TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2012  

Composition

M. Rémy Balli, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Kathrin GRUBER, avocate à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 décembre 2011 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 15 septembre 1987, est titulaire du permis de conduire suisse, notamment pour la catégorie B depuis le 19 avril 2006. Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu'un retrait du permis de conduire d'un mois a été infligé au prénommé le 25 novembre 2009 pour une infraction moyennement grave (excès de vitesse), mesure exécutée du 24 mai au 23 juin 2010.

B.                               Le 2 janvier 2011, à 14h30, alors qu'il circulait sur le siège passager d'un véhicule en tant qu'accompagnateur d'une élève-conductrice, en l'occurrence son amie, et qu'il s'engageait à Rolle sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, X.________ a fait l'objet d'un contrôle par la Gendarmerie vaudoise. Le rapport de dénonciation dressé par cette dernière le 6 janvier 2011 fait état de ce qui suit (sic):

"Constat

(…) Interpellé, sur la bande d'arrêt d'urgence pour un contrôle, les intéressés nous ont présenté leur permis de conduire. Lors de la vérification du document, il a été constaté que l'accompagnateur ne respectait pas la condition «01» (correction et/ou protection de la vision) inscrite sur ce dernier. En effet, il ne portait pas de lunettes médicales, ni de verres de contact.

Il est également à relever que le «L» obligatoire lors d'une course d'apprentissage, n'avait pas été apposé à l'arrière du véhicule précité.

Remarques

La contravention a été notifiée sur-le-champ à M. X.________ qui a reconnu les faits en se montrant d'une parfaite correction (…)

Dénonciation(s)

M. X.________:

Permis de conduire - restriction ou précision sur le permis de conduire non respectée (lunettes, lentilles, etc…)

LCR 95/I/2

Plaque «L» faisant défaut lors d'une course d'apprentissage

LCR 29, OCR 27/1."

 

C.                               Retenant que X.________ n'avait pas chaussé ses lunettes médicales en tant qu'accompagnateur d'une élève-conductrice et que la plaque L faisait de surcroît défaut sur le véhicule, le Préfet de Nyon a, par ordonnance pénale du 2 mars 2011, constaté que l'intéressé s'était rendu coupable d'une violation simple des règles de la circulation routière au sens des art. 29 et 95 al. 1 et 2 dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2011 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ainsi que de l'art. 27 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), l'a condamné à une amende de 200 fr. et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge.

D.                               Par avis d'ouverture de procédure du 11 mars 2011, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son égard une mesure de retrait de permis pour "Conduite d'un véhicule automobile sans porter les lunettes ou verres de contact malgré l'obligation inscrite dans le permis de conduire".

Le 14 mars 2011, dans le délai imparti pour se prononcer, l'intéressé a indiqué au SAN qu'il chaussait toujours ses lunettes médicales lorsqu'il conduisait, en soulignant toutefois qu'il ne les portait pas dans la vie courante et qu'il ne souffrait que d'une très légère myopie. Ajoutant s'être rendu compte, lors du contrôle, qu'il avait oublié ses lunettes chez sa mère domiciliée à Gilly, il a relevé avoir pu reprendre la route après que celle-ci les lui eût rapportées, devant les policiers. Ces derniers lui auraient du reste déclaré que "c'était un avertissement et que ce n'était pas si grave d'avoir roulé entre Gilly et Rolle sans lunette", surtout que ce n'était pas lui qui conduisait et qu'ils recherchaient avant tout des gens pris de boisson. Alléguant encore qu'il ignorait devoir porter ses lunettes en tant qu'accompagnateur, il a soutenu que les policiers eux-mêmes doutaient qu'il s'agissait d'une infraction et qu'ils avaient dû appeler la centrale afin de s'en assurer, pour finalement rester assez évasifs et lui dire que tout était en ordre. L'intéressé a enfin indiqué qu'il n'avait mis personne en danger, qu'il s'agissait uniquement d'un manque d'information de sa part et qu'il avait un besoin professionnel de conduire. Il a conclu au prononcé d'un avertissement ou d'une "grosse amende".   

E.                               Par décision du 21 mars 2011, le SAN a prononcé à l'endroit de X.________ un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois (minimum légal), mesure prenant effet à compter du 17 septembre 2011 jusqu'au 16 octobre 2011 inclusivement pour "Conduite d'un véhicule automobile sans porter les lunettes ou verres de contact malgré l'obligation inscrite dans le permis de conduire". Qualifiant l'infraction commise de légère, il a toutefois tenu compte de l'antécédent de 2009. 

