TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 avril 2012

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN),  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du SAN du 7 décembre 2011 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 6 mars 1950, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1981. Elle n'a pas d'antécédent connu du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN).

B.                               Le 23 septembre 2010 vers 21h 45, à Gland, X.________, qui se trouvait au volant de sa voiture, a heurté en reculant le véhicule de sa voisine, Y.________, lors d'une manœuvre devant son immeuble. Elle s'est ensuite parquée et a regagné son appartement. Y.________ s'est rendue chez X.________. A 22h 08, l'époux de Y.________ a appelé la police en déclarant que son automobile était accidentée et que la voisine - X.________ - niait les faits.

Alertée, la police s'est aussitôt rendue sur les lieux. Selon son rapport du 23 septembre 2010, elle a constaté que l'automobile de Y.________ "avait le pare-chocs avant légèrement griffé". Quant à celle de X.________, elle "avait quelques griffures sur le pare-chocs arrière". La police a alors immédiatement interpellé X.________ à son domicile. X.________ a déclaré que son ami et elle rentraient d'un repas dans une pizzeria, où elle avait consommé 2 dl de vin rouge et une grappa. Toujours à ses dires, lors de l'arrivée à son domicile, elle avait manœuvré sa voiture; une voiture arrivant sur la route principale, elle avait reculé et heurté, avec l'arrière de son automobile, l'avant d'une automobile en stationnement. Ce devait être un léger choc. Après avoir parqué son véhicule ailleurs, elle était rentrée chez elle et avait consommé deux Fernet-Branca parce qu'elle avait mal au ventre. Selon les déclarations de son ami néanmoins, elle n'avait bu qu'un petit verre (une gorgée) de Fernet-Branca. X.________ a confirmé que Y.________, accompagnée de son fils, était venue chez elle; elle a précisé: "je suis sortie avec eux. je leur ai dit qu'il faisait nuit et que nous verrions mieux les dommages demain. Ils ont dit qu'ils allaient appeler la police. Je suis rentrée chez moi pour me coucher, j'étais fâchée."

Une témoin, Z.________, a déclaré à la police:

"Aujourd'hui, vers 2135, en regagnant mon domicile, j'ai stationné ma voiture à la rue (…). Là, j'ai vu une voiture grise avec à son volant une dame que je connais, reculer dans la voiture de mon amie Y.________. Ensuite, cette personne est allée stationner sa voiture plus loin, comme si de rien n'était. J'ai donc appelé mon amie pour la mettre au courant."

La police estimant que X.________ semblait être sous l'influence de l'alcool, elle l'a soumise aux tests de l'éthylomètre portable qui se sont révélés positifs. Dès lors, l'intéressée a été conduite à l'Hôpital de Nyon où elle a subi une prise de sang à 23h 42. Celle-ci a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 0,86 et 0,96 g/kg. Le laboratoire d'analyses médicales a déterminé un taux d'alcoolémie de 0,73 g/kg au moment critique, après correction pour l'élimination (+ 0,07) et correction pour l'alcool consommé entre les faits et la prise de sang (-0,20 compte tenu de 0,4 dl de Fernet-Branca soit 13 g d'alcool pur). Le permis de conduire de X.________ a été saisi (v. rapport de police précité et résultat analytique).

Le rapport de police précité a résumé les événements comme suit:

"Mme X.________, prise de boisson, manoeuvra dans la cour de son bâtiment et heurta en reculant avec sa Honda, l'avant de la Daewoo de Mme Y.________, qu'elle avait stationné sur la place n° 30, l'avant "hors case" d'environ 60 cm. Malgré le choc, elle quitta la cour précitée pour aller se garer à proximité de son domicile, car sa place de parc était occupée, puis pour regagner son domicile. Malgré le fait qu'elle était impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages à un tiers, Mme X.________ quitta les lieux sans s'annoncer auprès du lésé ou de la police, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique. Arrivée à son domicile, elle consomma de l'alcool, faussant ainsi tout examen ultérieur."

