TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocat François CHANSON, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 novembre 2011 (retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules du groupe III)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 28 octobre 1957, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories A1, F, G et M depuis le 9 juin 1971 et des catégories B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 20 janvier 1978.

B.                               Le 22 janvier 2010, X.________ circulait au volant de son véhicule à Carrouge, lorsqu'il a été interpellé par une patrouille de la gendarmerie pour un contrôle. Il présentait un taux d'alcoolémie minimum de 1.35.

En raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de l'intéressé et a requis dans ce cadre divers renseignements médicaux.

Le 25 février 2010, le Dr Y.________, médecin traitant de X.________, a adressé au médecin conseil du SAN le rapport médical suivant:

"De quelles pathologies souffre votre patient? (en particulier celles susceptibles de compromettre l’aptitude à la conduite)

- Carinome épidermoïde ORL de découverte fortuite à l’été 2009, suivi de radio-chimiothérapie. Rémission totale actuelle.

- Tabac chronique interrompu à l’été 2009.

- Décompensation d’un alcool à risque sur séparation conjugale en mars 2009 avec malaise puis découverte d'une tumeur ORL, suivie de l’interruption complète d’alcool de juillet à fin décembre 2009. Reprise dès lors d’une consommation de 50 à 70 g d’alcool par jour puisque le patient est à l’arrêt de travail complet. Perte pondérale de 14 kilos, stabilisée.

- Sonde naso-gastrique.

- Port-à-cath.

Quels en sont l’évolution et le traitement?

Plus de médicament actuellement après la fin de la radiothérapie et de la chimiothérapie en décembre 2009. 500 ml de complément alimentaire par la sonde naso-gastrique.

Votre patient a-t-il une bonne observance thérapeutique?

Pas de traitement actuel. Pas de surveillance d’un alcool à risque favorisé par l’inactivité.

Au vu de ce qui précède, votre patient est-il apte à la conduite des véhicules automobiles des groupes Il et III, en regard notamment de sa consommation d’alcool et de médicaments?

Pas de consommation de médicament.

Consommation d’alcool: M. X.________ a soufflé dans l’éthylomètre 5 à 10 fois au volant de son camion au cours des 10 dernières années. Il n’a jamais été détecté comme consommateur d’alcool dans sa vie professionnelle. 3 retraits de permis pour sa vitesse excessive. Il est pleinement conscient de ses responsabilités au volant d’un poids lourds et selon preuve mentionnée ci-dessus, il sait ne pas boire au volant. On rappelle que la consommation actuelle est favorisée par l’inactivité. Elle se résume actuellement à 3 verres de vin par jour et une à deux bières pour un total de 50 à 70 g d’alcool par jour.

Un retrait de longue durée du permis de conduire, et en particulier le permis professionnel n’a donc pas de sens. On rappelle une décompensation alcoolique ce printemps avec des chiffres pathologiques. Prise en charge médicale vigoureuse ensuite d’une séparation conjugale qui l’a plongé dans un état anxieux-dépressif profond avec malaises: investigués au CHUV en cardiologie, neurologie, radiologie."

Par décision du 12 avril 2010, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de sept mois en raison de l'infraction commise le 22 janvier 2010. En outre, par décision du même jour, l'autorité, au vu des renseignements médicaux transmis par le Dr Y.________ et du préavis de son médecin conseil, a confirmé l'aptitude à la conduite de l'intéressé; il a toutefois subordonné le maintien du droit de conduire aux conditions suivantes:

"- consommation d'alcool non excessive contrôlée biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) au minimum une fois par mois pendant douze mois au moins, assortie d'un suivi impératif auprès de votre médecin traitant pendant la même durée;

- présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin traitant tous les six mois attestant du suivi régulier, du respect de la consommation non excessive d'alcool, résultats sanguins à l'appui et annexés, et du maintien de l'aptitude à la conduite des véhicules des 2ème et 3ème groupes en toute sécurité;

- préavis favorable de notre médecin conseil."

X.________ n'a pas contesté ces décisions.

C.                               Le 3 novembre 2010, le Dr Y.________ a adressé au médecin conseil du SAN le rapport médical suivant:

"Je rapporte ici le suivi des six premiers mois et les tests biologiques demandés.

M. X.________ a tenu bon en ne consommant que peu ou pas d'alcool durant les mois d'avril et mai 2010, puis l'été venant, il a abusé d'alcool, en particulier lors de la mi-été. Le retour à une consommation raisonnable n'a pas été possible au 11 octobre 2010 raison pour laquelle je lui ai accordé un mois de plus.