L'intéressé a formé réclamation devant le SAN le 11 avril 2011, en indiquant en substance qu'il n'avait en aucun cas mis en danger la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement légère devrait être retenue.

F.                                X.________, qui avait formé réclamation le 14 mars 2011 à l'encontre de l'ordonnance pénale du 2 mars 2011, a été entendu par le Préfet le 28 juin 2011. A cette occasion, il a fait les déclarations suivantes (sic):

"Q1: Devez-vous porter des lunettes?

R1: Pour conduire, OUI mais dans les conditions présentes, en tant qu'accompagnateur je n'ai pas pensé en avoir l'obligation. Aussi, je précise que dans la vie courante je n'en porte pas.

Q2: Pouvez-vous me décrire la situation le jour de l'interpellation?

R2: C'était le 2 janvier, je rentrais de dîner chez ma mère qui est domiciliée à Gilly. Avec mon amie, nous avons décidé de nous rendre à Aubonne, je lui ai proposé de prendre le volant sans m'en apercevoir que j'avais oublié mes lunettes, ce que m'ont fait remarqué les gendarmes lors d'un contrôle routier. Je précise que mon amie était en phase terminale d'auto-école, quelques semaines après, elle a réussi l'examen pratique.

Q3: Pourquoi avez-vous l'obligation de porter des lunettes pour conduire?

R3: je souffre d'une très très légère myopie à laquelle je n'y prête pas attention. D'ailleurs le jour de mon interpellation, je réaffirme que je n'étais pas le conducteur du véhicule et que ma vision était largement suffisante pour accompagner une élève-conductrice «expérimentée».

Q4: Avez-vous autre chose à déclarer?

R4: actuellement j'ai fait opposition à la décision du SAN, lequel entend prendre une décision administrative sous la forme d'une interdiction de conduire pendant un mois. Ce que je trouve injuste, surtout qu'il motive sa décision en disant que je conduisais un véhicule automobile, ce qui n'est manifestement pas le cas."

 

G.                               Par ordonnance pénale du 8 juillet 2011, le Préfet a reconnu X.________ coupable d'une violation simple des règles de la circulation routière au sens des art. 29 et art. 95 al. 1 et 2 LCR, ainsi que de l'art. 27 OCR, lui a infligé une amende de 100 fr. et a mis à sa charge les frais, par 50 francs. Dans ses considérants, le Préfet a constaté ce qui suit:

"que Monsieur X.________ ne conteste pas l'infraction, mais il demande qu'elle soit jugée en proportionnalité, dans le sens qu'il n'était pas le conducteur mais l'accompagnateur, que la personne au volant était à quelques jours de réussir son examen pratique et qu'enfin, il souffre d'une légère myopie,

qu'en effet, le jour de l'audition, Monsieur X.________ était à même de reconnaître la signalisation verticale sise à proximité,

que certes pour être un accompagnateur reconnu par la LCR, celui-ci doit veiller à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation et l'OCR de préciser que l'accompagnateur prendra place à côté du conducteur et qu'il devra facilement atteindre au moins le frein à main,

qu'au vu des circonstances la dénonciation doit être maintenue, du fait que la voiture dans laquelle Monsieur X.________ avait pris place en qualité d'accompagnateur s'engageait sur l'autoroute A1 et que le véhicule n'était pas muni de la plaque «L». Ce qui implique que l'accompagnateur devait avoir toutes ses facultés visuelles pour être à même de tenir sa place."

 

H.                               Par décision du 23 décembre 2011, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ le 11 avril 2011 et confirmé la décision rendue le 21 mars 2011. Tout en relevant qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des faits tels qu'établis par le Préfet et tels que ressortant du rapport de police, il a considéré que l'infraction devait être qualifiée de légère mais que l'antécédent de l'intéressé de 2009 conduisait toutefois à lui retirer son permis de conduire pour la durée minimale d'un mois, ceci rendant inutile l'examen du besoin professionnel de conduire invoqué. Le SAN a enfin prolongé le délai d'exécution de la mesure au plus tard du 23 juin au 22 juillet 2012 inclusivement.

I.                                   Par acte du 20 janvier 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l'infraction devait être considérée comme particulièrement légère et qu'il était renoncé à toute mesure administrative. A titre de mesure d'instruction, il a requis la production par la Préfecture de Nyon du dossier pénal.