C.                               Le 11 octobre 2010, le SAN a restitué à titre provisoire le permis de conduire de X.________. A cette occasion, il l'a informée de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, procédure qu'il a suspendue dans l'attente de l'issue pénale de cette affaire. Le SAN a précisé à X.________: "pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retient l'état de fait établi par l'autorité pénale. Il vous appartient donc de faire valoir tous vos arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge de votre dossier."

D.                               Par courrier du 23 octobre 2010, X.________ s'est adressée à l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de la Côte. En substance, elle contestait avoir touché le véhicule de sa voisine. Elle admettait certes qu'il y avait une griffure sur le porte-plaque de la voiture touchée, mais affirmait qu'au vu de la hauteur de sa propre voiture, il semblait impossible qu'elle soit l'auteure de la touchette. Elle regrettait que la police ne soit pas revenue contrôler l'état des deux voitures, malgré ses deux requêtes téléphoniques en ce sens. Elle a déclaré que la passagère de la voiture qui, par son arrivée, l'avait fait reculer était une autre voisine, A.________. Selon X.________, A.________ lui avait relaté qu'Y.________ avait sonné à sa porte le soir des événements pour lui demander de déclarer à la police que X.________ avait touché sa voiture; A.________ avait néanmoins refusé de faire un faux témoignage. Pour X.________ en définitive, la plainte de Y.________ était un acte de vengeance, faisant suite à plusieurs altercations.

Par ordonnance rendue le 2 décembre 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné X.________ à 25 jours-amende à 30 fr./jour-amende, peine suspendue pendant un délai d'épreuve de deux ans et lui a infligé une amende de 360 fr., convertible en douze jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement. Cette ordonnance de condamnation, qui n'a pas été contestée, retient:

"Lieu et date :

A Gland, dans la cour des bâtiments (…) le 23.09.2010 vers 21:45 heures.

Indication sommaire des faits retenus:

X.________ a circulé au volant de son automobile en état d'ébriété (taux d'alcoolémie d'au moins 0,73 gr o/oo) et heurté, en reculant l'avant de l'automobile de [Y.________] stationnée sur la place n° 30, l'avant "hors case" d'environ 60 cm.

X.________ a quitté les lieux sans s'annoncer ni auprès de la lésée ni auprès de la police, malgré les dommages causés au véhicule (…).

Infraction(s) retenue(s):

-    violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR)

-    conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 LCR)

-    opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91 a al. 1 LCR)

-    violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 LCR)

Antécédents:

Aucun

(…)"

E.                               Le 19 septembre 2011, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait, sur le vu de la sanction pénale, d'ordonner le retrait de son permis de conduire et l'a invitée à se déterminer. Le 31 octobre 2011, l'intéressée a affirmé qu'elle s'était acquittée de l'amende, car elle ignorait que le fait de ne pas la contester et de la payer revenait à admettre les faits. Il n'en demeurait pas moins qu'elle contestait avoir causé un dommage et avoir dépassé les limites d'alcool autorisé, ayant été contrôlée bien après son retour à la maison. Elle a demandé au SAN de ne prononcer aucune peine de suspension supérieure à la durée déjà exécutée. En annexe, elle produisait le courrier qu'elle avait adressé un an plus tôt, soit le 23 octobre 2010, à l'Office d'instruction pénale compétent.

F.                                Par décision du 2 novembre 2011, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès le 30 avril 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012, y compris, en application de l'art. 16c al. 1 let. d al. 2 let. a LCR (dérobade à la prise de sang constituant une infraction grave entraînant un retrait d'une durée minimale de trois mois).

G.                               Par réclamation du 26 novembre 2011, X.________ a contesté la mesure prononcée à son égard au motif qu'elle n'avait nullement causé de dégâts, et qu'elle ne s'était à aucun moment dérobée à la prise de sang, laquelle avait précisément été effectuée.

