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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mars 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Roberto IZZO, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 2011 (retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 14 novembre 1972, domicilié à 1********, est titulaire du permis de conduire, catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 12 juillet 1991, A1 depuis le 21 mars 1995 et A depuis le 16 octobre 1997. Il figure dans le fichier des mesures administratives (ADMAS) pour trois infractions, soit un excès de vitesse ayant entraîné un avertissement prononcé le 20 janvier 2006, une inattention et d'autres fautes de circulation, constituant un cas de peu de gravité avec accident et ayant entraîné un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, mesure exécutée du 27 juillet au 26 août 2007, et enfin un excès de vitesse, constituant un cas grave et ayant entraîné un retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois, ramenée à trois mois, mesure exécutée du 30 juillet au 29 octobre 2009.
B. Le mardi 28 juin 2011 aux environs de 18h, X.________ circulait au volant de son motocycle sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne. Le rapport établi le 28 juin 2011 par une patrouille de la gendarmerie qui s'était engagée sur l'autoroute à la jonction de Coppet avec un véhicule banalisé a constaté en particulier ce qui suit:
"Constat
M. X.________, conducteur du motocycle Suzuki J GSX 1400 VD-*****, qui circulait sur la voie gauche, a rattrapé un usager en dépassement, lequel roulait à environ 100 km/h. Ensuite, profitant d'un espace libre inférieur à 200 m sur la voie droite, il roula un peu plus vite sur cette dernière, ceci sur plusieurs centaines de mètres. Lorsqu'il se rapprocha d'une voiture sur cette voie, il se déplaça sur la voie gauche, prenant ainsi place devant l'usager qu'il avait rattrapé initialement. Après avoir dépassé normalement quelques usagers, il réitéra sa manoeuvre, cette fois-ci en profitant d'un espace libre d'une centaine de mètres. Par cette manière de faire, l'intéressé devançait des usagers par la droite, alors que le trafic ne se déroulait pas en files parallèles. De plus, lors de chaque changement de voie, le prénommé n'indiquait pas ses manoeuvres en tendant le bras, du fait qu'il avait démonté les indicateurs de direction, ceci aussi bien à gauche qu'à droite. En outre, la vignette autoroutière faisait défaut.
Remarques
Il faisait beau et très chaud. Le trafic était de forte densité. Aucun usager n'a été directement gêné par le comportement de M. X.________, lequel s'est montré poli et a d'emblée reconnu les faits. La contravention lui a été signifiée sur le champ. Il précisa qu'habituellement, il empruntait la route du lac, mais qu'en raison de la canicule, il avait choisi l'autoroute pour avoir de l'air."
C. Par ordonnance pénale du 22 juillet 2011 rendue par le préfet de Nyon, X.________ a été reconnu coupable d'une violation des règles de la circulation routière et de contravention à l'ancienne ordonnance du 26 octobre 1994 relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (aOURN; RO 1994 2518) et condamné à une amende de 250 fr. Le préfet retenait notamment que l'intéressé avait devancé des véhicules par la droite au guidon de son motocycle et de ce fait violé l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
D. Le 2 août 2011, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour avoir dépassé par la droite, alors que le trafic ne progressait pas en files parallèle, le 28 juin 2011 sur l'autoroute A1, dans le district de Nyon, avec le motocycle immatriculé VD *****. L'intéressé disposait d'un délai de 20 jours pour consulter son dossier et déposer des observations écrites.
Sans nouvelles de X.________, le SAN, tenant compte d'une infraction qualifiée de grave, a rendu à l'encontre de celui-ci, le 6 septembre 2011, une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de treize mois dès le 4 mars 2012 jusqu'au (et y compris) le 3 avril 2013.
Le 4 octobre 2011, l'intéressé a déposé réclamation contre la décision précitée. Il faisait en particulier valoir que, si l'on tenait compte du fait que l'autorité pénale n'avait pas retenu de faute grave et que, selon le rapport de police, une mise en danger concrète n'avait pas été expressément relevée, la faute qu'il avait commise pouvait à tout le moins être qualifiée de moyennement grave. Il invoquait également un besoin professionnel du permis de conduire.
E. Le 29 novembre 2011, X.________ a informé le SAN de sa volonté de déposer son permis de conduire à compte du 1er décembre 2011, tout en précisant que ce dépôt ne remettait nullement en question sa réclamation.
Le 1er décembre 2011, le SAN a fait savoir au prénommé qu'il ne pouvait accepter le dépôt de son permis de conduire, dès lors qu'une procédure de réclamation était en cours. Il a ainsi restitué son permis de conduire à l'intéressé.
