TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juillet 2012

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  M. Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée de 3 mois).      

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 15 octobre 1983, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 1er juillet 2002.

Aucune mention le concernant ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.

B.                               X.________ a été dénoncé par la gendarmerie pour "Changement de direction pas annoncé" au sens de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 28 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11;) et "Distance insuffisante pour circuler en file" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, à la suite de faits survenus le 6 juillet 2011, vers 8h05, alors qu'il circulait sur l'autoroute A9 Lausanne-Simplon. Selon leur rapport établi le même jour, les gendarmes ont constaté ce qui suit:


"Constat

A bord de la voiture de police banalisée XX ***, alors que nous circulions en direction du Valais, notre attention fut attirée par la voiture de marque Mini GB, immatriculée VD-******, dont le conducteur circulait devant nous, tantôt sur la voie de droite, tantôt sur la voie de gauche en dépassement, ceci à 120 km/ h environ. Lors des rabattements sur la voie de droite, ceci à quatre reprises, l'intéressé a omis d'annoncer les changements de direction. Arrivé à la hauteur du Km 58.800, Il [sic] rattrapa puis suivit sur plusieurs centaines de mètres sur la voie de gauche, à une distance estimée à 10 mètres, une voiture, qui dépassait normalement d'autres usagers de la route, jusqu'à la hauteur du tunnel de l'Arzillier. Cet intervalle, nettement insuffisant, ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inopiné du véhicule le précédent.

Il sied de préciser qu'au moment des faits, la chaussée était sèche et le trafic de moyenne densité.

Remarques

Interpellé à la jonction de St-Maurice, M. X.________ se montra poli et correct.

Il reconnut les faits et admit le bien-fondé de notre intervention. Il a été avisé de l'établissement d'un rapport de dénonciation".

C.                               Par ordonnance pénale du 19 juillet 2011, le Préfet d'Aigle a retenu que X.________ avait "circulé au volant de la voiture VD 151 083 sans annoncer [de] changement de direction, à une distance insuffisante pour circuler en file" et l'a condamné à une amende de 200 francs pour "violation simple à la LCR" (sic).

D.                                Par lettre du 2 août 2011, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour "Non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de dix mètres en roulant à une vitesse d'env.120 km/h), ceci sur plusieurs centaines de mètres commis le 6 juillet 2011 sur l'autoroute A9, district d'Aigle, avec le véhicule VD ******". Le SAN a indiqué à X.________ qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer.

Le 13 août 2011, X.________ a accusé réception de l'avis d'ouverture de procédure du SAN et notamment précisé ce qui suit:

"Si je ne réfute en aucun cas les faits qui me sont imputés, je tiens à préciser que dans mon souvenir, si je me suis rapproché de la voiture qui roulait devant moi à l'entrée de la première galerie de St-Maurice, mon but, dans un souci pratique et écologique, était de ne pas freiner, mais de laisser décélérer ma voiture. J'avais donc le pied sur le frein afin de réduire mon temps de réaction si la voiture devant moi devait faire un freinage brusque. Je reconnais avoir commencé à décélérer trop tard et me suis donc rapproché gravement de la voiture de devant.

Au vu de ce que je viens d'exposer, il me semble qu'il s'agit certes d'une violation des règles de circulation, relativement légère. Je tiens également à préciser que je conduis depuis 9 ans et n'ai jamais eu de procédure pour ma conduite jusqu'à aujourd'hui.

Faisant ce trajet tous les jours pour me rendre à mon travail, je serais effectivement très emprunté de ne plus pouvoir utiliser ma voiture. De plus, ayant bientôt achevé mon travail temporaire à Evionnaz, je risque de me trouver au chômage et vous comprendrez que le fait de ne pas avoir de véhicule me limiterait grandement dans ma recherche de travail, même pendant un temps très court [..]".

Par décision du 19 août 2011, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès le 15 février 2012 en application des art. 16c al. 1 let. a (faute grave) et 16c al. 2 let. a LCR (durée minimale). Le SAN a retenu un "Non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de dix mètres en roulant à une vitesse d'env. 120 km/ h), ceci sur plusieurs centaines de mètres".

E.                               Le 14 septembre 2011, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision en demandant qu'il soit renoncé à toute mesure à son encontre, subsidiairement à ce qu'on ne lui inflige qu'un avertissement en application de l'art. 16 al. 3 LCR. Il a précisé n'avoir jamais pris connaissance du rapport de gendarmerie du 6 juillet 2011, et qu'aucun élément figurant dans l'ordonnance pénale ne permettait de dire dans quelle mesure exacte la distance au véhicule le précédant aurait été insuffisante. Il a ajouté que si le préfet avait retenu un talonnage à 10 mètres à une vitesse de 120 km/h sur plusieurs centaines de mètres, il ne l'aurait pas condamné pour violation simple de la LCR, mais pour violation grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. 

Après avoir pris connaissance du rapport de gendarmerie, le mandataire de X.________ a relevé, dans une lettre datée du 23 septembre 2011, qu'on ne pouvait guère retenir, sauf violation de la présomption d'innocence, un talonnage à dix mètres, puisque les dénonciateurs précisaient que cette distance n'était qu'"estimée". S'agissant de la vitesse, il a fait valoir que le constat faisait état d'une vitesse de 120 km/h pour les phases, antérieures, de dépassement, mais qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'au moment du talonnage, son client aurait toujours circulé à une vitesse de 120 km/ h et qu'il était au contraire très vraisemblable que la vitesse ait été réduite par rapport à son évaluation initiale avant le talonnage.