H.                               Par décision du 7 décembre 2011, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressée et confirmé en tout point sa décision rendue le 2 novembre 2011 au vu du rapport de police du 23 septembre 2010 et de la décision pénale du 2 décembre 2010 entrée en force, dont l'état de fait ne pouvait plus être contesté.

Le 5 janvier 2012, X.________ a demandé au SAN à être entendue oralement. Elle a contesté une nouvelle fois s'être dérobée à la prise de sang.

Le SAN a répondu le 10 janvier 2012 qu'il n'accordait pas d'entretien aux usagers et l'a interpellée sur le point de savoir si son courrier du 5 janvier 2012 devait être considéré comme un recours, ce qu'elle a confirmé le 20 janvier 2012.

I.                                   Le 2 février 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a enregistré le recours de X.________.

Le 21 février 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 14 mars 2012, la recourante s'est encore exprimée, contestant les faits, en particulier être l'auteure d'un dommage.

J.                                 La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante conteste avoir commis un accident et s'être dérobée à la prise de sang.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

b) En l'espèce, par ordonnance du 2 décembre 2010, le juge d'instruction a condamné la recourante pour violation simple des règles de la circulation (art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; LCR; RS 741.01), conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 LCR), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 LCR).

La recourante a renoncé à s'opposer à cette ordonnance, alors qu'elle avait été dûment informée par le SAN le 11 octobre 2010 qu'une procédure administrative était ouverte à son encontre et que, pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale, de sorte qu'il appartenait à l'intéressée de faire valoir tous ses arguments directement auprès de l'autorité pénale. Par ailleurs, la recourante n'invoque aucun fait qu'elle n'aurait pas porté à la connaissance du juge pénal et il n'existe pas davantage de preuve nouvelle. Dans ces conditions, il n'y a pas de motif de s'écarter des faits établis sur le plan pénal (cf. consid. 3a infra).

2.                                a) Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 91a LCR réprime, au titre de comportement punissable, l'opposition à la prise de sang, la dérobade et la mise en échec de la constatation (v. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 1 ss ad art. 91a LCR).

b) La jurisprudence rappelle que la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances.

L'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d'accident. Dans ce cas, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement (al. 1). Lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels, l'auteur doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, s'il ne peut pas entrer en contact avec le lésé, informer sans délai la police (al. 3). Par accident, il faut entendre tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose (ATF 122 IV 356 consid. 3a; 83 IV 46 consid. 1). Il y a accident lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu'un véhicule heurte une personne, un animal ou une chose ou encore lorsqu'un véhicule se renverse ou sort involontairement des limites de la chaussée et "part dans le décor". Il résulte de la définition donnée qu'il n'est pas nécessaire que l'accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels; il suffit qu'une telle conséquence soit possible. L'accident se caractérise en général par une certaine violence, qui fait immédiatement songer à l'éventualité de lésions corporelles ou de dégâts matériels (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 92 LCR).

Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire les antécédents routiers d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (ATF 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e).

c) L'art. 91a LCR réprime une infraction de résultat: elle n'est consommée que si l'auteur a réussi à empêcher la constatation de son état par les mesures spécifiques. Le fait de se dérober à une mesure visant à constater l'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment déterminant. Si, en dépit du comportement illicite de l'auteur, il a tout de même été possible de déterminer de manière fiable, par la prise de sang qui a eu lieu ultérieurement, la concentration d'alcool au moment déterminant, il ne doit être condamné que pour tentative de se dérober à une prise de sang (ATF 115 IV 51 consid. 5 p. 56). La jurisprudence a ainsi admis un délit manqué de dérobade à la prise de sang dans le cas d'un conducteur qui, après avoir été interpellé par la police à son domicile après l'accident, a refusé de suivre l'agent de police, mais dont l'alcoolémie a néanmoins pu être déterminée ultérieurement (ATF 6B_168/2009 du 19 mai 2009); il en est allé de même dans le cas d'un conducteur dont le comportement avait été dicté par le souci de ne pas être repéré par la police et qui était parti se réfugier chez son frère où la police l'avait finalement interpellé et soumis à une prise de sang (ATF 6B_216/2010 du 11 mai 2010).

