mars 2011 ne tenait pas compte de ses déterminations du 2 février 2011 et a demandé l'annulation de la course de contrôle.

D.                               Le 1er avril 2011, X.________, agissant par son mandataire, a formellement déposé une réclamation contre la décision du 11 mars 2011.

Le 11 avril 2011, le SAN a annulé la course de contrôle fixée le même jour, tout en précisant que le retrait à titre préventif était maintenu et la conduite de tout véhicule automobile interdite à X.________ jusqu'à décision finale de l'autorité.

Le 13 avril 2011, X.________ a relevé qu'un retrait immédiat à titre préventif, assimilable à une mesure provisionnelle, n'avait plus de raison d'être lorsque les doutes de l'autorité avaient pu être élucidés. Il a rappelé au SAN qu'il disposait d'un rapport médical de son médecin traitant duquel il résultait clairement qu'il était apte à la conduite. Selon lui, le retrait immédiat de son permis de conduire à titre préventif avait perdu son fondement. Il a ajouté que, s'il ne disposait pas "de la décision correspondante, attendue ce lundi 18 avril 2011 au plus tard", il partirait de l'idée qu'un déni de justice s'exerçait à son détriment et déférerait la cause devant l'autorité judiciaire cantonale.

Le 18 avril 2011, le SAN a relevé que l'intérêt général à préserver la sécurité routière l'emportant sur l'intérêt privé de X.________ à conduire, son permis de conduire ne lui serait restitué que lorsque les doutes sur son aptitude à conduire auraient été levés. Or, ces doutes, qui étaient apparus suite à l'incident de circulation du 7 décembre 2010, n'avaient pas pu être dissipés, puisque X.________ s'était opposé "sans raison valable" à la course de contrôle, alors que "en l'absence d'indice d'un problème médical spécifique, une course de contrôle est la mesure d'instruction adéquate pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes (ATF 6A.44/2006)". Le SAN a également informé X.________ que la procédure administrative était suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.

E.                               Par ordonnance pénale du 30 mai 2011, le Préfet de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de 200 francs. Le Préfet a retenu une violation des articles 31 al. 2 LCR et 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), mais n'a pas retenu les troubles de la vue.

Le 29 juin 2011, le SAN a imparti un délai de dix jours à X.________ pour lui indiquer s'il maintenait sa réclamation.

Le 1er juillet 2011, X.________ a relevé que le Préfet n'avait pas retenu les troubles de la vue constitutifs de conduite d'un véhicule à moteur dans un état de santé déficient, que le retrait préventif du 27 janvier 2011 avait dès lors perdu son objet et qu'il attendait donc la restitution de son permis de conduire par retour de courrier.

Le 12 juillet 2011, le SAN a rappelé que, suite à l'incident de circulation du 7 décembre 2010, des doutes étaient apparus sur la capacité de X.________ à se comporter correctement dans le trafic, et que l'autorité n'avait à aucun moment retenu des problèmes de santé dans ce dossier. Le SAN a ajouté que le fait que le Préfet n'ait pas retenu un trouble de la vision n'était donc pas pertinent pour la présente affaire.

Le 27 septembre 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis partiellement l'opposition de X.________ et réformé l'ordonnance pénale du 30 mai 2011, en ce sens que X.________ a été exempté de toute peine en application de l'art. 100 ch.1, 2ème phrase LCR, soit pour cas de très peu de gravité. Il ressort de ce jugement que X.________ ne souffre pas de troubles de l'acuité visuelle, mais par contre de troubles auditifs conséquents.

Le 24 octobre 2011, X.________ a fait valoir qu'il avait été exempté de toute peine, pour un cas de très peu de gravité, de sorte qu'aucun retrait d'admonestation, ni aucun retrait de sécurité, ni à fortiori aucun retrait préventif de son permis de conduire n'était justifié. Il demandait donc la restitution de ce dernier.

Par décision sur réclamation du 14 novembre 2011, le SAN a confirmé la décision du 11 mars 2011, fixé la course de contrôle le 15 décembre 2011 et retiré l'effet suspensif à un recours éventuel.

F.                                Le 5 décembre 2011, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à ce que la décision soit réformée, respectivement annulée, en ce sens qu'aucune course de contrôle ne lui soit imposée et que son permis de conduire lui soit immédiatement restitué. Il a également demandé la restitution de l'effet suspensif, "à tout le moins s'agissant de la course de contrôle fixée en l'état au 15 décembre 2011".