A la demande du juge instructeur, le dossier pénal a été produit le 25 janvier 2012.  

Invité à se prononcer sur le recours, le SAN a fait savoir le 8 mars 2012 qu'il se référait aux considérants de sa décision du 23 décembre 2011.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui n’ont pas les aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles (art. 14 al. 2 let. b LCR). Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques (art. 25 al. 3 let. a LCR). L'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que tout candidat au permis de conduire doit satisfaire aux exigences médicales de l’annexe 1. Cette dernière précise, s'agissant du permis de conduire de la catégorie B (3ème groupe), que les candidats dont l’acuité visuelle n’est suffisante qu’avec des lunettes ou des verres de contact sont tenus de les porter pour conduire. L'art. 9 al. 1 OAC dispose encore qu'avant de déposer une demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire, le candidat doit avoir effectué un examen sommaire des facultés visuelles auprès d’un médecin ou d’un opticien reconnu par l’autorité cantonale.

Lors de l’inscription dans le permis de conduire de conditions, de restrictions et d’autres indications complémentaires, il y a lieu d’utiliser des codes numériques ou des textes liminaires; l’office fédéral des routes (OFROU) édicte les instructions correspondantes (art. 24d OAC). Le code "01" correspond à la correction et/ou à la protection de la vision (Nouvelles instructions de l'OFROU du 5 décembre 2005 relatives à l'émission du permis de conduire format carte de crédit, p. 4).

b) Il en l'espèce établi que le permis de conduire du recourant comporte le code "01" et que l'intéressé est en conséquence astreint, lorsqu'il conduit, au port de correcteurs optiques.

2.                                a) Est réputée course d’apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d’un permis d’élève conducteur (art. 17 al. 1 OAC). Les courses d’apprentissage ne peuvent être entreprises que si l’élève est accompagné d’une personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule (art. 15 al. 1 LCR). La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s’effectue en toute sécurité et que l’élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation (art. 15 al. 2 LCR). Tant qu’un véhicule automobile est conduit par un élève conducteur, il sera muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu, fixée à l’arrière du véhicule à un endroit bien visible (art. 27 al. 1 OCR). Lors de courses d’apprentissage et d’examen, la personne qui accompagne le conducteur prendra place à côté de lui, sauf s’il s’agit de circuler sur des terrains d’exercice, de faire marche arrière ou de parquer; la personne accompagnant l’élève devra pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main (art. 27 al. 2 OCR).

b) C'est dans l'intérêt de la sécurité de la circulation que la loi a imposé la présence de l'accompagnateur, qui doit pouvoir intervenir en cas de nécessité pour éviter un accident (Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 126 et la référence à la décision du DFJP du 6 mai 1964 in JAAC 1964/1965, reproduite in JdT 1973 I 392). L'expression "au moins" mentionnée à l'art. 27 al. 2 in fine OCR signifie que l'accompagnateur doit intervenir dans la conduite, non seulement par des conseils ou des ordres, mais manuellement, en actionnant les commandes, s'il peut le faire (André Bussy/Baptiste Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 3e éd., Lausanne 1996, ad art. 15 LCR p. 192). Le Tribunal fédéral a relevé que l'accompagnateur de l'élève-conducteur est assimilé à un conducteur de véhicule, ceci en raison du fait que l'accompagnateur ne doit pas seulement surveiller la façon de conduire de l'élève-conducteur et donner les instructions nécessaires, mais encore, le cas échéant, tirer le frein à main ou saisir le volant et ainsi diriger lui-même le véhicule. Il est par conséquent nécessaire qu'il soit apte à conduire, de la même manière que le conducteur (ATF 128 IV 272 consid. 1 et consid. 3 p. 273 s.; 91 IV 147 consid. 1 p. 148).

L'accompagnateur doit veiller au respect des règles de la circulation et éviter les accidents. Il n'est dès lors pas un passager ordinaire; il participe au contraire, de par la loi, à la conduite du véhicule par l'élève-conducteur. En ce sens, l'élève-conducteur et l'accompagnateur conduisent ensemble le véhicule. L'activité de l'accompagnateur décrite par la loi peut par conséquent être comprise dans la notion de "conduite", sans qu'il soit besoin de l'élargir (ATF 128 IV 272 consid. 3 p. 275; Philippe Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Zurich-St-Gall 2011, ad art. 15 LCR p. 48; voir également Bussy et Rusconi, op. cit ad art. 15 LCR p. 192, qui indiquent que l'accompagnateur est un conducteur au sens des art. 16 et 17 LCR).

