TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2013

Composition

M. Xavier Michellod, président ; M. Alain-Daniel Maillard et M. Christian Michel, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1*******,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée de 14 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire depuis 1998 du permis de conduire des véhicules de la catégorie B (notamment), respectivement, depuis 2000, des véhicules de la catégorie A. Il résulte du registre automatisé des mesures administratives (ADMAS) que l'intéressé a notamment fait l'objet, par décision du 15 octobre 2008, d'un retrait de permis de conduire d'une durée de six mois (mesure exécutée du 1er septembre 2008 au 28 février 2009) en raison d'une infraction qualifiée de grave (conduite en état d'ébriété qualifié). 

B.                               X.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise le 20 mai 2010 vers 20h00 alors qu'il circulait de Bussy-Chardonnay en direction de Yens. Il résulte en substance du rapport établi dans ce cadre le 23 mai 2010 que, invité à cette occasion à se soumettre à un test à l'éthylomètre, l'intéressé avait catégoriquement refusé; il avait dès lors été maîtrisé et conduit de force à l'Hôpital de Morges, où il avait finalement accepté de se soumettre à un tel test, qui s'était révélé positif (2.34 ), puis à une prise de sang. X.________ était dénoncé pour conduite sous l'effet d'alcool, suspicion de conduite sous l'emprise de médicaments - il avait en effet indiqué avoir consommé divers médicaments (Dafalgan, Tramal et Méfénacide) -, opposition à un contrôle de son état physique et opposition aux actes de l'autorité.

L'analyse de la prise de sang mentionnée ci-dessus a abouti à un taux d'alcoolémie au moment critique s'élevant à 2.24 au moins. Une recherche par dépistage de drogues et de médicaments réalisée le 31 mai 2010 a par ailleurs conclu que les médicaments que l'intéressé avait déclaré avoir consommés lors de son interpellation n'avaient pas été retrouvés dans son sang et n'avaient dès lors aucune influence sur sa capacité de conduire.

C.                               Invité à se déterminer quant à la mesure de retrait de permis de conduire envisagée à son encontre par le Service des automobiles et de la navigation (SAN), X.________ a en substance fait valoir, par courrier du 29 juin 2010, qu'il avait "énormément de douleurs et de soucis" à la suite notamment de différents accidents, qu'il avait eu le jour en cause un "coup de blues" et s'était "laissé aller", abusant de boissons alcoolisées "pour diminuer les douleurs et ne plus penser à tout ça". Il relevait qu'il avait besoin de son permis de conduire afin notamment de pouvoir se déplacer à ses nombreux rendez-vous médicaux et s'occuper de ses enfants, et priait dès lors le SAN de renoncer à la mesure envisagée.

Interpellé par le SAN, X.________ a produit un rapport médical établi le 13 août 2010 par la Dresse Y.________, spécialiste FMH en médecine interne, dont il résulte en particulier qu'il présentait les affections suivantes:

"- Cervico-brachialgie droite et douleurs de l'épaule droite suite à un traumatisme à l'armée le 22.08.2000.

- Status post fracture distale de l'avant bras gauche le 19.01.2007.

- TCC [traumatisme crânio-cérébral] le 23.07.2009 avec fracture extra-labyrinthique du rocher gauche et contusions cérébrales. Surdité de transmission légère gauche séquellaire. Anosmie post-traumatique.

- Etat anxio-dépressif probable."

Ce médecin précisait notamment que l'intéressé avait subi de multiples interventions en lien avec la fracture de son avant-bras et qu'il était dans ce cadre suivi par le Dr Z.________, spécialiste FMH en chirurgie de la main; s'agissant par ailleurs des suites du TCC, il souffrait d'une céphalée post-traumatique ainsi que de vertiges paroxystiques et était régulièrement suivi par le Service de neurologie, d'ORL et d'Ophtalmologie du CHUV.

A la demande du SAN, X.________ a également produit une attestation médicale établie le 14 septembre 2010 par le Dr Z.________, en lien avec les suites de la fracture de son poignet gauche en 2007. Dans le cadre de l'instruction du cas, l'intéressé a par la suite a été soumis à une course de contrôle le 21 janvier 2011, laquelle a permis de confirmer qu'il était apte à la conduite de véhicules automobiles du 3ème groupe.

D.                               A nouveau invité à se déterminer quant à la mesure de retrait de son permis de conduire envisagée, X.________ a en substance relevé, par courrier du 16 mars 2011, qu'il avait un besoin "accru" de son véhicule compte tenu de ses problèmes de santé, concluant principalement qu'il y avait lieu de renoncer à toute mesure à son encontre. Il a produit différentes pièces à l'appui de ses déterminations, comprenant notamment un certificat médical établi le 8 mars 2011 par la Dresse Y.________ dont il résulte qu'il souffrait depuis deux ans de problèmes neurologiques et ORL provoquant des symptômes l'empêchant de prendre les transports publics et qui survenaient également lorsqu'il avait la place de passager arrière dans une voiture - ce que confirmait son épouse dans une attestation du 16 mars 2011, précisant qu'il avait "impérativement" besoin de son permis de conduire pour se rendre à ses nombreux rendez-vous médicaux et pour amener leurs enfants à l'école et à la garderie.