Par décision du 9 décembre 2011, le Juge instructeur a admis partiellement la requête de restitution de l'effet suspensif, en suspendant la décision attaquée en tant qu’elle imposait au recourant de se soumettre à une course de contrôle le 15 décembre 2011. Il a précisé que cette décision demeurait exécutoire en tant qu’elle autorisait X.________ à conduire pour autant qu’il soit accompagné d’une personne âgée de 23 ans révolus et titulaire d’un permis de conduire valable pour la conduite d’une voiture automobile légère depuis trois ans au moins.

Le 17 janvier 2012, le SAN, se référant aux considérants de sa décision sur réclamation du 14 novembre 2011, a conclu au rejet du recours.

Le 6 février 2012, le recourant a déposé des observations complémentaires.

L'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur ces dernières dans le délai qui lui était imparti au 29 février 2012.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                L’art. 29 de l’ordonnance du 29 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) dispose que l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes (al. 1). Le permis de conduire sera retiré si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, mais elle pourra demander un permis d'élève conducteur (al. 2 let. a); la course de contrôle ne peut en outre pas être répétée (al. 3).

Dans l'arrêt CR.2011.0014 du 25 août 2011, la cour a rappelé que la course de contrôle n’est pas une sanction (ATF 127 II 129 consid. 3c). A côté des contrôles médicaux, des expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, elle constitue en réalité une mesure d’instruction permettant d’établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l’habileté nécessaire à la conduite. Cette mesure apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu’en l’absence d’indice d’un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l’aptitude à conduire (ATF 127 II 129 consid. 3a; ATF 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1). Elle a pour but de clarifier et de constater l’aptitude d’un conducteur et, s’il y a lieu, de déterminer les mesures nécessaires à prendre (ATF 127 II 129 consid. 3c). Elle est ordonnée dans l’intérêt de la sécurité routière, soit en vue de la protection de victimes éventuelles du trafic routier (idem consid. 3b). Sa finalité n’est pas d’établir avec le degré de certitude exigé pour l’octroi du permis de conduire que toutes les conditions d’octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l’habileté nécessaire à la conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.2, in JdT 2006 I 423). Une telle mesure – pour autant qu’elle soit justifiée - respecte donc le principe de proportionnalité. La jurisprudence (rendue sous l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit, voir arrêt CR.2007.0012 du 1er mai 2007) a précisé que des doutes pouvaient résulter de circonstances diverses, notamment de révélations tirées d’un procès civil ou pénal, d’infractions aux règles de la circulation, de séquelles d’accident, d’une maladie grave, de l’âge avancé ou de l’impression produite par l’intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal fédéral a néanmoins affirmé à plusieurs reprises qu’il n’existait en principe aucune présomption selon laquelle une personne âgée ne serait plus apte à conduire et qu’une course de contrôle ne pouvait pas être ordonnée exclusivement en raison de l’âge d’une personne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3; 1C _47/2007 du mai 2007 consid. 2; ATF 127 II 129 consid. 3d).

Le Tribunal fédéral précise encore que, pour qu'une course de contrôle soit ordonnée, le comportement sur la route de l'automobiliste doit être hasardeux. Il est ainsi nécessaire que les fautes commises revêtent une certaine importance ayant, en principe, des conséquences pénales pouvant conduire à des condamnations sur la base de l'art. 90 LCR; il en est ainsi par exemple de la commission de plusieurs accidents en un bref laps de temps (arrêt 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3 et les réf. citées).

Sur le plan cantonal, le Tribunal administratif (remplacé par la Cour de droit administratif et public le 1er janvier 2008) a jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de droite (CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui coupant la priorité (CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Il a jugé de même s’agissant d’un automobiliste âgé de 85 ans, au bénéfice d’un permis de conduire depuis 60 ans, qui avait fait l’objet d’un premier retrait de permis à titre préventif, lequel avait été annulé par le Tribunal administratif, celui-ci considérant que les faits alors reprochés relevaient d’un banal incident de la circulation, avant d’être à nouveau interpellé par la police en raison d’une conduite hasardeuse (large déviation sur la gauche). Le tribunal avait alors considéré que, si les faits reprochés ne permettaient pas de déduire à eux seuls qu’il existait un doute quant à l’aptitude à conduire, il fallait tenir compte de l’antécédent et des déclarations de l’agent de police, lequel a expliqué qu’après l’évènement, le véhicule de police avait suivi l’intéressé avec les feux bleus et le signal "Stop police " enclenché et que ce dernier ne s’était pas arrêté, l’agent précisant encore que le conducteur éprouvait des difficultés à effectuer les manœuvres nécessaires pour pénétrer dans son garage (CR.2007.0075 du 26 octobre 2007, confirmé par le Tribunal fédéral [ATF 1C_422/2007 précité]).

