TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 avril 2012  

Composition

M. Rémy Balli, président;  M. Pierre-André Berthoud et M. Xavier Michellod, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 janvier 2012 (interdiction de conduire de sécurité d'une durée indéterminée)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant camerounais né le 5 octobre 1975, est entré en Suisse le 16 juin 2008. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour.

B.                               Le 21 juin 2011, le prénommé a déposé auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) une demande tendant à l’échange d’un permis de conduire camerounais délivré le 30 mai 2008 (n° CE-1***; date de l'examen de conduite: 11 juin 2006; valable jusqu'au 27 mai 2018) contre un dito suisse.

C.                               Doutant de l'authenticité du permis de conduire présenté, le SAN a transmis ce document le 23 juin 2011 à la Police de sûreté, Service de l'identité judiciaire, pour expertise technique. Au terme de son rapport du 12 juillet 2011, celle-ci a conclu que le permis de conduire camerounais en question était un faux entier.

D.                               Par lettre du 28 juillet 2011, le SAN a informé X.________ que le permis de conduire produit, déclaré faux entier, ne lui conférait aucun droit. Il lui a signifié son intention de rendre une décision formelle d'interdiction de conduire, en précisant que le droit de conduire en Suisse serait subordonné à la réussite de l'examen complet de conduite théorique et pratique. Le même jour, le SAN a dénoncé l'intéressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour faux dans les certificats.

X.________, respectivement son mandataire, ne s'est pas prononcé dans le délai prolongé au 15 septembre 2011 imparti par le SAN.  

E.                               Par décision du 21 septembre 2011, le SAN a infligé à X.________ une interdiction de conduire de sécurité d’une durée indéterminée, le permis de conduire produit s'étant révélé être un faux entier, et subordonné la restitution du droit de conduire à la réussite des examens théorique et pratique de conduite.  

F.                                L'intéressé a formé réclamation devant le SAN le 19 octobre 2011, en contestant le caractère non valable du permis transmis. En annexe à ses écritures, il a produit "l'exemplaire original du permis de conduire", au format carte de crédit, qui lui avait été subséquemment délivré par les autorités camerounaises le 31 août 2011. Il s'agissait en réalité d'un duplicata d'un permis de conduire pour la catégorie B portant le n° CE-2*** (date de l'examen de conduite: 5 novembre 1994). X.________ a également produit une "attestation d'authenticité de permis de conduire" émise le 19 septembre 2011 par le Ministère camerounais des transports. Il a exposé que le permis délivré en 1994 était arrivé à échéance en novembre 2004, qu'il avait ainsi sollicité la délivrance d'un nouveau permis (alors qu'il séjournait déjà en Suisse) et qu'il avait transmis au SAN le document délivré par les autorités camerounaises, sans se douter qu'il pouvait "éventuellement" s'agir d'un document ne satisfaisant pas aux exigences d'authenticité requises. Il a fait valoir qu'il bénéficiait quoi qu'il en soit d'un droit de conduire, comme en attestait la délivrance du permis du 31 août 2011.

G.                               La Police de sûreté, à laquelle les documents produits le 19 octobre 2011 avaient dans l'intervalle été transmis par le SAN, a rendu son rapport le 5 décembre 2011, qui fait état de ce qui suit:  

"Le document mentionné en titre a été examiné à l'œil nu, puis au macroscope et sous différents éclairages. En outre, lors de la consultation de diverses bases de documentation nous avons trouvé une description de ce type de permis.

Au cours de nos examens nous n'avons relevé aucun indice particulier relatif à une éventuelle falsification du document susmentionné. Lors de nos examens, nous avons en revanche relevé les points suivants:

·         D'après les indications figurant sur le permis examiné, il apparaît que celui-ci est un duplicata établi sur la base d'un permis portant le numéro CE-2***. Or, ce numéro ne correspond pas à celui du permis précédemment contrôlé par notre service (voir notre rapport du 12 juillet 2011), lequel portait le numéro de dossier CE-1***.

