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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mai 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Olivier CARRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 janvier 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 8 avril 1967, domicilié à 1********, est titulaire du permis de conduire, catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 6 mars 1992. Il figure dans le fichier des mesures administratives (ADMAS) pour avoir commis un excès de vitesse ayant entraîné un avertissement prononcé le 27 janvier 2010.
B. Le 8 juillet 2011 à 15h54, X.________ circulait au volant de son véhicule automobile à Mézières, sur la route de Servion, à un endroit où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Selon les mesures effectuées par la police cantonale au moyen de l'appareil de mesure "CES laser", il roulait alors à 77 km/h, marge de sécurité déduite, commettant ainsi un excès de vitesse de 27 km/h.
C. Par ordonnance pénale du 1er septembre 2011 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et transmise au Service des automobiles et de la navigation (SAN) le 20 octobre 2011, X.________ a été reconnu coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et condamné à dix jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 fr., peine convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende. Le ministère public retenait notamment que l'intéressé avait circulé au volant d'un véhicule automobile à une vitesse nette de 77 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, soit commis un excès de vitesse de 27 km/h.
D. Le 6 septembre 2011, le SAN, tenant compte d'une infraction qualifiée de grave, a rendu à l'encontre de X.________ une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de 3 mois (minimum légal) dès le 4 mars 2012 jusqu'au (et y compris) 3 juin 2012.
Le 1er octobre 2011, l'intéressé a déposé réclamation contre la décision précitée. Il a en particulier fait valoir être un conducteur de bonne réputation et avoir un besoin professionnel de son permis de conduire. Il se déclarait étonné d'avoir pu commettre un excès de vitesse qui le plaçait dans un cas d'infraction grave au sens de la jurisprudence. Concevant un doute sur la qualité de la mesure, il requérait la vérification de l'étalonnage du radar et de sa correcte révision technique. Il ajoutait que si un doute fondé devait s'élever sur la qualité de la mesure, il solliciterait la prise en compte d'une infraction de gravité moyenne, ce qui ramènerait la durée du retrait de permis à un mois seulement.
Le 6 octobre 2011, le SAN a suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale, dès lors que les faits semblaient contestés, et invité X.________ à faire valoir tous ses moyens devant l'autorité pénale.
Le 17 octobre 2011, l’ordonnance pénale du 1er septembre 2011 est devenue définitive et exécutoire, faute d’avoir été contestée.
E. Le 5 janvier 2012, le SAN a rendu une décision par laquelle il a rejeté la réclamation du 1er octobre 2011.
F. Le 6 février 2012, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, et donc à l'annulation de la sanction de retrait du permis de conduire prononcée à son encontre, susbidiairement à ce qu'elle soit ramenée à un mois.
Le 21 mars 2012, le SAN a conclu au rejet du recours.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant voit tout d'abord un déni de justice et une violation du droit à la preuve dans le fait que le SAN n'a pas donné suite à sa demande de vérifier l'étalonnage de l'appareil de mesure.
a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; 1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4).
b) En l'occurrence, le ministère public, se fondant sur le rapport de gendarmerie du 10 août 2011, a reconnu le recourant coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR et l’a condamné à dix jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 fr., peine convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende. Dans son rapport, la gendarmerie avait constaté que l’intéressé circulait à une vitesse de 77 km/h, alors que celle-ci était limitée à 50 km/h sur le tronçon en question. Le recourant n’a alors pas contesté un tel état de fait, en remettant en particulier en question la fiabilité de l’appareil de mesure, et l’ordonnance pénale, du 1er septembre 2011, est devenue définitive et exécutoire le 17 octobre 2011. Or, il ne pouvait alors ignorer, en raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, qu’il y aurait une procédure de retrait du permis de conduire. Il s’ensuit que, si l’intéressé entendait remettre en question la fiabilité de l’appareil de mesure, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, conformément à la jurisprudence précitée. C’est en conséquence à juste titre que le SAN n’a pas donné suite à la requête d’instruction du recourant relative à la vérification de la fiabilité de l’appareil de mesure.
