TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mai 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Sarah Curchod, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2012 (retrait du permis de conduire de sept mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 12 février 1969, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 23 juin 1987 et pour la catégorie A depuis le 7 juillet 2005. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait de permis, prononcé le 16 juin 2009, en raison d'un excès de vitesse en localité. La mesure a été exécutée du 12 décembre 2009 au 11 janvier 2010.

B.                               Le mercredi 25 mai 2011, vers 18h20, X.________ circulait au volant de son motocycle sur la route de la Gare, à Mies, en direction du centre de la localité. La vitesse mesurée par le radar, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, s'élève à 85 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée en localité de 35 km/h.

Dans le rapport du 15 juin 2011 établi par la Police cantonale, figure une déclaration de X.________:

"Je comprends tout à fait la gravité de l'infraction mais je me permets de vous expliquer les circonstances. Je me trouvais devant un véhicule particulièrement agressif (distance très rapprochée dans le rond point précédant) et qui a failli me faire faire un accident. J'ai donc accéléré afin de mettre de la distance. Plus loin dans le village, il y avait la patrouille de police et, si le véhicule en question aurait été derrière moi, je me serais arrêté auprès des policiers afin de le dénoncer."

C.                               Par courrier du 20 juin 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à faire valoir ses observations. L'intéressé n'a pas procédé à cette démarche.

D.                               Par décision du 21 juillet 2011, le SAN a prononcé un retrait d'une durée de sept mois à l'encontre de X.________. Il a considéré que l'importance de l'excès de vitesse commis après un cours laps de temps écoulé entre la nouvelle infraction et la précédente mesure de retrait du 16 juin 2009 justifiait de s'écarter du minimum légal de six mois.

Le 30 août 2011, X.________ a formé une réclamation contre cette décision devant le SAN. Il ne contestait pas la vitesse enregistrée par le radar mais indiquait en substance que le dépassement n'avait duré que quelques secondes et qu'il avait été rendu obligatoire en raison du comportement dangereux d'un automobiliste qui le suivait. Il demandait par conséquent que la décision soit reconsidérée ou, tout au moins, que la durée du retrait soit réduite au minimum légal de six mois.

E.                               Par décision sur réclamation du 3 janvier 2012, le SAN a rejeté la réclamation considérant que la mesure devait s'écarter d'un mois du minimum légal si une nouvelle infraction était commise dans le délai de deux ans depuis le jour où le conducteur était remis au bénéfice du droit de conduire après l'exécution de la mesure de retrait. X.________ ayant commis une infraction le 25 mai 2011 – donc moins de deux ans après qu'il ait pu recommencer à conduire en date du 11 janvier 2010 – la durée de retrait a été portée à sept mois. Le SAN ajoutait que les faits invoqués par X.________ à l'appui de sa réclamation n'excusaient ni n'atténuaient la faute commise et n'étaient du reste pas de ceux qui pouvaient l'exempter de toute mesure.

F.                                Le 31 janvier 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et subsidiairement à la réduction de la durée du retrait de permis de conduire à six mois. Il expose en substance avoir été victime d'une tentative d'agression et que son dépassement de vitesse constitue un cas de légitime défense face au comportement de l'automobiliste qui le suivait.

Le SAN s'est déterminé le 27 mars 2012. Il se réfère aux considérants de sa décision du 3 janvier 2012 et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

G.                               Par courrier non daté mais parvenu au tribunal le 4 mai 2012, X.________ a requis la tenue d'une audience afin que le tribunal puisse se faire une "opinion sur [sa] crédibilité" et entendre les policiers qui se trouvaient sur place lors de l'infraction.

H.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. [RS 10], 27 al. 2 Cst. VD [RSV 101.1], 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 V 351 consid. 4.4 p. 356 et l'arrêt cité; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2). Le droit d'être entendu n'accorde pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d'être entendu oralement, respectivement n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 269; 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 4.2 et les références citées).

b) A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis la tenue d'une audience afin que le tribunal puisse se faire une "opinion sur [sa] crédibilité" et que les policiers qui étaient présents sur les lieux de l'infraction puissent témoigner qu'il conduisait "dans les règles de l'art". Dans la mesure où la procédure devant la cour de céans est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD), d'une part, et où la vitesse enregistrée par le radar n'est pas contestée en tant que telle, d'autre part, il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête. Quant au témoignage des agents de police, il ne permettrait pas d'attester de la bonne conduite du recourant puisque celui-ci commettait à cet instant précis un excès de vitesse. De plus, l'élément justificatif invoqué (voir ci-dessous le considérant 5), soit la tentative d'agression dont il aurait été victime, ne peut être corroboré par les agents car, selon ses propres dires, les faits se sont produits au giratoire précédent (route de la Gare – route de Suisse) et que le véhicule menaçant ne circulait plus derrière lui lorsqu'il se trouvait à leur hauteur. Dans ces conditions, le tribunal peut statuer sans procéder à l’audition requise.

3.                                a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Selon l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore
à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 et les arrêts cités). Ces règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238). Malgré les critiques formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques arrêté par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été confirmé dans des arrêts récents du Tribunal fédéral (ATF 1C_585/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.6 en particulier).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 3ème par. in initio et le arrêts cités).

Le Tribunal fédéral s'est exprimé récemment sur la question du délai de récidive (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455) indiquant que, d'un point de vue technique, la récidive consiste à commettre une nouvelle infraction après avoir encouru antérieurement une condamnation définitive pour une autre infraction (cf. l'art. 42 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] et l'ancien art. 67 CP). Ainsi, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans – voire cinq ans – depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait.

b) En l'espèce, le recourant a dépassé de 35 km/h la vitesse maximale autorisée en localité. Il a dès lors commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Pour le surplus, on ne voit pas quelles seraient les circonstances du cas concret qui permettraient de considérer que la gravité de celui-ci est amoindrie.

