|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
|
Recourant |
|
X.________, à 1********, représenté par Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne 6, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2011 (retrait du permis de conduire d'une durée de 6 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 4 novembre 1987, de nationalité suisse, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules de catégorie B depuis le 31 mars 2006.
B. Le 15 mai 2010, vers 13h00, X.________ circulait au volant d'une voiture de livraison sur la route cantonale menant de Villars-Sainte-Croix à Sullens, à une vitesse d'environ 80 km/h, sur laquelle il a arrimé le chargement nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, dont une planche en bois, d'une longueur d'environ 4 mètres, ainsi qu'une brouette.
La planche en bois s'est envolée et est allée s'écraser sur le pare-brise du véhicule qui venait en sens inverse. La conductrice était accompagnée de sa fille; elles ont toutes les deux été légèrement blessées par les bris de verres dus à l'impact de la planche sur le pare-brise.
C. Le 21 mai 2010, la Police cantonale a procédé à l'audition de X.________, de la conductrice lésée et des témoins. Elle a dénoncé X.________ aux autorités pénales et administratives.
D. Le 4 juin 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure du retrait de permis de conduire en raison des faits survenus le 15 mai 2010. Le SAN a encore fait savoir à X.________ qu'il avait la possibilité de consulter le dossier de l'affaire et de se déterminer par écrit dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la lettre.
E. Par décision du 6 juillet 2010, le SAN a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de permis de conduire d'une durée de six mois, considérant qu'il avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR, pour avoir mal arrimé son chargement, mis ainsi en danger les autres usagers de la route et causé un accident. Le SAN a relevé que la durée du retrait correspondait au minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. b LCR; X.________ s'étant déjà vu retirer, en 2007, son permis de conduire en raison d'une infraction qualifiée de moyennement grave.
Le 2 août 2010, X.________ a formé une réclamation contre cette décision.
Dans l'attente de l'issue pénale, le SAN a décidé, le 3 septembre 2010, de suspendre la procédure.
F. Par ordonnance pénale du 4 juillet 2011, le Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour ne pas avoir sécurisé son chargement conformément à l'art. 30 al. 2 LCR. Il l'a condamné au paiement d'une amende de deux cent cinquante francs et a mis les frais du prononcé, par deux cent quarante francs, à la charge de X.________.
G. Le 6 décembre 2011, le SAN a rejeté la réclamation déposée par X.________ en date du 2 août 2010 et confirmé la décision rendue le 6 juillet 2010. Il retient notamment ce qui suit :
"[…]
- qu'en l'espèce, il ressort des faits établis par l'autorité pénale que le réclamant circulait, le samedi 15 mai 2011 (sic), avec une voiture de livraison à une vitesse d'environ 80 km/h, sur laquelle il avait mal arrimé son chargement, qui s'est détaché. Y.________, qui roulait dans le sens opposé au réclamant, a reçu une planche d'échafaudage au travers de son pare-brise, lui occasionnant des blessures, ainsi qu'à sa fille, par les débris de verre dus à l'impact de la planche sur la vitre;
- que de ce fait, le réclamant a conduit une voiture de livraison sans s'assurer que le chargement de sa voiture était bien arrimé, et a perdu la maîtrise du véhicule, provoquant des conséquences graves;
- que selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
- qu'en l'espèce, la faute (perte de maîtrise en raison d'une imprévoyance coupable), de même que la mise en danger créée (vitesse maximale de 80 km/h, présence d'une voiture en face) sont importantes; elles doivent donc aboutir à qualifier l'infraction de grave et à l'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR;
[…]"
H. X.________ (ci-après: le recourant), par l'intermédiaire de sa protection juridique, a recouru contre la décision sur réclamation du 6 décembre 2011 par acte du 16 janvier 2012. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée, subsidiairement à ce que la décision de retrait de permis soit ramenée à un mois.
Dans sa réponse du 9 février 2012, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé, en date du 12 février 2012, un mémoire complémentaire aux termes duquel il a réitéré les conclusions prises dans son recours du 16 janvier 2012.
Par lettre du 22 mars 2012, le SAN a fait savoir qu'il se référait entièrement à ses déterminations du 9 février 2012 ainsi qu'aux considérants de sa décision du 6 décembre 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait d'abord valoir que le Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois l'a condamné pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR et non pour perte de maîtrise du véhicule au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, et que ce jugement lie l'autorité administrative.
La cour de céans n'est pas liée par le prononcé du Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois (qui a considéré que l'on ne se trouvait pas en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et a condamné le recourant en application de l'art. 90 al. 1 LCR). Si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n'en va en effet pas de même pour les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute (CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid. 1c; CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et références).
En l'espèce, la présentation des faits et la motivation figurant dans l'ordonnance pénale sont très sommaires. Le Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois a retenu que le recourant s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour ne pas avoir sécurisé son chargement conformément à l'art. 30 al. 2 LCR. En retenant une infraction au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, l'autorité intimée ne s'est donc pas fondée sur les mêmes faits que ceux sur lesquels s'est basé le Ministère public. Or, en l'absence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, c'est à tort que le SAN s'est écartée des faits retenus par l'autorité pénale.