3.                                a) A teneur de l'art. 10 al. 4 LCR, les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR).

b) La LCR distingue entre les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif (pour un mois au moins) au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

La gravité de la faute commise et de la mise en danger créée permettent de déterminer si une infraction doit être qualifiée de particulièrement légère, de légère, de moyennement grave ou de grave. En particulier, une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR lorsque la faute et la mise en danger sont légères (message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4106 ss, p. 4131 ss). Une faute particulièrement légère est donnée lorsqu'un incident routier paraît être plus la conséquence d'un coup du sort que d'une véritable "faute" du conducteur (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 361 ss, p. 375).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le recourant de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. L'intéressé considère quant à lui qu'il y aurait lieu de ne retenir qu'une infraction particulièrement légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR. 

Compte tenu des développements ci-dessus (consid. 2b), c'est tout d'abord en vain que le recourant tente de faire valoir que c'était l'élève-conductrice qui conduisait le 2 janvier 2011, et non lui-même. En effet, à l'aune de la jurisprudence et des avis de doctrine exposés, le recourant, en sa qualité d'accompagnateur d'une élève-conductrice, doit être assimilé au conducteur et satisfaire dans ce contexte aux obligations – générales et liées à sa propre personne – découlant de ce statut. Or, il n'est pas contesté qu'il n'avait, ce jour-là, pas chaussé ses lunettes médicales – précédemment oubliées chez sa mère –, obligation qui lui était toutefois expressément imposée par le code "01" figurant sur son permis de conduire et dont la finalité est de garantir la sécurité de la route. Le recourant soutient qu'il ne souffrirait que d'une très légère myopie et ne porterait pas ses lunettes dans la vie courante. Outre le fait qu'il s'agit là d'une appréciation toute personnelle de l'intéressé, ce dernier perd du reste de vue que son trouble de la vision a été reconnu comme suffisamment important pour que l'obligation de porter un correcteur optique devienne pour lui une condition indispensable à la conduite d'un véhicule. Le recourant ne saurait par ailleurs invoquer en sa faveur un quelconque défaut d'information. Ayant pris la responsabilité d'accompagner une élève-conductrice, il lui incombait en effet de se renseigner au besoin plus avant sur les exigences liées à cette démarche. Ne s'étant manifestement pas informé suffisamment, il lui revient de supporter les conséquences de sa propre négligence. Quant au fait que les gendarmes n'auraient prétendument pas su dire, lors du contrôle du 2 janvier 2011, si le fait pour un accompagnateur d'un élève-conducteur de ne pas porter ses lunettes constituait ou non une infraction, cet élément, même avéré, ne serait de toute manière d'aucun secours au recourant, lequel a quoi qu'il en soit fait l'objet d'une dénonciation des forces de l'ordre le 6 janvier 2011 et a été reconnu pénalement coupable d'une violation simple des règles de la circulation routière le 8 juillet 2011.

La conduite d'un véhicule sans port des lunettes obligatoires constitue une violation d'une règle de circulation fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur et servant directement à la sécurité du trafic. Il s'agit donc en principe d'une infraction aux règles de la circulation routière, d'une certaine importance – et non pas d'un cas bagatelle relevant de l'art. 100 LCR – justifiant une mesure d'admonestation selon les art. 16a à 16c LCR suivant le cas d'espèce (André Demierre/Cédric Mizel/Luc Mouron, Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de conduire, in PJA 2005/6 p. 649). Il convient en outre de garder à l'esprit que, par hypothèse, un élève-conducteur n'a pas démontré, par le biais d'un examen, qu'il connaît les règles du code de la route et est capable de s'y conformer en toute circonstance. Sans la présence à ses côtés d'une personne expérimentée, pouvant à chaque instant corriger une manœuvre erronée, la sécurité du trafic est abstraitement compromise (Michel Perrin, op. cit., p. 125).