Malheureusement, le patient a subi une nouvelle biopsie pour une suspicion de cancer ORL, manoeuvre qui s'est terminée par un oedème laryngé et une trachéostomie avec hospitalisation au CHUV de longue durée.

Je ne peux donc apporter des résultats plus favorables."

Lors d'un entretien téléphonique du 4 février 2011, le Dr Y.________ a expliqué au médecin conseil du SAN qu'il avait revu X.________ après son hospitalisation et que la prise de sang effectuée en décembre 2010 était à nouveau dans les normes (CDT à 0.9%). Selon lui, l'intéressé ne présenterait pas de dépendance, mais, au vu des abus constatés durant l'été, il conviendrait de resserrer les conditions du maintien du droit de conduire.

Par décision du 23 février 2011, le SAN, au vu des renseignements médicaux transmis par le Dr Y.________ et du préavis de son médecin conseil, a confirmé l'aptitude de X.________ à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe; il a toutefois subordonné le maintien du droit de conduire aux nouvelles conditions suivantes:

"- abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT, ALAT) au minimum une fois par mois pendant trois mois au moins, assortie d'un suivi impératif auprès de votre médecin traitant pendant la même durée. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- suivi impératif auprès de votre médecin traitant pour une durée de six mois au moins;

- présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin traitant au mois de mars 2011 attestant du suivi régulier, du respect de l'abstinence, résultats sanguins à l'appui et annexés, et du maintien de votre aptitude à la conduite des véhicules du 3ème groupe en toute sécurité;

- préavis favorable de notre médecin conseil.

Nous vous informons qu'en cas de retard dans les prises de sang ou en cas d'absence de certains des tests demandés, votre médecin traitant devra nous en informer immédiatement et votre droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe vous sera retiré avec effet immédiat."

Par décision du 14 mars 2011, le SAN a considéré en revanche que l'intéressé était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 2ème groupe et a prononcé le retrait de son permis de conduire pour les véhicules de cette catégorie pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure étant subordonnée aux conditions suivantes:

"- abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT, ALAT) au minimum une fois par mois pendant six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- suivi impératif auprès de votre médecin traitant pour une durée de six mois au moins, précédant la demande de restitution du droit de conduire;

- présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin traitant au mois de mars 2011 attestant du suivi régulier, du respect de l'abstinence, résultats sanguins à l'appui et annexés, et du maintien de votre aptitude à la conduite des véhicules du 3ème groupe en toute sécurité;

- présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire attestant du suivi régulier, du respect de l'abstinence, résultats sanguins à l'appui et annexés, et du maintien de votre aptitude à la conduite des véhicules du 2ème groupe en toute sécurité;

- préavis favorable de notre médecin conseil."

X.________ n'a pas contesté ces décisions.

D.                               Le 6 juin 2011, le SAN a informé X.________ qu'il était toujours dans l'attente d'un rapport médical favorable de son médecin traitant attestant du suivi régulier, du respect de l'abstinence et du maintien de son aptitude à la conduite des véhicules du 3ème groupe en toute sécurité.

Le 10 juin 2011, le Dr Y.________ a donné au SAN les informations suivantes:

"A 4 mois du suivi, M. X.________ est abstinent, contrôlé tous les mois selon le protocole précisé dans votre courrier du 23.02.2011. Pas de consommation d'alcool avérée depuis le 22.12.2010.

Comme demandé et précisé dans la lettre du 23.02.2011 vous recevrez un rapport médical début septembre attestant du respect de l'abstinence et de l'aptitude à la conduite d'un véhicule du groupe II en toute sécurité."

Lors d'un entretien téléphonique du 23 août 2011, le Dr Y.________ a signalé au médecin conseil du SAN que X.________ ne respectait pas l'abstinence stricte exigée, les derniers contrôles sanguins ayant révélé des "CDT hors normes à 2.7%".

Par décision du 5 octobre 2011, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, pour le motif que l'intéressé ne respectait pas l'abstinence de toute consommation d'alcool qui lui était imposée; il s'est fondé sur l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01); il a précisé que la restitution du droit de conduire les véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes était soumise aux conditions suivantes:

"- abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivi sans interruption jusqu’à décision de l’autorité;

- suivi à l’unité socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV (ALC), [...], qu’il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;

- suivi auprès de votre médecin traitant pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;

- présentation d’un rapport médical favorable de votre médecin traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire, attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats sanguins à l’appui et annexés, et de l’aptitude à la conduite des véhicules automobiles des groupes Il et III en toute sécurité;

- préavis favorable de notre médecin conseil."