Il reste à examiner, sans être tenu par l'appréciation juridique effectuée par le Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois, si c'est à juste titre que le SAN a considéré que le recourant avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
3. La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 let. a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 let. a LCR) et les cas graves (art. 16c al. 1 let. a LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
b) L'art. 30 al. 2 LCR prévoit que le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger, ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Ces exigences doivent être comprises dans un sens strict (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, n. 2.2 ad art. 30). Le conducteur du véhicule est responsable du chargement qu'il transporte (art. 57 al. 1 OCR; CR.1997.0041; CR.2000.0287; CR.2001.0203). Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l’art. 30 al. 2 LCR, mais il soutient en revanche que l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave comme l'a retenu l'autorité intimée.
4. a) La gravité respectivement de la faute commise et de la mise en danger créée permet de déterminer si une infraction doit être qualifiée de légère, de moyennement grave ou de grave (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; arrêt CR.2008.0219 du 23 juin 2009; ég. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est ainsi qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).
Une faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou pour le moins constitutif d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV 133, cons. 3.2; en outre arrêts CR.2010.0076 du 7 juin 2011; CR.2009.0043 du 30 septembre 2009; CR.2006.0091 du 7 février 2007; CR.2006.0483 du 17 avril 2007).
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que commettait une infraction grave le conducteur qui, en état d'ébriété, avait ramassé son téléphone portable qui lui avait glissé des mains et percuté d'autres usagers (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008); l'automobiliste qui, dans un virage, s'était baissé pour ramasser une bouteille d'eau coincée entre le siège passager et la portière et, suite à un coup de volant, avait fait une tête-à-queue, s'était retrouvé au milieu de la chaussée puis avait fini sa course dans le lit d'une rivière en contrebas de la route (ATF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010); la conductrice qui avait heurté deux fois la glissière centrale d'une autoroute, puis s'était retrouvée à l'envers au milieu de la chaussée, après s'être baissée pour ramasser un document dans son sac déposé sur le sol côté passager alors qu'elle circulait à 120 km/h sur la voie de dépassement de l'autoroute A1 (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008). Quant à la cour de céans, elle a confirmé une décision de l'autorité intimée qualifiant d'infraction grave le fait pour un automobiliste de changer un DVD à l'entrée d'un village, son véhicule déviant ainsi sur la piste de gauche, heurtant une voiture qui venait normalement en sens inverse et blessant légèrement sa conductrice (CR.2009.0061 du 12 mars 2010). En revanche, elle a considéré comme une infraction moyennement grave le fait pour un conducteur de détourner son regard du trafic, l'empêchant de freiner pour éviter le véhicule circulant devant lui qui, à son tour, a embouti celui qui le précédait (CR.2010.76 du 7 juin 2011).
b) Ainsi, pour admettre une faute de gravité moyenne, il faudrait être en présence soit d’une faute grave avec une mise en danger bénigne ou, inversement, d’une faute légère avec une mise en danger grave. En ce qui concerne la mise en danger, il est incontesté que le recourant en perdant une planche en bois, d'une longueur d'environ quatre mètres, qui s'est écrasée sur le pare-brise de la conductrice circulant en sens inverse, a concrètement mis en danger d'autres usagers de la route. Les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques si la conductrice lésée n'avait pas eu le réflexe de serrer fort son volant afin de ne pas perdre la maîtrise de son véhicule. Partant, la mise en danger créée par le comportement du recourant doit être considérée comme grave. S'agissant de la faute commise, le recourant a commis une première faute en n'arrimant pas le chargement la veille pour rentrer chez lui, et une seconde en persistant à ne pas l'arrimer le lendemain pour retourner sur le lieu de son travail. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il ne suffit pas d’assurer la stabilité du chargement en vue du seul trafic normal et des freinages subits, qui en font partie. La densité de la circulation, la multiplication des incidents et accidents de tous genres et de toutes gravités justifient des exigences plus sévères (ATF 97 II 238). Le recourant devait donc arrimer son chargement. En laissant la planche simplement posée sur la camionnette sans l’attacher solidement, le recourant a pris le risque de perdre son chargement avec toutes les conséquences graves qui pouvaient en résulter pour les autres usagers de la route. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'admettre que le recourant a commis une négligence grossière au sens de la jurisprudence précitée en ayant délibérément décidé, suite à une appréciation erronée des risques réels, de ne pas arrimer son chargement.
Par conséquent, dans la mesure où aussi bien la mise en danger que la faute sont graves, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
5. a) Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c).
b) En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis en 2007 (mesure exécutée du 20 août au 19 septembre 2007) en raison d'une infraction moyennement grave (perte de maîtrise en raison d'une inattention). Il se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, qui doit être sanctionnée par un retrait de permis d'une durée de six mois au minimum. La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, le tribunal ne peut que la confirmer (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles du 6 décembre 2011 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 7 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.