En l'occurrence, tenu de surveiller constamment le comportement de l'élève-conductrice à ses côtés, le recourant était donc susceptible de devoir intervenir à tout moment sur la conduite du véhicule, en cas de défaillance de l'élève, ce qui supposait qu'il soit en possession de toutes ses facultés, dont l'acuité visuelle constitue à l'évidence l'une des principales. L'accompagnateur doit en effet disposer d'une capacité de réaction aussi bonne que celle du conducteur pour pouvoir se conformer aux devoirs que lui impose la loi (ATF 128 IV 272 consid. 3.2 p. 276). La mise en danger induite par le comportement du recourant, tendant à ne pas avoir respecté l'obligation qui lui était faite de chausser des correcteurs optiques, est en l'espèce d'autant plus importante que le véhicule dans lequel il circulait s'apprêtait à s'engager sur l'autoroute au moment où il a été contrôlé, soit sur une voie où des vitesses élevées sont pratiquées et où l'attention et la capacité de réaction du conducteur ou de l'accompagnant doivent être accrues. A cela s'ajoute que le véhicule en question n'était pas muni de la plaque L, comme l'impose l'art. 27 OCR, signalisation dont le but est de rendre attentifs les autres usagers de la route à la présence d'un automobiliste encore en phase d'apprentissage. Le recourant expose à cet égard avoir expliqué à la police que cette plaque avait été apposée sur le véhicule, mais qu'elle s'était visiblement détachée en route. Il convient de souligner que le recourant n'a pas soulevé cet argument dans sa réclamation devant l'autorité intimée et que ni la lecture du rapport de police du 6 janvier 2011 ni celle du procès-verbal d'audition du 28 juin 2011 devant le Préfet ou des considérants de l'ordonnance pénale du 8 juillet 2011 – qui n'a pas été contestée – ne font mention de cet élément. Quoi qu'il en soit, il revenait au recourant de s'assurer du placement adéquat et sûr de la plaque L aux fins que celle-ci ne se détache pas pendant toute la durée de la course d'apprentissage.

Le recourant soutient enfin qu'il conviendrait de tenir compte du fait que l'élève-conductrice était déjà expérimentée au jour du 2 janvier 2011, qu'elle avait d'ailleurs réussi l'examen pratique de conduite le 5 mai 2011 et qu'il y avait donc "4 yeux pour assurer la sécurité de la conduite". L'intéressé ne saurait toutefois valablement attester d'une quelconque manière du degré de maîtrise de la conduite que possédait son amie au jour du contrôle de police. Il occulte de surcroît le fait que, par définition, un élève-conducteur n'a pas encore subi l'examen pratique de conduite précisément destiné à s'assurer qu'il réunit l'ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne la conduite d'un véhicule sur la voie publique, ce qui l'oblige dans l'intervalle à être constamment accompagné par un conducteur jouissant de toutes ses facultés et à même de pallier ses éventuelles carences et erreurs. 

Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer le cas comme étant de très peu de gravité au sens de l'art. 16a al. 4 LCR et, partant, renoncer à toute mesure administrative. L'infraction commise doit à tout le moins être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée. Le recourant allègue qu'il ressortirait de l'ordonnance pénale du 8 juillet 2011 que le Préfet aurait hésité à le libérer et, que s'il ne l'a pas fait, il a cependant "manifestement considéré l'infraction comme particulièrement légère au vu des considérants et de la réduction de l'amende de moitié et de la renonciation à percevoir les frais de l'opposition". Cette interprétation est à l'évidence contredite par les considérants clairs de ladite ordonnance pénale, où il est sans ambiguïté souligné que la dénonciation devait être maintenue en raison du fait que le véhicule dans lequel avait pris place le recourant, en qualité d'accompagnateur, s'engageait sur l'autoroute et qu'il n'était pas muni de la plaque L, ce qui impliquait que l'intéressé devait avoir toutes ses facultés visuelles pour être à même de tenir sa place. 

Le recourant ayant déjà subi un retrait de permis au cours des deux ans précédant l'infraction du 2 janvier 2011 (décision du 25 novembre 2009), l'autorité intimée ne pouvait lui infliger un simple avertissement mais était tenue de prononcer à son égard, conformément à l'art. 16a al. 2 et 3 LCR, un retrait de permis d'une durée d'un mois. L'autorité intimée s'étant en l'espèce conformée au minimum légal prévu, le besoin professionnel de conduire dont se prévaut le recourant en sa qualité de chef d'une entreprise paysagiste située à Monthey ne saurait être pris en considération (art. 16 al. 3 in fine LCR). On relèvera au demeurant que le délai fixé par l'autorité intimée pour l'exécution de la mesure (au plus tard du 23 juin au 22 juillet 2012) devrait manifestement permettre au recourant de prendre les dispositions nécessaires et d'organiser son emploi du temps en conséquence. La décision attaquée ne prête par conséquent pas flanc à la critique sous l'angle de sa proportionnalité.  

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 décembre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 avril 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.