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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mars 2012 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Robert Zimmermann et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par Me François ROUX, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2011 (décision de sécurité d'interdiction de conduire, révocation) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 1er janvier 1958, a obtenu des autorités françaises le 27 juillet 1976 un permis de conduire les véhicules automobiles.
Entre 2001 et 2004, il a commis diverses infractions au code de la route français qui lui ont valu des retraits de points de son permis, pour un total de quatorze points. Un jugement du 13/27 septembre 2006 du Tribunal administratif de Paris a néanmoins annulé une partie de ces décisions de retraits de points, à raison de sept points, et lui a restitué son permis de conduire.
Le 9 mai 2007, l'intéressé a fait l'objet d'un nouveau contrôle routier.
B. A ses dires, X.________ s'est installé dans le canton de Vaud dans le courant de l'année 2009. Le 12 novembre 2009, il a échangé, auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN), son permis de conduire français contre un document suisse.
Par courrier du 22 décembre 2009, le Ministère français de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales a alors informé le SAN que le permis de conduire français de l'intéressé "était, au moment de l'échange, dépourvu de toute validité, puisque invalidé pour solde de points nul depuis le 9 mai 2007". L'échange s'avérant ainsi irrégulier, le Ministère requérait le SAN de saisir le permis de conduire délivré par son service.
Le 18 janvier 2010, le SAN a avisé X.________ qu'il envisageait, compte tenu du courrier précité du 22 décembre 2009, de prononcer un retrait de sécurité du permis de conduire à son encontre. Aussi l'invitait-il à s'exprimer.
Se déterminant le 4 février 2010, l'intéressé a mentionné qu'il avait effectivement fait l'objet d'un contrôle routier le 9 mai 2007. Cependant, vu le jugement du 13/27 septembre 2006 du Tribunal administratif de Paris, il était manifeste qu'il disposait au moins de sept points le 9 mai 2007, de sorte que son permis était alors valide.
C. Le 10 février 2010, le SAN a requis le Ministère en cause de prendre position sur les griefs invoqués par l'intéressé dans ses déterminations du 4 février 2010 (qu'il annexait), plus particulièrement sur la validité et le caractère exécutoire de la décision du Tribunal administratif de Paris du 13/27 septembre 2006. Par rappels datés des 19 avril 2010, 11 mai 2010, 21 juillet 2010 et 5 novembre 2010, il a relancé cette autorité.
Le Ministère a finalement répondu par lettre du 22 novembre 2010, signée par le chef du service du fichier national des permis de conduire, dans les termes suivants:
"(…)
Je vous confirme les termes de mon courrier en date du 22 décembre 2009 dans lequel je vous informais que le permis de conduire français de l'intéressé était, au moment de l'échange, soit le 16 novembre 2009, dépourvu de toute validité, puisque invalidé pour solde de points nul depuis le 9 mai 2007.
Je porte à votre connaissance que le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2006 a été appliqué dans le dossier du permis de conduire de M. X.________.
Toutefois, les différentes infractions au code de la route commises par l'intéressé ont de nouveau entraîné l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Cette nouvelle invalidation a pris effet le 9 mai 2007 date de la décision ministérielle.
(…)"
Le 31 janvier 2011, le SAN a derechef invité l'intéressé à se déterminer au vu du courrier du Ministère du 22 novembre 2010. X.________ s'est exprimé le 28 février 2011.
D. Par décision du 17 mai 2011, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ au motif que l'échange du permis de conduire français contre un document suisse n'était pas valable. Il précisait qu'il s'agissait d'une décision de sécurité d'interdiction de conduire, dont la révocation était subordonnée à la réussite des examens théorique et pratique de conduite.