Le SAN a en outre retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation

E.                               Par acte du 4 novembre 2011, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a fait valoir qu'il déplorait qu'un seul écart de consommation d'alcool en août 2011 pendant ses vacances. Il sollicitait dès lors la restitution de son permis de conduire pour les 2ème et 3ème groupes, s'engageant à un suivi médical strict auprès de son médecin traitant.

Par décision du 16 novembre 2011, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

F.                                Par acte du 16 décembre 2011, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:

"- Principalement:

I. Le recours est admis.

II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 novembre 2011 est annulée.

III. Le recourant est autorisé à conduire des véhicules automobiles du groupe III aux conditions fixées par le Service des automobiles et de la navigation.

- Subsidiairement:

I. Le recours est admis.

II. Le dossier est retourné au Service des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision au terme de l'expertise médicale qu'il lui appartiendra de mettre en oeuvre."

Le recourant conteste l'existence d'une dépendance à l'alcool, même s'il admet qu'il lui est arrivé de commettre, dans des circonstances particulières (maladie, période d'inactivité, naissance de l'enfant d'un proche), certains excès limités dans le temps. Il estime dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée. Il relève à cet égard que son permis de conduire est un outil indispensable à l'accomplissement de ses obligations professionnelles.

A titre préprovisionnel, le magistrat instructeur n'a pas restitué l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 3 janvier 2012, le SAN a conclu au rejet du recours, en relevant:

"Interpellé sur la question, le médecin-conseil de l’autorité intimée a rendu un nouveau préavis en date du 23 décembre 2011, complétant son préavis du 29 août 2011. lI relève que plusieurs critères de la dépendance selon DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) peuvent être retenus:

1) Perte de contrôle de la consommation d’alcool dès lors que le recourant n’a pas respecté l’abstinence stricte de toute consommation d’alcool exigée de lui, malgré l’ultime chance de prouver son aptitude à conduire qui lui était offerte.

2) Désir persistant ou effort infructueux pour contrôler la consommation d’alcool dès lors que la consommation modérée, puis l’abstinence d’alcool n’ont pas été respectées.

3) Poursuite de la consommation d’alcool malgré la conscience des conséquences dommageables qu’elle engendre (notamment retrait du permis de conduire).

4) Tolérance à l’alcool dès lors que l’intéressé a été en mesure de conduire un véhicule automobile malgré un taux d’alcoolémie de 1.35 .

Or, la présence de trois critères au moins de la DSM-IV sur une période d’un an permet de conclure à une dépendance à l’alcool."

Le recourant s'est encore exprimé le 7 février 2012.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR prévoit par ailleurs que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies. Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue pas un catalogue exhaustif. Il n'en allait pas différemment sous l'ancien droit et la novelle du 14 décembre 2001 n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (arrêt 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, p. 69 et 101 et Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrechts 2003, p. 217 s.).

Ce qui importe, en revanche, c'est que la décision de retrait de sécurité du permis de conduire, qui constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé, repose sur une instruction précise des circonstances déterminantes (arrêt 6A.44/2006 précité).

b) En l'espèce, le SAN, par décision du 23 février 2011 (entrée en force faute de recours), a confirmé l'aptitude à la conduite des véhicules du 3ème groupe du recourant; il a toutefois subordonné le maintien du droit de conduire à différentes conditions, dont une stricte abstinence pendant au moins trois moins, l'abstinence devant être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.

Le recourant n'a pas respecté cette stricte abstinence, comme le montrent ses contrôles sanguins du mois d'août 2011. Il ne le conteste pas. Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, son permis de conduire doit dès lors être retiré pour une durée indéterminée, puisqu'il n'a pas respecté une des conditions auxquelles était subordonné le maintien du droit de conduire. Le recourant fait ainsi valoir en vain qu'il ne souffrirait pas d'une dépendance à l'alcool.

Quant aux conditions assortissant la restitution du droit de conduire, elles apparaissent proportionnées et appropriées. En effet, selon une jurisprudence constante, en cas d'inaptitude à conduire pour un motif alcoologique, une restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool – en général d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II 361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002) –, seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêts CR.2008.0216 du 9 janvier 2009; CR.2007.0041 du 31 août 2007; CR.2006.0227 du 27 février 2007; CR.2005.0435 du 30 mars 2006; CR.2004.0251 du 24 novembre 2004).

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1
a contrario LPA-VD)

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 novembre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 juillet 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.