Le 2 décembre 2011, X.________ a prié le SAN de bien vouloir reconsidérer son refus d'accepter le dépôt de son permis de conduire, qu'il a dès lors retourné à l'autorité intimée. Il faisait valoir que, même si sa réclamation aboutissait dans un sens qui lui serait entièrement favorable, il y aurait de toute manière une mesure de retrait du permis de conduire, raison pour laquelle il avait alors envisagé le dépôt de son permis.
Le 5 décembre 2011, le SAN a fait savoir à l'intéressé que, dans la mesure où la réclamation avait effet suspensif, l'autorité n'était pas en droit de garder son permis de conduire. Il l'informait par ailleurs qu'une décision sur réclamation serait rendue prochainement.
Le 5 décembre 2011, X.________ a indiqué au SAN qu'il avait déposé les plaques de son véhicule à partir du 2 décembre 2011 et suspendu son assurance responsabilité civile automobile à partir de cette même date.
Le 6 décembre 2011, l'intéressé a fait savoir au SAN qu'il n'avait pas sollicité l'effet suspensif. Il estimait dès lors que celui-ci ne saurait sans autre être octroyé par l'autorité administrative et il requérait une nouvelle fois que le SAN réexamine sa demande portant sur le dépôt de son permis de conduire jusqu'à ce qu'une décision sur réclamation lui soit notifiée.
Le 7 décembre 2011, suite à un entretien téléphonique avec le SAN lui donnant des informations sur la procédure applicable en matière d'effet suspensif, X.________ a déposé une requête de levée de l'effet suspensif.
Le 13 décembre 2011, l'intéressé a une nouvelle fois remis son permis de conduire au SAN.
F. Le 15 décembre 2011, le SAN a rendu une décision par laquelle il a accepté partiellement la réclamation du 4 octobre 2011 et, tenant également compte d'une infraction qualifiée de grave, ramené néanmoins la durée du retrait du permis de conduire de treize à douze mois.
G. Le 16 janvier 2012, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision sur réclamation du SAN du 15 décembre 2011 soit annulée et que la faute qu'il avait commise soit qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b let. a LCR avec pour conséquence que la durée du retrait du permis de conduire ne soit pas supérieure à quatre mois.
H. Le 24 janvier 2012, le SAN, qui indique ne pas être en droit de garder le permis de conduire de X.________ dès lors qu'une procédure de recours a été ouverte, l'a restitué à ce dernier, ce qui n'avait pas été fait lors de la notification de sa décision sur réclamation du 15 décembre 2011. Il a informé le prénommé que les jours pendant lesquels son permis était resté en possession de l'autorité seraient déduits de la mesure de retrait.
I. Dans ses déterminations du 8 février 2012, le SAN a conclu en substance au rejet du recours.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant affirme d'abord que sa faute serait de gravité moyenne, s'appuyant sur l'ordonnance pénale rendue le 22 juillet 2011 par le préfet du district de Nyon, qui retient une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). Selon lui, si un léger écart peut se concevoir dans l'appréciation juridique d'un même état de fait par les autorités pénale et administrative, il doit néanmoins rester raisonnable.
Le Tribunal fédéral a cependant rappelé à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; 1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4).
En l'espèce, la présentation des faits et la motivation figurant dans l'ordonnance pénale sont très sommaires. Ainsi que le relève l'autorité intimée, le préfet a indiqué que l'intéressé avait devancé (et non pas dépassé) des véhicules par la droite, tout en retenant une violation de l'art. 35 al. 1 LCR, qui interdit les dépassements par la droite. Rien ne permet néanmoins de penser que le préfet ait retenu un autre état de fait que celui qui figure dans le rapport de gendarmerie du 28 juin 2011, qui parle également de "devancement par la droite", et que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, ainsi qu'il l'indique expressément dans son recours. L'on peut dès lors considérer que l'autorité intimée s'est fondée sur les mêmes faits que ceux sur lesquels s'est basé le préfet. Il reste néanmoins à examiner, sans être tenu par l'appréciation juridique effectuée par le préfet de Nyon, si c'est à juste titre que le SAN a considéré que le recourant avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
2. a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées, in JdT 2006 I p. 442; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. Mizel, op. cit. p. 395).
Une faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou pour le moins constitutif d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV 133, cons. 3.2; en outre arrêts CR.2010.0076 du 7 juin 2011; CR.2009.0043 du 30 septembre 2009; CR.2006.0091 du 7 février 2007; CR.2006.0483 du 17 avril 2007).
b) A teneur de l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la gauche. Sur les autoroutes, un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art. 36 al. 5 OCR): en cas de circulation en files parallèles (let. a); sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. b); sur les voies d’accélération des entrées, jusqu’à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (let. c); sur les voies de décélération des sorties (let. d).