Par décision du 30 mars 2011, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 14 mois, retenant que sa conduite en état d'ébriété qualifié le 20 mai 2010 était constitutive d'une infraction grave, respectivement que l'intéressé avait d'ors et déjà fait l'objet d'un retrait de permis en raison d'une infraction grave en 2008. Il était relevé que, compte tenu de l'importance du taux d'alcoolémie révélé par la prise de sang, il se justifiait de s'écarter du minimum légal de 12 mois prévu en pareille hypothèse, étant précisé que son besoin personnel de conduire avait été pris en compte dans la fixation de la durée de la mesure prononcée.

X.________ a déposé une réclamation contre cette décision par courrier du 27 avril 2011, reprenant en substance les motifs et conclusions développés dans son courrier du 16 mars 2011 et produisant une attestation établie le 18 avril 2011 par la psychologue A.________, laquelle relevait en particulier que le retrait de permis litigieux venait ajouter du stress et des complications supplémentaires à ses "très lourdes préoccupations", qu'il avait en effet besoin de suivis médicaux intensifs l'obligeant à se rendre parfois plusieurs fois par semaine chez le médecin (à Echandens, au CHUV ou à Genève) et qu'il ne "support[ait] pas" les transports en commun en raison d'un problème ORL; cette psychologue sollicitait dès lors un "geste de clémence" de la part des autorités, compte tenu de sa situation globale.

Par décision sur réclamation du 6 janvier 2012, le SAN a rejeté la réclamation formée par l'intéressé et confirmé la décision rendue le 30 mars 2011, retenant en particulier ce qui suit:

"CONSIDERANT

     […]

-        que selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0.8 […], commet une infraction grave;

-        qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée de 12 mois au moins si, au cours des cinq années précédentes, le permis de conduire a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (16c al. 2 let. c LCR);

-        que la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment de l'atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; que la durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite (16 al. 3 LCR);

-        qu'en l'espèce, le réclamant a conduit un véhicule automobile alors qu'il était en état d'ébriété qualifiée (2,24 );

-        qu'au vu de l'importance du taux d'alcoolémie révélée par prise de sang, l'autorité s'est écartée du minimum légal prescrit par la LCR;

-        que le réclamant a conclu principalement qu'il soit renoncé au prononcé de toute sanction à son encontre, subsidiairement qu'il soit prononcé un retrait de son permis de conduire pour la durée du minimum légal; il invoque un besoin personnel de conduire;

-        que l'autorité a d'ores et déjà tenu compte du besoin personnel de conduire du réclamant en réduisant la durée de la mesure d'un mois;

-        que partant, le retrait du permis de conduire pour une durée de quatorze mois est fondé;"

E.                               X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 6 février 2012, concluant à son annulation en ce sens que le retrait de son permis de conduire n'était pas prononcé. Rappelant ses différentes atteintes à la santé, il a en substance relevé qu'il attendait une décision de l'assurance-invalidité, que sa situation financière était "catastrophique", qu'il avait quatre enfants et que son épouse était enceinte, respectivement qu'il devait se rendre entre une et quatre fois par semaine au CHUV ou chez des médecins spécialisés dans les cantons de Vaud et de Genève; cela étant, il a fait valoir qu'il ne pouvait ni utiliser les transports publics ni voyager à l'arrière d'une voiture (ce qui provoquait chez lui des nausées voire des vomissements) et que la conduite de son véhicule était ainsi le seul moyen qu'il avait de se déplacer.

Dans sa réponse du 3 avril 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, aux considérants de laquelle il était renvoyé.

F.                                Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant ne conteste pas les faits ayant conduit à la mesure de retrait de permis de conduire prononcée à son encontre; invoquant sa situation personnelle, il fait toutefois valoir qu'il devrait être renoncé à une telle mesure.

a) Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié. Selon l'art. 55 al. 6 LCR, l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcool à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool; elle définit le taux d’alcool qualifié. Dans ce cadre, l'Assemblée fédérale a arrêté dans une ordonnance du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13) qu'était réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (art. 1 al. 2).

b) A teneur de l'art. 16c a. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

Lorsque, comme en l'espèce, il est fait application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 132 II 234 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi expressément exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (cf. ATF 132 II 234 précité,
consid. 2.3, qui se réfère au Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose à l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur notamment des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques; de même, elle exclut la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction, en cas de faute particulièrement peu grave (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références; arrêt CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présentait un taux d'alcoolémie qualifié lors de son interpellation le 20 mai 2010 (soit 2.24 ‰ au moins, selon le résultat de la prise de sang réalisée à cette occasion), de sorte que l'infraction dont il s'est rendu coupable doit être qualifiée de grave (au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR). Il n'est pas davantage contesté que l'intéressé a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire d'une durée de six mois par décision du 15 octobre 2008 - soit au cours des cinq années précédant l'interpellation ayant conduit à la présente décision - en raison d'une infraction qualifiée de grave, de sorte que l'art. 16c al. 2 let. c LCR trouve application.