·         L'examen de conduite (catégorie B) indiqué dans le précédent permis produit par X.________ et contrôlé par notre service datait du 11.06.2006, alors que la date indiquée dans le présent permis est le 05.11.1994, soit plus de dix ans auparavant.

·         L'attestation accompagnant le présent permis authentifie celui-ci ainsi que le permis dont il est le duplicata. Elle n'indique toutefois aucun lien entre le précédent permis produit par M. X.________ et celui-ci.

Au vu de ce qui précède, nous émettons quelques doutes sur les circonstances de l'émission du permis examiné. Pour autant que les données du permis précédemment fourni par M. X.________ correspondent à un dossier existant auprès des autorités camerounaises, il paraît peu vraisemblable que les données du permis examiné ici appartiennent à ce même dossier, étant donné que les numéros et les dates d'examen diffèrent.

De plus, nonobstant le fait que M. X.________ ait effectivement passé un examen de conduite dans son pays, il paraît étrange qu'il ait en premier lieu fourni une contrefaçon, alors qu'il lui était apparemment possible de fournir un permis authentique.

Conclusion

Bien que nous n'ayons observé aucun indice technique qui indique une falsification du permis de conduire examiné et de l'attestation qui l'accompagne, les circonstances nébuleuses de son établissement ne nous permettent pas de conclure formellement à son authenticité. Un doute subsiste. En conséquence, nous ne pouvons pas nous prononcer clairement sur la valeur probante du permis de conduire de la république du Cameroun n° CE-2***, au nom de X.________, 05.10.1975. Nous suggérons dès lors d'entreprendre un contrôle auprès de l'autorité d'émission portant sur tous les éléments du document ainsi que sur les circonstances exactes de son établissement."

 

H.                               Par décision sur réclamation du 5 janvier 2012, le SAN a rejeté la réclamation formée le 19 octobre 2011, confirmé la décision du 21 septembre 2011 et restitué à X.________ son permis de conduire avec la mention "non valable en Suisse". Il a considéré que les experts avaient émis des doutes sur les circonstances de l'émission du permis de conduire annexé à la réclamation et qu'au vu des incohérences mises en lumière, le SAN ne pouvait procéder à l'échange du permis de conduire camerounais contre un dito suisse. Il a en outre levé l’effet suspensif à un éventuel recours pour des motifs découlant de l'intérêt public à la sécurité routière, l'intéressé n'ayant pas démontré par le biais d’un examen officiel qu’il était en mesure de conduire un véhicule automobile en toute sécurité et qu’il connaissait les règles de la circulation routière.

I.                                   Par acte du 6 février 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance d’un permis de conduire suisse après qu’il ait apporté la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaissait les règles de la circulation et qu’il était à même de conduire d’une façon sûre les véhicules inscrits sur son permis étranger. L'intéressé a en outre requis la restitution de l'effet suspensif et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 16 février 2012, avec effet au 6 février 2012.

Par décision incidente du 16 février 2012, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, considérant que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à conduire jusqu'à droit connu sur son recours devant la CDAP. Cette décision incidente a fait l'objet d'un recours incident de l'intéressé devant la CDAP le 27 février 2012, actuellement pendant. Cet acte de recours était notamment accompagné d'un avis de prochaine clôture du 22 février 2012 dans lequel le procureur indiquait qu'il entendait rendre une ordonnance de classement.

Invité à se prononcer sur le recours au fond, le SAN a produit ses observations le 1er mars 2012, en indiquant s'en remettre à justice et en renvoyant aux considérants de sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire (art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). L'art. 42 al. 1 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable. Le conducteur doit ainsi prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (arrêts CR.2006.0155 du 17 juillet 2006 consid. 2 et la réf. au JdT 1993 I 681; CR.2004.0286 du 29 décembre 2005 consid. 1).

Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC). En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 2, 2ème phrase OAC).