X.________ a formé réclamation le 18 mai 2011. Il soulignait que l'autorité française n'apportait aucun élément probant susceptible d'attester que lors du contrôle du 9 mai 2007, il aurait perdu plus de sept points ou alors que la nullité de son solde de points résulterait d'infractions intervenues entre le 13/27 septembre 2006 et le 9 mai 2007, voire entre le 9 mai 2007 et le moment de l'échange du permis de conduire français en un dito suisse. Vu le jugement du 13/27 septembre 2006, sauf preuves supplémentaires qu'il incombait au SAN d'apporter, le solde de ses points demeurait positif au moment de l'échange. Le SAN devait ainsi établir les faits avec certitude, notamment en produisant la liste des infractions à la circulation routière qui auraient été commises entre le jugement précité et le moment de l'échange.
Par décision du 14 décembre 2011, le SAN a rejeté la réclamation du 18 mai 2011 de X.________ (ch. I), complété la décision du 17 mai 2011 dans le sens où l'acte administratif de délivrance du permis de conduire suisse du 12 novembre 2009 est révoqué (ch. II), confirmé pour le surplus en tous points la décision rendue le 17 mai 2011 (ch. III), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (ch. IV) et mis l'émolument et les frais de la présente décision à la charge du prénommé (ch. V).
E. Agissant le 13 janvier 2012, X.________ a déféré le prononcé du SAN du 14 décembre 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision. Il a également requis la restitution de l'effet suspensif levé par le SAN.
Par décision incidente du 27 janvier 2012, la juge instructrice a rejeté la demande du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif. L'intéressé a recouru contre cette décision le 9 février 2012.
Le 1er mars 2012, le SAN s'est référé aux considérants de sa décision, il a précisé qu'il n'avait pas de déterminations complémentaires à présenter et s'en est remis au jugement du tribunal.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. Selon la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 ratifiée par la France et la Suisse notamment (RS 0.741.10), les parties contractantes reconnaîtront tout permis national conforme aux dispositions de l'annexe 6 de la présente convention (art. 41 ch. 2 let. a § i).
Aux termes de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires d’un permis de conduire national valable (art. 42 al. 1 let. a OAC). Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis OAC). Le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, 1ère phrase, OAC). Toutefois, l'Office fédéral des routes (ci-après: l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC pour les conducteurs de véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière de formation et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse (art. 150 al. 5 let. e OAC). La France appartient à cette catégorie (circulaire de l'OFROU du 19 décembre 2003 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger).
2. a) En l'espèce, le recourant, ressortissant étranger, ne peut conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'il est titulaire d'un permis de conduire national valable. En application de l'art. 105 al. 5 let. e OAC, dès lors que son permis national émanait des autorités françaises, il pouvait se borner à requérir l'échange de son permis français valable contre un permis suisse, ce qu'il a fait, le 12 novembre 2009.
Par la suite, les autorités françaises ont néanmoins affirmé que son permis de conduire français n'est en réalité plus valable, et ce depuis le 9 mai 2007.
Le litige porte ainsi avant tout sur la question de savoir si le recourant est en possession d'un permis de conduire français valable lui permettant d'obtenir - respectivement de conserver - un permis suisse selon la convention précitée et les art. 42, 44 et 150 OAC.
b) Le recourant conteste, en bref, la position ministérielle du 22 novembre 2010, en affirmant que les autorités françaises n'auraient pas tenu compte, d'après lui, du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13/27 septembre 2006 lui restituant sept points, qu'il n'aurait pas commis de nouvelles infractions et qu'il n'aurait jamais reçu une prétendue décision de retrait de points du 9 mai 2007, de sorte qu'au moment de l'échange de son permis de conduire français, celui-ci présentait au minimum un solde de sept points, partant était valide.