Cela étant, comme rappelé ci-dessus, la durée de la mesure de retrait de permis de conduire prononcée à l'encontre du recourant ne saurait dans tous les cas être inférieure à 12 mois, soit le minimum incompressible prévu par l'art. 16c a. 2 let. c LCR; la conclusion de l'intéressé tendant à ce qu'il soit renoncé à toute sanction ne peut dès lors qu'être rejetée.

d) Il reste toutefois à examiner si la durée de 14 mois confirmée par l'autorité intimée apparaît justifiée compte tenu de l'ensemble des circonstances. Il résulte à cet égard de la décision attaquée que la durée minimale de 12 mois a été augmentée de 3 mois en raison de l'importance du taux d'alcoolémie révélé par la prise de sang, et que cette durée totale de 15 mois a parallèlement été réduite d'un mois pour tenir compte du besoin personnel de conduire du recourant.

A l'évidence, le fait de prendre compte, dans le cadre de la gravité de la faute commise par le recourant (cf. art. 16 al. 3 LCR), l'importance de son taux d'alcoolémie à l'occasion de son interpellation (2.24 ‰ au moins, soit près de trois fois le taux arrêté par l'Assemblée fédérale s'agissant d'un taux réputé qualifié au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR; cf. consid. 2a supra) ne prête pas en tant que tel le flanc à la critique; à cela s'ajoute au demeurant que l'infraction en cause s'est déroulée moins d'une année et demi après l'échéance d'une précédente mesure de retrait prononcée pour un motif identique
(cf. pour comparaison arrêt CR.2007.0029 du 11 juillet 2007, confirmant une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de 14 mois dans le cas d'une conduite avec un taux d'alcoolémie de 1.79 ‰ moins d'une année et demi après l'échéance d'une précédente mesure de retrait prononcée pour faute grave; concernant la prise en compte du court laps de temps entre les infractions commises, cf. ég. arrêts CR.2008.0003 du 7 mai 2008 et CR.2007.0262 du 17 décembre 2007).

S'agissant des circonstances personnelles à prendre en considération, il n'est pas contesté, en particulier, que le recourant doit se déplacer régulièrement dans le cadre du suivi de ses atteintes à la santé (auprès de différents médecins spécialisés dans le canton de Vaud et Genève) et que ses problèmes neurologiques et ORL (en lien avec le TCC dont il a été victime en juillet 2009) lui occasionnent des symptômes (nausées voire vomissements) l'empêchant de prendre les transports publics et qui surviennent également lorsqu'il occupe la place de passager arrière dans une voiture; en atteste notamment un certificat médical établi le 8 mars 2011 par la Dresse Y.________.

Il s'impose dès lors de constater que l'intéressé - qui évoque également dans ce cadre la prise en charge de ses enfants (au nombre de quatre au moment de son recours, étant précisé que son épouse était alors enceinte) - a un besoin personnel important de conduire son véhicule. Or, selon la jurisprudence en lien avec le besoin professionnel de conduire - dont il peut être fait application, mutatis mutandis, s'agissant d'un besoin personnel de conduire -, le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin, de sorte qu'un retrait plus court suffit en règle générale à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions; dans cette mesure, un tel conducteur peut être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques (cf. ATF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 41 et les références; arrêt CR.2007.0078 du 6 janvier 2009 consid. 4).

Dans ces conditions, la durée du retrait de permis de 14 mois confirmée par l'autorité intimée n'apparaît pas justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité. Si la gravité de la faute commise par le recourant aurait pu justifier, dans d'autres circonstances, que l'autorité s'écarte du minimum légal de 12 mois, il convient en l'occurrence de retenir que, compte tenu du besoin personnel avéré de conduire dont le recourant se prévaut, un retrait d'une durée inférieure devrait suffire à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Il se justifie dès lors de réduire la durée de la mesure de retrait de permis de conduire prononcée à son encontre à 12 mois, soit le minimum légal prévu par l'art. 16c a. 2 let. c LCR.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait de permis de conduire prononcée à l'encontre du recourant est réduite à 12 mois.

Compte tenu de l'issue du litige, il est renoncé à mettre un émolument de justice à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA.VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant procédé seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 6 janvier 2012 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait de permis de conduire prononcée à l'encontre de X.________ est réduite à douze mois.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 mai 2013

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.