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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 février 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan, juge; M. Robert Zimmermann, juge. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Avertissement |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 décembre 2011 (avertissement pour excès de vitesse) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 9 janvier 2012,
- vu l’accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 31 janvier 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
- que l’avance de frais n’a été payée dans le délai imparti,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Arrête:
I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 février 2012
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.