TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 janvier 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. François Gillard et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Albert J. GRAF, avocat, à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 janvier 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 2********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 3 décembre 1982. Aucune inscription ne figure sur l'extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier.

Le 10 novembre 2010, à 9 h. 10, A. X.________ circulait à bord d'une voiture de tourisme immatriculée VD 3******** sur le chemin du Ruisseau, de Trélex en direction de Grens. A son débouché sur la route secondaire Nyon/Chéserex, il s'est arrêté au signal "Cédez le passage", a regardé plusieurs fois à gauche et à droite et, ne voyant pas de véhicule, s'est engagé dans l'intersection en continuant tout droit. Il a alors coupé la priorité à la voiture de tourisme de B. Y.________ qui arrivait à sa gauche à 65 km/h. Suite au heurt qui s'ensuivit entre les deux véhicules, celui de B. Y.________ termina sa course une dizaine de mètres hors de la route, dans un champ. Quant à la voiture de A. X.________, elle s’immobilisa en travers de la voie inverse, l’avant contre la bordure bétonnée délimitant le bord de la route.

Averti du fait que le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre, A. X.________ a fait part de ses observations le 18 janvier 2011, à la suite desquelles le SAN a décidé de suspendre la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.

Le 8 septembre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a condamné A. X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS ) à une amende de 250 francs. Il a retenu ce qui suit:

"Il ressort ainsi de l’instruction que A. X.________, n’ayant pas remarqué la présence du véhicule Y.________, a coupé la route à ce dernier. Il subsiste une certaine incertitude s’agissant des circonstances du choc dans la mesure où, selon les premières déclarations de Mme Y.________ et de l’accusé A. X.________, le choc semblait s’être produit entre l’avant du véhicule Y.________ et l’avant droit du véhicule X.________. Suite aux témoignages recueillis aux débats et aux déclarations postérieures de A. X.________, il semblerait plutôt que le choc s’est produit entre l’avant du véhicule Y.________ et l’arrière gauche du véhicule X.________ alors que l’accusé avait pratiquement traversé le carrefour. Quoiqu’il en soit, cette incertitude n’a que peu d’incidence sur la qualification pénale des faits. On ne saurait totalement exclure non plus une faute ou une inattention de la conductrice Y.________ due à la présence de son chien non attaché dans le véhicule comme cela a été plaidé. Toutefois, cela n’est non plus pas déterminant à ce stade au regard du principe de l’absence de compensation des fautes en droit pénal. En outre, la conductrice Y.________, qui circulait à une vitesse normale sur une voie prioritaire, pouvait s’attendre à ce que le véhicule X.________ se conforme aux règles de la circulation et lui cède le passage. Il ressort pour le surplus de l’instruction que B. Y.________ circulait à une vitesse adéquate et adaptée à la configuration des lieux et que le carrefour concerné présente des conditions de visibilité correctes.

(...)

5. La culpabilité de l'accusé est légère. La faute de A. X.________ consiste en une petite inattention de quelques secondes à l’origine d’un choc qui n’a heureusement pas eu de conséquences graves. L’accusé a paru sincère lorsqu’il expose n’avoir pas aperçu le véhicule venant de sa gauche. Cela est d’autant plus crédible qu’il a déclaré connaître parfaitement les lieux et la dangerosité potentielle de ce carrefour. A sa décharge, on retiendra également une entière franchise dans ses explications, un parcours jusque-là sans faute pour un conducteur qui utilise son véhicule quotidiennement et l’absence de tout autre antécédent pénal. Au regard des circonstances de l’accident et de la culpabilité légère de l’accusé, une amende modérée suffit. (...)."

Par une lettre adressée le 20 septembre 2011 au SAN, A. X.________ a requis qu’un simple avertissement soit prononcé à son encontre, dès lors que seules une violation simple des règles de la circulation et une faute légère avaient été retenues au plan pénal.

B.                               Par décision sur réclamation du 11 janvier 2012, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pendant un mois pour avoir manqué d'attention et n'avoir pas accordé la priorité à un autre véhicule en quittant une artère déclassée par un "Cédez le passage". Il a souligné que si le Tribunal de police avait estimé que la faute de A. X.________, qui consistait en une "petite inattention de quelques secondes", pouvait être qualifiée de légère (appréciation que le SAN acceptait de suivre), il n'en demeurait pas moins que cette inattention avait provoqué un accident et concrètement mis en danger la sécurité du trafic. La mise en danger créée devait dès lors être qualifiée de moyennement grave et, au vu de la faute commise et de la gravité de la mise en danger, il convenait de qualifier l'infraction de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Le SAN a également relevé qu'aux termes des art. 16b al. 2 let. a et 16 al. 3 LCR, la durée minimale du retrait du permis de conduire d'un mois qui devait être prononcé après une infraction moyennement grave ne pouvait pas être réduite.