Il soutient à cet égard qu'il ne lui incombe pas de prouver que son solde de points n'était pas nul au moment de l'échange (il ne peut pas prouver un fait négatif), mais qu'il revient à l'autorité qui entend rendre une décision de révocation du permis de conduire de prouver que les conditions d'une telle sanction sont remplies. Il considère ainsi qu'il appartient au SAN de vérifier qu'il a été tenu compte de la décision du Tribunal administratif de Paris du 13/27 septembre 2006, au besoin d'établir la perte de sept points depuis lors, en se procurant la décision du 9 mai 2007 que lui-même n'avait jamais reçue.
c) L'acte déterminant constatant la perte du droit de conduire du recourant est la lettre des autorités françaises compétentes du 22 novembre 2010, selon laquelle le permis de conduire français du recourant ne serait plus valable depuis le 9 mai 2007. Cet acte émane des autorités françaises, autorités d'émission du permis de conduire français en possession de l'intéressé, et non des autorités suisses, qui se sont bornées sur la base de l'acte français à retirer le permis suisse accordé.
Il est douteux que les autorités suisses puissent se substituer à la compétence des autorités françaises de décider de la validité ou non d'un permis de conduire français (v. Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 37 qui rappelle qu'en droit suisse, le permis de conduire émane unilatéralement d'un organe de l'Etat agissant en tant que détenteur de la puissance publique).
d) A supposer que les autorités suisses soient habilitées à s'écarter de la teneur claire de la lettre des autorités françaises compétentes du 22 novembre 2010, seuls des motifs sérieux permettraient de le faire (cf. consid. 3 infra).
3. a) A cet égard, le recourant soutient en premier lieu que le Ministère en cause n'aurait pas tenu compte du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13/27 septembre 2006.
Selon l'art. L223-1 du Code de la route français, le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (www.legifrance.gouv.fr). Le Décret du Conseil d'Etat français précise à son art. R223-1 que le permis de conduire est affecté d'un nombre initial de douze points.
Il ressort du jugement du 13/27 septembre 2006 du Tribunal administratif de Paris que ce tribunal a refusé d'annuler un retrait de sept points pour des infractions commises les 21 janvier 2002 et 16 août 2004, mais qu'il a effectivement annulé un retrait de sept points pour des infractions commises les 19 janvier 2001, 17 mai 2002, 19 juin 2003 et 18 septembre 2003. Il est ainsi exact que le recourant bénéficiait en septembre 2006 au moins d'un capital de sept points de sorte que son permis de conduire était alors valide. Il n'est toutefois pas exclu que le recourant ait depuis commis de nouvelles infractions conduisant à de nouvelles pertes de points, finalement au retrait de la totalité des points reconstitués en septembre 2006, partant à l'invalidité du permis. C'est précisément ce que soutient le Ministère compétent. Au demeurant, s'il n'évoque que la décision du 9 mai 2007, le courrier du 22 novembre 2010 mentionne non pas une, mais plusieurs infractions ("les différentes infractions au code de la route commises par l'intéressé…"). A cela s'ajoute que selon l'art. L223-2 du Code de la route français, dans le cas où plusieurs infractions entraînant un retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points (soit huit points selon l'art. R223-2 du Décret du Conseil d'Etat). Le Ministère est ainsi tout à fait crédible lorsqu'il affirme avoir bien tenu compte du jugement du 13/27 septembre 2006.
b) Le recourant soutient ensuite qu'il n'a pas commis de nouvelles infractions depuis septembre 2006. S'il avait bien été interpellé le 9 mai 2007, aucune sanction ne lui aurait été infligée et son permis aurait été laissé en sa possession, ce qui démontrerait que ce document était encore valide. Du reste, il n'aurait jamais reçu la décision du 9 mai 2007. En substance, il appartiendrait ainsi au SAN d'instruire l'existence de ces infractions, notamment en requérant la décision du 9 mai 2007. Le SAN ne l'ayant pas fait, ce service devrait supporter l'absence de preuves.
La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; 120 V 357 consid. 1a p. 360), qui est particulièrement renforcé lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité (ATF 2C_118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.2, 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et 2A.404/2004 du 18 février 2005 consid. 3.2 non publié in ATF 131 II 265).