Le Tribunal administratif a en revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis, ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la circulation (CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens inverse aurait été impossible. Il a considéré que le fait que le rapport de police n'ait pas été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste ; or, une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son aptitude à conduire. Le tribunal a également relevé que le rapport de police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été saisi immédiatement (CR.2007.0012 précité). Plus récemment, la Cour de droit administratif et public a considéré que le comportement d'une conductrice qui, après avoir franchi une ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de parking à contresens, s’était rendue compte de son erreur, s’était à nouveau engagée dans la circulation à contresens et avait obligé les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter un accident, ne justifiait pas une course de contrôle, dès lors qu'il s'agissait d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale, qui seule pouvait être reprochée à la recourante (arrêt CR.2007.0228 du 30 septembre 2008). Ce dernier arrêt a fait l'objet d'un avis minoritaire, l'un des juges considérant que le fait que le comportement de la recourante ait été qualifié d'un point de vue pénal de "grossière faute d'inattention" n'excluait pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit général d'attention et d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir de façon appropriée en présence d'une situation dangereuse; la course de contrôle n'ayant pas d'autre but que de lever ce doute, il ne s'agissait pas d'une mesure disproportionnée au vu des circonstances. Le tribunal a également admis le recours d’une conductrice âgée de 73 ans, titulaire du permis de conduire depuis 19 ans, qui s’était engagée à gauche d’un îlot central clairement indiqué pour se retrouver en sens inverse, face aux véhicules qui circulaient normalement, avant d’immobiliser son véhicule. Le tribunal a considéré que, s’il s’agissait d’une faute de circulation non négligeable, l’inattention de l’intéressée semblait avoir été passagère, la conductrice n’ayant par ailleurs aucun antécédent et circulant depuis lors sans que sa conduite ne fasse l’objet d’une nouvelle dénonciation (CR. 2008.0299 du 16 mars 2009).  La cour a aussi jugé que ne justifiait pas une course de contrôle le comportement d'une conductrice, âgée de 74 ans, qui avait effectué une manoeuvre compliquée consistant à traverser la chaussée, se glisser entre deux véhicules et procéder à une marche arrière, ceci afin d'effectuer un demi-tour sur route, et qui avait heurté un véhicule stationné de l'autre côté de la chaussée lors de sa manoeuvre de recul. Selon la cour, le fait que la conductrice se soit arrêtée trop tard après avoir entendu le signal sonore du détecteur d'obstacle pouvait être considéré comme une faute de peu de gravité qui ne suffisait pas à elle seule à mettre en doute son aptitude à conduire (CR.2008.0313 du 30 juin 2009).

2.                                En l'occurrence, l'autorité intimée entend imposer au recourant une course de contrôle au motif que ce dernier ayant été dénoncé pour conduite dans un état de santé déficient, des doutes sur son aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve sont apparus. Elle précise que si "l'incident de circulation du 21 septembre 2010 [en réalité du 7 décembre 2010] a certes été l'élément déclencheur de la procédure administrative, il n'est toutefois pas la raison principale pour laquelle une course de contrôle est demandée ", mais que cette mesure d'instruction est surtout dictée par les conclusions du médecin conseil.

Comme l'a relevé l'autorité intimée, le médecin conseil a fondé son préavis du 7 mars 2011 sur la base du rapport de police du 13 janvier 2011 et du rapport médical du médecin traitant.

On doit rappeler que le rapport de police du 13 janvier 2011, établi suite à l'incident du 7 décembre 2010, dénonce le recourant pour "Conduite d'un véhicule automobile dans un état de santé déficient (troubles de la vue)" et "inattention lors d'une marche arrière, avec accident".

En ce qui concerne l'inattention dont a fait preuve le recourant le 7 décembre 2010, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a, par jugement du 27 décembre 2011, confirmé l'ordonnance pénale condamnant le recourant pour violation simple de la LCR, mais l'a exempté de toute peine, en raison du cas de peu de gravité de l'accident (la Présidente du Tribunal d'arrondissement a retenu "deux touchettes de pare-chocs, intervenues lors d'une manœuvre de parcage effectué à très faible vitesse et n'ayant occasionné que des griffures sur les véhicules"). Le policier, entendu lors de l'audience, a d'ailleurs précisé que, si lui et son collègue n'avaient pas été convaincu que le recourant présentait des problèmes de santé l'empêchant de conduire, ils n'auraient pas adressé de dénonciation à la Préfecture. Par ailleurs, aucun élément figurant au dossier ne laisse penser que le recourant aurait été impliqué dans d'autres accidents. On ne saurait dès lors imposer une course de contrôle au recourant sur la base du seul fait qu'en manoeuvrant pour se parquer latéralement, il a embouti légèrement à deux reprises le véhicule stationné derrière lui.