En outre, il ressort du fichier des mesures administratives que le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois, exécuté du 12 décembre 2009 au 11 janvier 2010, en raison d'un excès de vitesse (infraction moyennement grave). Le recourant se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. b LCR et doit faire l'objet d'un retrait de permis d'une durée de six mois au minimum. Les autres arguments du recourants (voir consid. 5 ci-dessous) ne conduisent pas à une autre conclusion.

4.                                Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir prononcé un retrait d'une durée de sept mois, dépassant ainsi le minimum légal fixé par l'art. 16c al. 2 let. b LCR.

Le 25 mai 2011, soit moins de deux ans après l'exécution du précédent retrait de permis de conduire du 12 décembre 2009 au 11 janvier 2010, le recourant a commis une nouvelle infraction. Certes, cet élément influe déjà sur la quotité de la peine en ce qu'il fixe la durée minimale du retrait à six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR) mais le faible intervalle de temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction commande de s'écarter du minimum légal prévu pour celle-ci. En effet, la disposition légale impose une durée de retrait de six mois au minimum si le conducteur a commis une infraction dans les cinq années précédant la nouvelle infraction, soit une durée bien plus longue que dans le cas d'espèce (moins d'une année et demie). Enfin, on relève que la nouvelle infraction commise par le recourant n'est pas à la limite du cas grave et de celui de moyenne gravité, puisque l’intéressé a dépassé de 10 km/h le seuil de vitesse à partir duquel l'infraction est considérée comme grave.

S'en tenant à un retrait d'une durée ne dépassant que d'un mois le minimum légal applicable en cas de récidive, la décision attaquée ne peut en principe qu’être confirmée.

5.                                Le recourant fait valoir qu'il a été victime d'une tentative d'agression et que son dépassement de vitesse constitue un cas de légitime défense face au comportement de l'automobiliste qui le suivait. Il se prévaut ainsi en quelque sorte d'un état de nécessité au sens des art. 17 ss CP.

a) Comme indiqué ci-dessus au considérant 3a, le système de seuils schématiques arrêté par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse ne dispense pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. Celle-ci pourra renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues
à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte) ou encore des art. 17 ss CP (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Contrairement à la légitime défense, l'auteur se trouvant en état de nécessité ne cherche pas à se préserver d'une attaque mais à préserver l'un de ses biens d'un danger imminent. Il doit en outre être impossible à parer autrement. (ATF 122 IV 1 consid. 3 p. 5 s.). Ainsi, le conducteur ne peut se prévaloir utilement de l'état de nécessité qu'à la condition que l'on considère que l'excès de vitesse qui lui est reproché était nécessaire à la sauvegarde du bien menacé et que celui-ci était plus précieux que celui a qui été compromis par son comportement (ATF 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2).

b) En l’occurrence, le recourant explique en substance que le conducteur qui le suivait, roulant à une vitesse excessive, a dû freiner à deux reprises. Pour éviter une situation qui aurait pu lui être fatale, le recourant a été contraint à commettre un excès de vitesse. Il considère que le fait d'avoir accéléré lui a permis d'éviter d’être victime d’un accident potentiellement grave puisqu'il circulait sur un motocycle – et non dans une automobile pour laquelle "le risque le plus probable se limit[e] à de la tôle froissée" – et que la probabilité qu'un accident survienne dans ce cas était moins grande qu'en respectant la limitation de vitesse. En résumé, il estime qu'en agissant ainsi il a préservé sa propre vie tout en ne créant qu'un risque d'accident limité ou inférieur pour une tierce personne.

c) On peut comprendre que, dans les circonstances évoquées – au demeurant non prouvées – par le recourant, ce dernier ait craint pour sa sécurité. En revanche, on ne saurait considérer qu'un excès de vitesse de 35 km/h était – comme l'exige la jurisprudence précitée – une mesure nécessaire pour le sortir de cette situation. Il aurait été plus judicieux de ralentir ou, à tout le moins, de s'en tenir à la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. On notera pour le surplus que la route de la Gare à Mies est bordée de plusieurs rues ou entrées latérales où le recourant aurait pu se réfugier.

Au vu de ce qui précède, en circulant à une vitesse aussi élevée sur une route communale, le risque d'accident que le recourant a fait courir aux autres usagers de la route et à lui-même était incontestablement très important et en tous les cas supérieur
à celui qu'il encourrait en respectant la limitation de vitesse. Il ne peut dès lors pas être mis au bénéfice de l'art. 17 CP. La durée du retrait fixée par l'autorité intimée ne peut être réduite en vertu de l'application de cette disposition.

6.                                Le recourant se prévaut également du principe de la confiance déduit de l’art. 26 al. 1 LCR, considérant qu'en accélérant il a minimisé le risque encouru ou choisi le risque le moins important. Selon l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Seul celui qui s’est comporté de manière conforme aux règles de la circulation peut invoquer le principe de la confiance (ATF 6S.457/2004 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence cite comme exemple le conducteur s'engageant sur un giratoire qui n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 s.) ou encore le conducteur d'un véhicule non-prioritaire qui ne doit pas s'attendre à l'arrivée d'un usager survenant considérablement plus vite que la vitesse autorisée (ATF 120 IV 252 consid. 2 p. 53 ss). En l’espèce, le recourant se trouve dans la situation inverse puisque c'est lui qui était prioritaire et qui a commis l'excès de vitesse important. N'ayant pas respecté les règles de la circulation routière en dépassant de 35 km/h la vitesse autorisée sur une route communale, il ne peut par conséquent se prévaloir de l'art. 26 LCR.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA -VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 mai 2012

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

                                                                                                                     

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.