D'après la nouvelle teneur du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (loi fédérale du 13 décembre 2002, RO 2006 3459, FF 1999 1787), la tentative est régie par l'art. 22 al. 1 CP, selon lequel le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. L'art. 22 al. 1 CP réunit ainsi dans une seule disposition les diverses sortes de tentatives, soit la tentative inachevée (tentative simple et désistement), et la tentative achevée (délit manqué et repentir actif), de même que le délit impossible.

3.                                a) Sur le plan des faits, il résulte du dossier pénal que la recourante, alors qu'elle venait de consommer 2 dl de vin rouge et une grappa dans un restaurant, a heurté en reculant une automobile stationnée, ce qui a légèrement griffé le pare-chocs de celle-ci. L'intéressée a ensuite quitté les lieux sans s'annoncer auprès du lésé ou de la police. Arrivée à son domicile, elle a derechef consommé de l'alcool, soit deux Fernet-Branca. Interpellée peu après à son domicile par la police, elle s'est soumise à l'éthylomètre, puis à une prise de sang, qui ont permis de déterminer de manière fiable - et non contestée - son taux d'alcoolémie au moment du heurt (0,73 g au moment déterminant, étant souligné que ce résultat tient compte de la consommation d'alcool postérieure à l'accident à concurrence de 0,2 g en déduction).

b) Sur le plan du droit, s'il n'y a pas eu de la part de la recourante opposition à la prise de sang, les éléments constitutifs de la dérobade réprimée par l'art. 91a al. 1 LCR sont, en revanche, clairement réalisés.

En effet, compte tenu du heurt et du dégât causé, fût-il minime, il y a bien eu accident, de sorte que la recourante était tenue d'avertir tout de suite le lésé ou la police. Elle devait en outre s'attendre avec une haute vraisemblance à un contrôle de son état physique, dès lors qu'elle avait consommé de l'alcool. Toutefois, si elle a poursuivi jusqu'au bout son activité coupable, le résultat nécessaire pour que l'infaction soit consommée n'a pas été atteint, la recourante s'étant finalement soumise à la prise de sang lorsqu'elle a pu être interpellée par la police. Le fait que la recourante ait bu deux Fernet-Branca dès son retour à domicile - à ses dires parce qu'elle avait mal au ventre - n'a pas davantage rendu impossible la constatation de son alcoolémie au moment des faits au regard de la consommation dont elle a fait état, de sorte que sous cet angle il n'y a pas eu non plus mise en échec de la constatation au sens de l'art. 91a LCR. Cela étant, la recourante s'est rendue coupable d'un délit manqué (selon l'art. 22 al. 1 CP) de dérobade au sens de l'art. 91a al. 1 LCR (v. dans ce sens ATF 6B_168/2009 précité du 19 mai 2009).

On relèvera par ailleurs qu'avec un taux d'alcoolémie de 0,73 g , la recourante était bien en état d'ébriété - non qualifié - au moment des faits, au sens de l'art. 91 al. 1 LCR. En effet, selon l’art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété) (al. 1); est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (al. 2).

4.                                La recourante demande que la sanction administrative tienne compte du fait qu'elle ne s'est pas opposée à l'éthylomètre, ni à la prise de sang lorsque la police l'a interpellée à son domicile. En d'autres termes, elle requiert que la sanction administrative prenne en considération que l'infraction n'a pas été consommée.

a) Selon l'art. 16c al. 1 let. d LCR, commet une infraction grave la personne qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition reprend ainsi la même définition que l'art. 91a al. 1 LCR. Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.