2. a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383).
b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2, p. 238). Malgré les critiques formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques arrêté par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été confirmé (cf. arrêts 1C_585/2008 du 14 mai 2009; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (voir art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a, p. 199; 124 II 97 consid. 2c, p. 101; 123 II 37 consid. 1f, p. 41; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s.). L’autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l’art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1; 6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 13 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).
c) En l’occurrence, le recourant a commis un excès de vitesse de 27 km/h à l'intérieur d'une localité. Au regard de la jurisprudence précitée, ce dépassement de vitesse constitue objectivement un cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let a LCR.
3. a) En l’espèce, l’autorité pénale a retenu le fait que le recourant avait dépassé la vitesse autorisée de 27 km/h à l’intérieur d’une localité, dépassement que l’intéressé ne conteste pas. Il fait cependant valoir que le panneau de limitation de la vitesse de 50 km/h était peu visible et situé en un endroit insolite. Il ressort cependant du rapport de gendarmerie du 10 août 2011 que le recourant a alors reconnu les faits et ne s’est pas prévalu de ces éléments. Dans sa décision du 1er septembre 2011, le ministère public ne s’est pas non plus référé au fait que l’intéressé aurait fait valoir que le panneau en question était peu visible et situé en un endroit insolite. Dans son recours, l’intéressé admet avoir considéré qu’il s’agissait d’une sanction pénale adaptée à sa situation et adéquate, pour une infraction dont le principe est incontestable, et n’avoir eu ni le souhait ni le temps ni encore l’énergie nécessaires pour contester la décision pénale, dont il reconnaît qu’elle est entrée en force. L’on peut dès lors constater que le recourant savait, en raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, qu’il y aurait une procédure de retrait du permis de conduire. Contrairement aux règles de la bonne foi, l’intéressé n’a néanmoins pas fait valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Il ne pouvait pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments. Il n’y a par conséquent pas de place pour une nouvelle instruction à ce sujet et le fait pour le recourant de prétendre que le panneau de limitation de vitesse serait peu visible et situé en un endroit insolite ne repose pas sur des éléments de fait que l’autorité pénale aurait manifestement omis de prendre en considération. Il s’ensuit que rien ne permet de revenir sur les constatations figurant dans l’ordonnance pénale, qui ne tient pas compte du fait que le panneau de limitation de vitesse en cause serait peu visible et situé en un endroit insolite. L’on ne saurait en conséquence tenir compte d’une telle affirmation.
b) Les circonstances du cas d’espèce ne permettent par ailleurs pas de se départir de la jurisprudence précitée selon laquelle, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, la faute du conducteur est grave. Alors même que, comme tout conducteur, il se devait d’être attentif à la signalisation routière, l’intéressé admet même s’être sans doute laissé surprendre par le fait qu’il y avait anticipation de la limitation de vitesse, avant l’entrée proprement dite dans l’agglomération. On peut d’autant plus lui reprocher une telle erreur qu’il indique conduire dans le cadre de son activité professionnelle et parcourir des dizaines de milliers de kilomètres chaque année. Ce n’est par ailleurs pas la première fois que le recourant est sanctionné pour un excès de vitesse, puisqu’un avertissement pour ce motif a été prononcé à son encontre le 27 janvier 2010.
Dès lors que l’excès de vitesse de 27 km/h dépasse la limite de 25 km/h fixée par la jurisprudence précitée à l’intérieur des localités, le recourant a commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR et le permis de conduire doit lui être retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel invoqué par l’intéressé, puisqu’il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par le SAN à son égard.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
La date limite fixée par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 janvier 2012 est confirmée.
III. Le Service des automobiles et de la navigation fixera à X.________ un nouveau délai pour l’exécution de la mesure.
IV. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2012
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.