A. X.________ a recouru contre cette décision sur réclamation le 10 février 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a fait valoir en substance qu'il n'était pas exclu que l'autre automobiliste impliqué dans l'accident ait également fait preuve d'inattention, dès lors que son chien se tenait, sans être attaché, sur le siège passager avant de son véhicule, que personne n'avait été blessé dans l'accident, enfin que l'autorité pénale avait qualifié sa faute de légère.

C.                               Dans ses déterminations du 27 mars 2012, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois.

3.                                a) Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Par ailleurs, chacun se conformera aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1, 1ère phrase LCR). Aux termes de l'art. 3 al. 1, 1ère phrase de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 OCR). Le signal «Cédez le passage» oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche (art. 36 al. 2 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]).

b) Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR). Lorsque la procédure prévue par la LAO n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 383).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf. René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; cf., pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 392; v. ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).

c) Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté [1996], ch. 3.1.2 ad art. 36 LCR). D'après la jurisprudence du tribunal de céans, le refus de la priorité à un "Cédez le passage" avec collision avec un véhicule bénéficiant de la priorité est généralement constitutif d'une infraction moyennement grave (CR.2010.0050 du 6 décembre 2010 consid. 2; CR.2008.0164 du 8 janvier 2009 consid. 4; CR.2007.0139 du 29 février 2008 consid. 6).

d) En l'espèce, s'agissant de la faute, celle que le recourant a commise consiste en ce qu'il n'a pas voué au trafic toute l'attention qu'un conducteur prudent se doit d'observer lorsqu'il quitte un "Cédez le passage" pour s'engager sur une route prioritaire et qu'il n'a pas accordé la priorité à un véhicule qui en bénéficiait. Le Tribunal de police a qualifié cette faute de légère et le SAN a admis que cet avis pouvait être suivi. Toutefois, en provoquant une collision avec un véhicule qui bénéficiait de la priorité, le recourant a créé une mise en danger concrète. Conformément à la jurisprudence précitée, l'infraction doit dès lors être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. C'est par conséquent à juste titre que le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pendant un mois, en application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR.

4.                                Le recourant fait valoir que l'autorité pénale a qualifié sa faute de légère.

a) Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).

S'agissant de la qualification de la faute par l'autorité pénale et l'autorité administrative, le Tribunal fédéral a précisé qu'alors que la violation grave de règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond au cas grave de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 123 II 37 consid. 1b p. 38), la violation simple selon l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne des art. 16a al. 1 let. a et 16b al. 1 let. a LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c p. 143; cf. également arrêt CDAP CR.2005.0443 du 10 novembre 2006 consid. 4).

b) En l'espèce, le Tribunal de police a qualifié la faute commise par le recourant de légère et le SAN a admis que cet avis pouvait être suivi. Il n'y a donc pas de contradiction entre les prononcés pénal et administratif. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (consid. 3b), la qualification de la gravité d'une infraction dépend non seulement de la faute mais également de la mise en danger du trafic induite et il convient de considérer comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère. En l'occurrence, en provoquant une collision avec un véhicule qui bénéficiait de la priorité, le recourant a créé une mise en danger concrète. C'est dès lors à juste titre que le SAN a qualifié l'infraction commise de moyennement grave.

5.                                En faisant valoir que l'autre automobiliste impliqué dans l'accident a peut-être également fait preuve d'inattention, dès lors que son chien se tenait, sans être attaché, sur le siège passager avant de son véhicule, le recourant se prévaut du principe de la confiance.

a) Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 6S.341/2005 du 27 octobre 2005 consid. 1.1.1).

b) En l'espèce, à l'instar de l'autorité pénale, on relève qu'à supposer que l'autre automobiliste ait été inattentive, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à diminuer la responsabilité du recourant, débiteur de la priorité. C'est donc bien du fait que le recourant a lui-même été inattentif qu'il n'a pas vu l'autre véhicule et qu'il ne lui a pas accordé la priorité. Et, ce faisant, il a violé les règles de la circulation. Au surplus, il ressort de l'instruction menée par l'autorité pénale que l'autre automobiliste circulait à une vitesse adéquate et adaptée à la configuration des lieux.

6.                                Le recourant fait valoir que personne n'a été blessé dans l'accident.

Effectivement, personne n'a été blessé et la collision n'a donné lieu qu'à des dégâts matériels. Il y a eu néanmoins un choc important entre deux véhicules. Et s'il n'a pas entraîné de conséquences plus graves, ceci tient au hasard. Il eût suffit que le véhicule bénéficiant de la priorité survienne un peu plus tôt ou un peu plus tard, que la position respective des véhicules soit différente, pour que l'accident ait d'autres suites, plus sérieuses ou plus bénignes, voire ne se produise pas.

C'est donc juste titre que la décision querellée retient que le recourant a commis une infraction moyennement grave. Ordonnée pour la durée minimale d'un mois, conformément aux art. 16 al. 3 et 16b al. 2 let. a LCR, la mesure attaquée ne peut qu'être confirmée.

7.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Services des automobiles et de la navigation du 11 janvier 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2013

 

Le président:                                               


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.