b) La soustraction à la prise de sang comme motif de retrait obligatoire du permis a été introduite dans la LCR, à l'art. 16 al. 3 let. g, par la novelle du 6 octobre 1989 entrée en vigueur le 1er février 1991 (RO 1991 I p. 72 et 77), pour remédier à une lacune que le Tribunal fédéral avait jugé impossible de combler sur la base de l'ancien art. 16 al. 3 let. b LCR. Selon le message du Conseil fédéral du 27 août 1986 concernant ladite novelle (FF 1986 III 197 ss, spéc. ch. 22 ad art. 16 p. 210-211), l'impunité de ceux qui se soustrayaient à la prise de sang constituait une injustice par rapport aux conducteurs dont le permis avait été retiré pour cause d'ébriété. Cette injustice paraissait d'autant plus grande qu'il n'existait aucune différence, au regard de la sanction pénale dont ils étaient menacés, entre le conducteur qui circule en état d'ébriété et celui qui fait entrave à une prise de sang. Le retrait du permis de conduire en état d'ébriété constituait une mesure administrative de caractère préventif et éducatif qui visait à accroître la sécurité du trafic. Dans ce cas le retrait du permis avait donc un rapport immédiat avec la circulation routière. En fixant alors le minimum légal à deux mois dans le cas normal, le législateur était parti de l'idée que les conducteurs en état d'ivresse créaient une mise en danger grave de la circulation. En revanche, les sanctions infligées en cas d'entrave à une prise de sang visaient à préserver le cours normal de la justice. Ce motif de retrait s'écartait donc du principe de la mise en danger; il était comparable aux mesures administratives prises à l'encontre d'un conducteur qui avait soustrait un véhicule dans le dessein d'en faire usage ou qui avait utilisé un véhicule pour commettre des actes délictueux, mesure que le législateur avait prévues pour combattre la criminalité. Aussi, toujours selon le message précité, le Conseil fédéral proposait-il de fixer la durée minimale du retrait de permis de conduire pour cause d'entrave à une prise de sang, par analogie aux motifs précités, à un mois au minimum dans le cas normal.

L'actuel art. 16c LCR a été introduit par la novelle du 14 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er  janvier 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849). Il correspond à l'ancien art. 16 al. 3 let. g LCR. Mais dorénavant il englobe aussi le fait de s'opposer ou de se dérober à des contrôles de l'air expiré ou à d'autres examens réglementés par le Conseil fédéral. Cette disposition a été introduite pour que l'utilisation de l'éthylomètre, sans indice d'ébriété, s'impose (v. message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant ladite novelle, FF 1999 p. 4106 et ss, spéc. p. 4134). Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, toutes les infractions graves donnent désormais lieu à un retrait de trois mois au minimum. Cela se justifie parce qu'elles impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le législateur a suivi l'avis du Conseil fédéral qui a entendu marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (FF 1999 p. 4135).

c) En l'occurrence, comme déjà dit, en quittant les lieux de l'accident sans avertir la lésée ni la police, alors qu'elle se trouvait en état d'ébriété, la recourante s'est intentionnellement dérobée à une mesure de prise de sang dont elle devait supposer qu'elle serait ordonnée.

Certes, sur le plan pénal, l'infraction n'a pas été consommée, la recourante n'étant coupable que d'un délit manqué. Sur le plan administratif, cela ne conduit toutefois pas à écarter l'application de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, qui se borne à exiger que l'infraction ait été intentionnelle, ce qui est bien le cas en l'espèce. Au demeurant, soustraire la tentative au sens de l'art. 22 CP du champ d'application de l'art. 16c al. 1 let. d LCR empêcherait d'atteindre le but de la sanction administrative prévue en cas d'entrave à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, à savoir préserver le cours normal de la justice. Il est vrai qu'on ne saurait exclure d'emblée que la non réalisation du résultat puisse entraîner, cas échéant, une réduction de la durée du retrait, mais la question souffre de rester indécise en l'espèce. En effet, la recourante a été sanctionnée du minimum légal de trois mois, qui ne peut être réduit.

En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 7 décembre 2011 par le SAN est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 16 avril 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.