Pour ce qui est de l'état de santé déficient du recourant, plus particulièrement des troubles de la vue, le médecin traitant a jugé que le recourant était apte à conduire des véhicules du groupe III sans lunettes ni verres de contact et qu'il ne présentait aucun trouble cognitif susceptible d'entraîner des baisses de l'attention, ni d'autres pathologies, telles que des troubles visuels.

Or, aucun élément figurant au dossier ne permet de comprendre pour quels motifs le médecin conseil, qui n'a jamais examiné personnellement le recourant, s'est écarté du rapport du médecin traitant et a jugé nécessaire d'imposer au recourant une course de contrôle. Il semble certes que, lors d'une conversation téléphonique avec le médecin conseil, le médecin traitant aurait approuvé cette mesure. On ne comprend cependant pas non plus quelles raisons ont provoqué ce revirement chez le médecin traitant qui jugeait son patient apte à conduire sans émettre aucune réserve et qui n'a pas réexaminé ce dernier entre temps.

On peut supposer que cette mesure a surtout été ordonnée en raison de l'âge avancé du recourant. Or, comme mentionné sous considérant 1, deuxième paragraphe, une course de contrôle ne saurait être imposée uniquement en raison de l'âge d'un conducteur. On doit également rappeler que, conformément à l'art. 27 al. 1 let. b OAC, les titulaires de permis de conduire ayant plus de septante ans doivent se soumettre, tous les deux ans, au contrôle médical d'un médecin-conseil. La loi précise que l'autorité cantonale peut déléguer ces contrôles aux médecins traitant (art. 27 al. 2 OAC). Le SAN a utilisé cette faculté et autorise ainsi les médecins traitant à effectuer eux-mêmes ces contrôles. Selon l'alinéa 2 let. b du même article, le SAN peut, sur proposition du médecin, abréger les délais fixés à l’al. 1, let. b. Or, en l'espèce, le médecin traitant n'a préconisé aucune réduction de ce délai de deux ans, ce qui montre qu'il ne considérait pas que l'état du recourant justifiait de prendre des mesures particulières pour contrôler son aptitude à conduire. 

On rappellera que, dans l'arrêt CR.2007.0344 du 29 juillet 2008, la cour a jugé un cas où un médecin traitant avait estimé qu'il serait raisonnable de faire faire un test sur route au recourant, mais n'avait pas expliqué sur quoi se fondaient ses inquiétudes. Il n'avait en effet pas indiqué que le recourant souffrait d'une pathologie particulière et avait, au contraire, souligné un excellent état général de l'intéressé. La cour a considéré qu'il n'existait dès lors pas d'élément concret qui permettait de douter de l'aptitude à conduire du recourant.

Il en va de même en l'espèce, de sorte qu'imposer une course de contrôle au recourant serait disproportionné.

3.                                On doit encore relever qu'aux termes de l'art. 30 OAC, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. L’art. 31 OAC impose, quant à lui, à l’autorité l’obligation de rendre une décision informant l’intéressé des conditions qui lui permettront d’obtenir à nouveau un permis de conduire.

En l'espèce, l'autorité intimée a, par décision du 27 janvier 2011, retiré à titre préventif le permis de conduire de l'intéressé. Faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation, cette décision est entrée en force.

L'autorité intimée a, dans un premier temps, subordonné la restitution du permis de conduire au recourant, à la condition qu'il se soumette à un examen médical auprès de son médecin traitant, le rapport de ce dernier devant être transmis au médecin conseil, pour qu'il puisse établir un préavis. Suite au préavis de ce dernier, le SAN a exigé que le recourant se soumette à une course de contrôle par décision du 11 mars 2011, confirmée par décision sur réclamation du 14 novembre 2011, qui fait l'objet du présent recours.

Cette condition étant annulée, le permis de conduite doit être immédiatement restitué au recourant.

4.                                Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision du 14 novembre 2011 du Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émoluments.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera à X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 11 juin 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit ¿re rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.