2.                                a) Lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 let. a OAC. Par ailleurs, dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêts précités CR.2006.0155 consid. 3 et CR.2004.0286 consid. 1; CR.2004.0094 du 12 novembre 2004 consid. 1).

Un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances de la délivrance du permis (arrêt précité CR.2004.0286 consid. 1), étant précisé qu'en matière d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas tant la faute ou le comportement du recourant qui est en cause, mais bien la seule circonstance objective de l'authenticité et de la validité du permis de conduire (arrêt CR.2001.0165 du 17 juillet 2002 consid. 2b). Le rapport du service de l'identité judiciaire est à cet égard clair et probant quant à la validité du permis; il constitue une base efficace au prononcé de la mesure entreprise. La seule opposition du recourant aux conclusions du rapport du Service de l'identité judiciaire ne saurait l'emporter sur les déterminations nettes et objectives de l'expert (arrêts précités CR.2004.0286 consid. 1; CR.2004.0094 consid. 1 et les réf. cit.).

En l'espèce, le premier permis de conduire produit par le recourant en juin 2011 a été qualifié de faux entier par la Police de sûreté, qui a relevé de nombreuses anomalies telles que l'utilisation d'une trame de fond et de timbres humides de mauvaise qualité, l'existence d'une seule méthode d'impression, l'usage d'un autre alignement des textes continus ou encore le découpage artisanal et irrégulier du document. 

b) Dans sa réclamation du 19 octobre 2011, le recourant contestait que ce premier document ne soit pas considéré comme valable. Il a expliqué que, alors que son permis délivré en novembre 1994 était échu et qu'il séjournait en Suisse, il avait sollicité la délivrance d'un nouveau permis. Il avait ensuite transmis au SAN celui délivré par les autorités camerounaises, sans se douter qu'il s'agissait "éventuellement" d'un document ne satisfaisant pas aux exigences d'authenticité. Dans son acte de recours, le recourant expose cette fois que le premier permis de conduire produit a été obtenu avec l'aide d'un tiers au Cameroun, alors qu'il séjournait déjà en Suisse, qu'il ignore par quel biais cette personne a pu se procurer ce document et qu'il ne savait pas qu'il s'agissait "peut-être" d'un document falsifié. Il souligne qu'après avoir pris connaissance des remarques de l'autorité intimée, il a lui-même entrepris des démarches au Cameroun aux fins d'obtenir un nouveau permis de conduire auprès des autorités compétentes, ce qui a débouché sur la délivrance du second permis du 31 août 2011, produit devant le SAN le 19 octobre 2011. Il soutient qu'il est "clair que le document présenté en second lieu pour effectuer l'échange est «absolument authentique»", qu'il est ainsi établi qu'il a réussi l'examen de conduite dans son pays d'origine et que l'autorité intimée a dès lors abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la transformation dudit permis en dito suisse. Sa situation se distinguerait de surcroît des cas où l'autorité administrative s'était trouvée en présence d'un permis manifestement faux.

c) En premier lieu, le recourant peine à convaincre lorsqu'il indique qu'il ignorait que le premier permis de conduire produit devant le SAN – obtenu à l'aide d'un tiers – pouvait être un faux. L'intéressé relève en effet lui-même avoir sollicité un nouveau permis de conduire puisque celui en sa possession, datant de 1994, était arrivé à échéance en 2004. Il ne pouvait ainsi que s'étonner de recevoir un document mentionnant qu'il avait subi l'examen de conduite le 11 juin 2006 seulement, soit plus de dix ans après avoir, prétendument, obtenu le droit de conduire dans son pays d'origine le 5 novembre 1994, tel que mentionné sur le duplicata du second permis de conduire. Cette incohérence évidente n'a toutefois suscité aucune réaction chez le recourant, qui s'est borné à transmettre le document reçu à l'autorité intimée dans le cadre de sa demande d'échange de permis.