En l'espèce, l'autorité intimée a interpellé les autorités françaises - moyennant plusieurs rappels - sur la validité du permis de conduire français du recourant, et a reçu une réponse du Ministère compétent le 22 novembre 2010, lequel indiquait sans ambiguïté, en se référant à la fois au jugement du Tribunal administratif du 13/27 septembre 2006 et à une décision du 9 mai 2007, que le permis du recourant avait derechef perdu sa validité. On ne saurait dès lors reprocher au SAN de ne pas avoir instruit la cause au-delà du courrier du 22 novembre 2010. En réalité, il appartient désormais au recourant de démontrer la validité de son permis de conduire français. Il lui était du reste loisible, au moins depuis l'avis du SAN du 31 janvier 2011, si ce n'est depuis l'avis du 18 janvier 2010, de s'adresser aux autorités françaises pour éclaircir sa situation, par exemple pour obtenir, respectivement contester la décision du 9 mai 2007. A cet égard, le recourant est malvenu de dénier la portée d'une décision au motif qu'elle ne lui a pas été notifiée, tout en s'abstenant, au moins depuis deux ans, de s'enquérir de ce prononcé auprès des autorités françaises compétentes.
c) En troisième lieu, le recourant affirme qu'à supposer même qu'il ait commis de nouvelles infractions après septembre 2006 au point que son permis ait perdu sa validité, l'écoulement du temps lui aurait de toute façon permis de récupérer les points manquants, et la validité de son permis. Il évoque en ce sens l'art. L223-6 du Code de la route français.
Il est exact que selon la disposition mentionnée par le recourant, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans un délai de deux ans, voire trois ans, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.
La situation est toutefois totalement différente en cas de retrait de la totalité des points. Dans cette hypothèse, l'art. L223-5 dispose que l'intéressé ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. En d'autres termes, après une perte complète des points, le simple écoulement du temps ne suffit pas à récupérer le permis.
d) En conclusion, à supposer même que le tribunal de céans soit habilité à le faire, rien ne justifie de s'écarter de la lettre claire du Ministère français compétent, selon laquelle le permis de conduire du recourant n'est pas valide depuis le 9 mai 2007, rien ne justifie de le faire.
4. Invoquant les art. 29 al. 1 Cst. et 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), le recourant dénonce encore un déni de justice formel, plus précisément un retard injustifié. Il affirme à ce propose ne plus avoir occupé l'autorité routière depuis au plus tard le 9 mai 2007, soit plus de quatre ans. Selon lui, la seule démarche demandée à l'autorité française serait de renseigner l'autorité suisse en lui faisant tenir une copie de la décision rendue le 9 mai 2007 et une preuve que cette décision est définitive et exécutoire. Une année pour transmettre ces renseignements serait tout à fait excessif. En renvoyant sine die, sans l'avoir encore fait à ce jour, l'envoi des pièces et des explications demandées par les autorités suisses, l'administration française empêcherait que soit rendue la décision relative à la validité de l'échange du permis du recourant. Dans ces conditions, prononcer aujourd'hui, soit plus de deux ans après le premier courrier du SAN adressé à l'administré le 18 janvier 2010, une décision de retrait du permis violerait le principe de l'interdiction du retard injustifié.
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191).
En l'espèce, on distingue mal en quoi le recourant serait fondé à se plaindre d'un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (ou 6 CEDH), dès lors que le SAN a désormais statué. Pour le surplus, le seul écoulement du temps ne suffit pas, comme déjà dit, à récupérer un permis invalide et ne prescrit pas davantage le droit des autorités d'interdire au recourant de conduire, faute de permis de conduire valable. Enfin, force est de relever que le SAN s'est limité à requérir des explications des autorités françaises, mais n'a pas demandé de copie de la décision du 9 mai 2007, de sorte qu'on ne saurait guère reprocher aux autorités françaises de ne pas l'avoir spontanément communiquée. Conformément à ce qui précède (cf. consid. 3b supra), il n'incombait du reste pas au SAN de rechercher ce document.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SAN du 14 décembre 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.