La jurisprudence précise qu'il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2 et 3).
L'interdiction du dépassement par la droite est, selon la jurisprudence, une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route; ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manoeuvre et amenés à un freinage intempestif ou à un brusque écart lorsqu'ils désirent se ranger sur la voie de droite. Le conducteur qui, sur l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur ladite voie commet une infraction grave (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.3; 126 IV 192 consid. 3 p. 196 s.; arrêts CR.2011.0028 du 14 décembre 2011 consid. 2b; CR.2010.0069 du 10 juin 2011 consid. 3b; CR.2008.0045 du 19 septembre 2008 consid. 3b).
3. a) En l'espèce, le recourant indique ne pas remettre en cause l'état de fait tel que constaté dans le rapport de gendarmerie du 28 juin 2011. Il ne conteste ainsi pas avoir dépassé à deux reprises par la droite des véhicules sur l'autoroute, alors que la circulation ne se déroulait pas en files parallèles. Il considère néanmoins que, selon le rapport de police, aucun usager n'a été directement gêné par son comportement, ceci en dépit du fait que le trafic était de forte densité. Il estime dès lors que l'on peut exclure une mise en danger concrète des autres usagers de la route. Le recourant fait enfin valoir que tout dépassement par la droite ne saurait automatiquement constituer une faute grave.
b) L'infraction commise l'a été sur l'autoroute un jour de semaine aux environs de 18h00, soit à un moment où la densité du trafic – qualifiée de très forte selon le rapport de gendarmerie, qui relève néanmoins que le trafic ne se déroulait pas en files parallèles – commande une attention et une prudence particulières envers les autres usagers de la route, dont n'a pas fait preuve le recourant, qui a dépassé au moins deux véhicules par la droite. L'intéressé a délibérément adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper. La faute commise est d'autant plus grave que, alors même que le recourant avait démonté les indicateurs de direction de son véhicule, ceci aussi bien à gauche qu'à droite, il n'indiquait pas ses manoeuvres en tendant le bras lorsqu'il changeait de voie.
Par son comportement, le recourant a par ailleurs créé une mise en danger abstraite importante de la circulation. Sa manoeuvre, consistant à dépasser des véhicules par la droite, aurait en effet pu surprendre leurs conducteurs et provoquer chez eux des réactions dangereuses (par exemple un freinage intempestif ou un écart brusque en voulant délibérément se ranger sur la piste de droite); ils auraient du reste pu se rabattre inopinément sur la voie de droite au moment où le recourant entreprenait de dépasser lui-même par la droite. De plus, contrairement à ce qu'invoque le recourant, dans une situation où les voitures ne circulent pas en files parallèles, mais où le trafic est très dense, l'on ne saurait considérer que les usagers de la route doivent s'attendre à être dépassés par la droite. Le risque d'accident était dès lors élevé. Peu importe, comme le fait valoir le recourant en se référant au rapport de gendarmerie, qu'aucun usager n'ait été directement gêné par son comportement. La présente situation se distingue par ailleurs du cas, auquel se réfère le recourant, des usagers de la route empruntant la bande d'arrêt d'urgence, dépassant par la droite les files de véhicules qui avancent à faible allure en raison d'un ralentissement provoqué par des travaux, parfois sur plusieurs centaines de mètres, ceci pour rejoindre la prochaine sortie d'autoroute, et dont il a été jugé qu'il s'agissait là d'une faute moyennement grave (cf. ATF 6A.2/2007 du 29 mars 2007; 6A.79/2006 du 8 février 2007). La vitesse suivie par les véhicules n'est pas la même dans les deux situations. Alors que, dans le cas d'espèce, le rapport de gendarmerie relève que le premier véhicule dépassé par le recourant circulait à environ 100 km/h, ce qui implique que l'intéressé roulait pour sa part plus vite, les véhicules circulaient à une vitesse d'environ 30, voire 10 km/h seulement dans les cas cités par le recourant, soit à une vitesse faible à très faible. Le risque qu'un accident, grave au surplus, survienne dans ces conditions est ainsi nettement moindre que dans le présent cas, ce qui justifie un traitement différencié.
c) Tant la faute du recourant que la mise en danger qu'il a commise doivent en conséquence être considérées comme graves. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu une infraction grave.
4. Il reste à examiner la durée de la mesure.
a) Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR). Le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).
b) Etant donné que le recourant a déjà subi un retrait de permis de trois mois pour une infraction grave au cours des cinq années précédant l'infraction du 28 juin 2011, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, un retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Dès lors que le SAN s'est conformé au minimum légal prévu, le besoin professionnel de conduire dont se prévaut le recourant ne saurait être pris en considération (art. 16 al. 3 in fine LCR).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.