Quoi qu'il en soit, alors que ce second permis de conduire, respectivement le duplicata du permis de conduire produit en octobre 2011 est supposé être une nouvelle version du premier permis transmis en juin 2011 (le recourant indiquait dans sa réclamation du 19 octobre 2011 qu'il s'agissait de "l'exemplaire original du permis de conduire"), force est toutefois de constater que la comparaison des deux documents laisse entrevoir deux incohérences importantes: d'une part, les numéros de dossier sont différents (CE-1*** et CE-2***); d'autre part, les dates d'examen de conduite sont éloignées de plus de dix ans (5 novembre 1994 et 11 juin 2006). A cela s'ajoute que l'attestation d'authenticité du 19 septembre 2011 ne renseigne en rien sur le lien pouvant exister entre ces deux permis de conduire. Le recourant ne s'explique nullement sur ces points, qui ont pourtant conduit les experts de la Police de sûreté au terme de leur rapport d'expertise du 5 décembre 2011, et ce de manière décisive, à ne pas pouvoir conclure formellement à l'authenticité de ce second permis, eu égard aux circonstances troubles entourant son établissement et ce en dépit de l'absence d'indice technique indiquant une falsification.

Le tribunal de céans ignore en outre si le duplicata du second permis de conduire, ainsi que l'attestation d'authenticité l'accompagnant ont été remis directement au recourant par les autorités camerounaises ou si ces documents ont été obtenus, comme pour le premier permis de conduire, par l'entremise d'un tiers. A cet égard, alors qu'il laisse entendre dans son recours qu'il a lui-même directement contacté les autorités camerounaises pour obtenir le second permis de conduire, le recourant indique toutefois dans son recours incident du 27 février 2012 qu'après avoir appris que le premier permis produit était considéré comme un faux, il a "entrepris à nouveau les démarches auprès de son moniteur d'auto-école de l'époque et obtenu ainsi un nouveau permis de conduire sous format carte de crédit". 

Ces éléments ne peuvent que renforcer le doute sur les circonstances exactes dans lesquelles le permis de conduire du 30 août 2011 et l'attestation d'authenticité du 19 septembre 2011 l'accompagnant ont été émis et délivrés.

La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; 120 V 357 consid. 1a p. 360). Le devoir de collaboration des parties concerne tout d'abord l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt. Il existe aussi notamment lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité (ATF 2C_118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.2; 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3; 2A.404/2004 du 18 février 2005 consid. 3.2).

A l'aune de ce qui précède, il revient donc au recourant qui entend obtenir l'échange de son permis de conduire camerounais contre un dito suisse – et non à l'autorité administrative ou au tribunal de céans – d'entreprendre des démarches complémentaires, comme suggéré au pied du rapport d'expertise de la Police de sûreté du 5 décembre 2011, et d'interpeller les autorités compétentes de son pays d'origine aux fins qu'elles établissent à satisfaction de droit, dans un document officiel, les circonstances exactes dans lesquelles a été délivré le second permis de conduire et ses éventuels liens avec le premier permis de conduire. Il appartiendra ensuite au recourant de transmettre le résultat de ses démarches à l'autorité intimée dans le cadre d'une nouvelle demande d'échange de permis de conduire. Dans l'intervalle, il est exclu d'autoriser l'intéressé à conduire en Suisse au bénéfice du permis de conduire camerounais délivré le 30 août 2011, pièce dont il convient d'admettre qu'elle ne répond pas aux standards minimums de sécurité en  matière de documents officiels.

d) En résumé, en présence des doutes légitimes mis en lumière ci-dessus et sous l'angle de l'intérêt public lié à la sécurité routière, c'est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé l'échange du permis camerounais du recourant avec un permis suisse, a interdit à l'intéressé de conduire en Suisse pour une durée indéterminée et a subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du litige, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 12 avril 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de neuf heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'620 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 73.20 fr., soit 1'693.20 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'828.70 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 janvier 2012 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler, conseil du recourant, est arrêtée à 1'828.70 francs (mille huit cent vingt huit francs et septante centimes) (débours et TVA compris).

 

Lausanne, le 16 avril 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.