Les 4 et 10 octobre 2011, X.________ a encore précisé que lors de l'intervention des gendarmes, il avait admis avoir omis d'enclencher ses clignoteurs lorsqu'il se rabattait sur la voie de droite et s'être à un certain moment trop rapproché du véhicule le précédant, mais que les gendarmes ne lui avaient pas dit qu'ils lui reprochaient d'avoir circulé à une vitesse de 120 km/h environ sur plusieurs centaines de mètres à une distance de dix mètres de ce véhicule. S'il avait eu connaissance de cet élément, il l'aurait contesté.

Le 31 janvier 2012, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 19 août 2011.

F.                                Le 16 février 2012, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a précisé qu'il requerrait la tenue d'une audience, mais qu'il se réservait le droit d'y renoncer après avoir pris connaissance de l'éventuelle prise de position du SAN.

Le 27 mars 2012, le SAN a indiqué qu'il se référait à la décision qu'il avait rendue le 31 janvier 2012 et a conclu au rejet du recours.

Le 5 avril 2012, le recourant a informé le tribunal du fait qu'il renonçait à solliciter une audience, mais se tenait à la disposition du tribunal au cas où celui-ci voudrait l'entendre.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

2.                                En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

En l'occurrence, le préfet a retenu que le recourant avait "circulé au volant de la voiture VD 151 083 sans annoncer [de] changement de direction, à une distance insuffisante pour circuler en file", violant ainsi les art. 39 al. 1 et 34 al. 4 LCR, ainsi que les art. 28 al. 1 et 12 al. 1 OCR. L'ordonnance ne comporte pratiquement aucun état de faits. Elle a été rendue sur la seule base du rapport de police du 6 juillet 2011, sans entendre ni le recourant, ni les gendarmes, de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser que le préfet s'est écarté des constatations de fait contenues dans ledit rapport. Cela ne saurait en tout cas être déduit du seul fait qu'il n'a retenu qu'une violation simple des règles de la LCR.

Le 2 août 2011, le SAN a averti le recourant du fait qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour "Non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de dix mètres en roulant à une vitesse d'env.120 km/h), ceci sur plusieurs centaines de mètres commis le 6 juillet 2011 sur l'autoroute A9, district d'Aigle, avec le véhicule VD ******". Dans ses déterminations du 13 août 2011, le recourant a clairement indiqué qu'il ne réfutait pas les faits qui lui étaient imputés et reconnaissait s'être "rapproché gravement de la voiture de devant". Il est dès lors malvenu de les contester après coup, en prétendant n'avoir pas pris connaissance du rapport de police avant la décision du SAN du 19 août 2011 et avoir ainsi ignoré que ce rapport faisait état d'un talonnage à dix mètres à une vitesse de 120 km/h sur plusieurs centaines de mètres. Qu'il ait pu croire qu'il s'agissait là "d'une violation des règles de circulation, relativement légère", démontre simplement qu'il n'a pas du tout conscience du danger qu'engendre le non respect des distances de sécurité entre véhicules, surtout aux vitesses élevées qui sont pratiquées sur les autoroutes.

Il est vrai que la vitesse de 120 km/h et l'intervalle de 10 mètres n'ont pas été mesurés par un appareil, mais estimés par les gendarmes, comme c'est généralement le cas dans ce genre de situation. S'agissant d'une évaluation qui, dans un premier temps, a été admise par le dénoncé lui-même et qui émane de policiers dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, le tribunal n'a aucune raison de s'écarter de ces chiffres.

3.                                Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Quant à l'art. 39 al. 1 LCR, il dispose qu'avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer (let. a), pour dépasser ou faire demi-tour (let. b) et pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter au bord de la route (let. c). L'art. 28 al. 1 OCR précise que le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu’il a circulé à 80 km/h sur une distance de 1'500 mètres, avec un écart de 5 mètres avec le véhicule le précédant (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007) ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010), et aussi dans un cas dans lequel le conducteur avait suivi à une vitesse de 100 km/h environ, sur 500 mètres, le véhicule qui le précédait, à une distance située entre 5 et 10 mètres (arrêt du 7 octobre 2010 dans la cause 1C_274/2010).

La Cour de droit administratif et public a jugé pour sa part qu'avait commis une faute grave le conducteur qui avait suivi le véhicule qui le précédait à une vitesse de 120 km/h environ et une distance d'une dizaine de mètres (CR.2011.0038 du 24 août 2011 consid. 2b), de même que celui ne laissant qu'un intervalle de 0.35 secondes à une vitesse de 100 km/h (correspondant à une distance d'environ 9,7 m) et cela sur 527 m (CR.2011.0036 du 12 décembre 2011 consid. 3c).

En suivant sur plusieurs centaines de mètres le véhicule qui le précédait, à une distance d'environ 10 m et une vitesse de 120 km/h, le recourant a commis une faute grave, et c'est à tort  que le préfet ne l'a condamné que pour infraction simple à la LCR (90 al. 1).

4.                                Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_502/2001 du 6 mars 2012 consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références). Partant, le SAN pouvait s’écarter de l’ordonnance pénale du 19 juillet 2011 et retenir une violation grave des règles de la circulation (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Le recours doit en conséquence être rejeté, la décision attaquée confirmée et les frais mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 juillet 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.