TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2012

Composition

M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2012 (retrait du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 25 octobre 1958, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 1er septembre 1983. L’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 12 juin 2011, X.________ a roulé sur l’autoroute A 40 à Ceignes, en France, à une vitesse de 153 km/h alors que la vitesse autorisée était de 110 km/h. En raison de ces faits, une interdiction temporaire de conduire de 45 jours a été prononcée à son encontre par le Préfet de l’Ain le 12 juin 2011. Cette décision lui a été notifiée par la Police cantonale le 15 juillet 2011 à la requête du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN).

C.                               Le 21 juillet 2011, le SAN a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire en raison de l’infraction commise en France le 12 juin 2011. Un délai lui était accordé pour consulter le dossier et communiquer ses déterminations, ce qu’il a fait le 2 août 2011.

D.                               Par décision du 28 octobre 2009, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois.

E.                               X.________ a formé une réclamation contre cette décision le 25 septembre 2011. Par décision du 6 janvier 2012, le SAN a admis partiellement la réclamation en ce sens que le permis de conduire devait être restitué dix jours avant la fin du retrait d’un mois. La mesure devait par conséquent être exécutée du 3 juillet 2012 jusqu’au (et y compris) 24 juillet 2012.

F.                                X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 3 février 2012 en concluant  à sa réforme en ce sens que le SAN renonce à toute mesure de retrait de son permis de conduire. Le SAN a déposé son dossier le 26 mars 2012 en indiquant se référer aux considérants de la décision entreprise.

                  

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'art. 16cbis de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), introduit par la loi du 20 mars 2008 (FF 2007 7167) et entré en vigueur le 1er septembre 2008 (RO 2008 3939), a la teneur suivante:

" 1 Après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:

a.     une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger;

b.    l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.

2 Les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger."

L'alinéa 2 de l'art. 16cbis LCR précité prévoit en substance que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation du retrait de permis. D'après le Message du 28 septembre 2007 relatif à la modification de la LCR (retrait du permis de conduire suite à une infraction commise à l'étranger) ayant conduit à l'introduction de cette disposition, le retrait de permis qui fait suite à une infraction commise à l’étranger ne doit en effet pas conduire à une double peine. Au moment de l’administration de la mesure en Suisse, il convient ainsi, entre autres, de considérer la durée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l’étranger ou non. Ainsi, il sera possible de réduire les mesures suisses en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient aux autorités administratives de trouver des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007 7172). Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 30 al. 4 (devenu l'art. 34, puis abrogé dès le 1er septembre 2009) de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée devait se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissaient pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse. La manière dont devait être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'État étranger dépendait dès lors des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circulait dans l'Etat qui lui avait interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette interdiction avait atteint l'intéressé durant la période où il avait dû l'observer. Si l’exécution coordonnée des deux mesures n’était pas possible et si la mesure prise à l’étranger avait déjà été exécutée au moment où le retrait d’admonestation était ordonné en Suisse, l’autorité compétente devait ainsi tenir compte équitablement de la mesure étrangère lors de la fixation de la durée du retrait (ATF 129 II 168 consid. 6).

b) aa) En l’occurrence, X.________ ne conteste plus dans son recours l’excès de vitesse de 43 km/h dont il s’est fait l’auteur le 12 juin 2011. Il fait toutefois valoir que, en raison de l’interdiction de conduire en France durant 45 jours subie dans le courant de l’année 2011, il a été dans l’impossibilité de soutenir comme il l’aurait voulu sa mère domiciliée à Strasbourg qui souffre d’une maladie dégénérative. Il explique notamment avoir été privé en raison de cette interdiction des derniers véritables échanges avec sa mère. Il soutient par conséquent que les effets de l’interdiction de conduire en France durant 45 jours ont été considérables pour lui, ce qui aurait dû amener le SAN à renoncer à toute mesure supplémentaire.

                   bb) On se trouve dans le cas de figure où la mesure prise à l’étranger a déjà été exécutée au moment où le retrait d’admonestation est ordonné en Suisse, ce qui implique que l’autorité compétente doit tenir compte équitablement de la mesure étrangère lors de la fixation de la durée du retrait. On constate que tel a été le cas en l’espèce puisque l’autorité intimée a prononcé un retrait d’un mois alors que l’on se trouvait en présence d’un excès de vitesse (dépassement de la vitesse autorisée de plus de 35 km/h sur l’autoroute) correspondant à une infraction grave (cf. ATF 124 II 475), sanctionnée normalement d’un retrait minimal de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Dans le cadre de la procédure de réclamation, le SAN encore réduit la durée de retrait de permis de 10 jours. Même si les circonstances personnelles invoquées par le recourant, que le tribunal de céans n’a pas de raison de mettre en doute, ont effectivement eu pour conséquence que l’atteinte liée à l’interdiction de conduire en France pendant 45 jours a été particulièrement importante, cette atteinte n’était pas telle qu’elle justifie de renoncer à toute mesure en Suisse. En fixant finalement la durée du retrait à 22 jours alors que la durée minimale est normalement de trois mois, le SAN a tenu compte équitablement des circonstances particulières du cas d’espèce et n’a en tous les cas pas abusé du pouvoir d’appréciation qui doit lui être reconnu dans l’application de l’art. 16cbis LCR.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l'issue du pourvoi, le SAN est chargé de fixer un nouveau délai d'exécution de la mesure et de veiller à l'exécution de celle-ci. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 6 janvier 2012 par le SAN est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 avril 2012

 

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.