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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 août 2012 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 février 2012 (retrait du permis d'élève conducteur d'une durée de six mois) |
Vu les faits suivants
A. Titulaire d’un permis d’élève conducteur de catégorie "B", A. X.________, né le 11 novembre 1987, circulait le 8 juillet 2009 au volant du véhicule immatriculé VD ******, appartenant à son père, sur la route cantonale de Ménières en direction de Fétigny. Il était accompagné de son frère cadet et d'un ami de celui-ci. Suite à une perte de maîtrise, son véhicule dérapa, empiéta sur le bord droit de la chaussée, heurta une balise et se retourna sur le toit, glissant ainsi sur plusieurs dizaines de mètres avant de s'immobiliser. Blessé notamment à la main gauche, A. X.________ a été héliporté au CHUV. Dans ses déclarations à la Police le 20 juillet 2009, il a notamment reconnu avoir fumé un joint de marijuana le jour des faits, une heure environ avant de prendre le volant. La présence de THC (substance active du cannabis) dans le sang de A. X.________ le jour de l'accident ressort également du rapport établi le 7 octobre 2009 par le Centre universitaire romand de médecine légale.
B. A la suite de cet accident, A. X.________ a été condamné le 9 mars 2010 par ordonnance pénale du Juge d’instruction du canton de Fribourg pour violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR en relation avec l’art. 32 al. 1 LCR (vitesse inadaptée à la configuration des lieux), conduite en état d’incapacité (sous l’influence de supéfiants) au sens de l’art. 91 al. 2 LCR, vol d’usage (famille) au sens de l'art. 94 ch. 1 al. 2 LCR, circulation sans permis de conduire (permis d'élève conducteur, accompagnateur ne remplissant pas les conditions) au sens de l'art. 95 ch. 1 al. 4 LCR et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. Une peine de 50 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, et une amende de 400 fr. ont été prononcées à son encontre dans l'ordonnance précitée, à laquelle l’intéressé n'a pas formé opposition.
C. Sur demande du Service des automobiles et de la navigation (SAN), des examens toxicologiques ont été effectués par l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) pour évaluer l'aptitude à conduire de A. X.________. Le 11 janvier 2010, l'UMPT a rendu un rapport concluant à la présence de cannabinoïdes dans deux prélèvements urinaires effectués les 19 octobre et 16 novembre 2009. Au vu de ces résultats, le SAN a rendu le 15 janvier 2010 une décision de retrait à titre préventif du permis d'élève "B". Le même jour, ce service a confié à l'UMPT un mandat d'expertise tendant à déterminer l'aptitude de A. X.________ à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe. Selon les rapports établis les 2 mars et 27 mai 2011 par cette unité, A. X.________ est apte à la conduite des véhicules du 3ème groupe, sous réserve de l'évaluation de l'influence de son handicap de la main gauche sur le maniement d'un véhicule de catégorie B et de l'éventuelle nécessité de l'adaptation du véhicule. Sur ce dernier point, la Clinique romande de réadaptation s'est prononcée dans un rapport du 20 septembre 2011, retenant une aptitude à la conduite sans adaptation particulière.
Par courrier du 17 octobre 2011, le SAN a donné à A. X.________ la possibilité de consulter son dossier et de faire part d'éventuelles observations. L'intéressé n'y a pas donné suite.
D. Le 21 novembre 2011, ce même service a prononcé une décision de retrait de permis de 6 mois dès le 18 janvier 2010 jusqu'au 17 juillet 2010, mesure déjà exécutée suite au retrait préventif prononcé le 15 janvier 2010. Les frais de procédure s'élevaient au total à 2'081 fr. 95 et ont été mis à la charge de A. X.________. Dans sa motivation, le SAN a mentionné les infractions de conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de produits stupéfiants (marijuana), perte de maîtrise en raison d'une vitesse inadaptée avec accident, vol d'usage ainsi que conduite en étant titulaire d'un permis d'élève conducteur sans être réglementairement accompagné. La commission d'une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR a dès lors été retenue, justifiant en l'espèce de s'écarter selon le SAN du minimum légal.
La réclamation formée contre cette décision le 6 décembre 2011 a été rejetée par le SAN dans sa décision du 9 février 2012.
E. Contre cette décision sur réclamation, A. X.________ a recouru le 5 mars 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision sur réclamation du 9 février 2012 et demande la restitution de son permis d'élève conducteur. Il fait notamment valoir que le retrait du permis de conduire ne serait plus une simple mesure administrative depuis l'adoption de l'art. 67b du Code pénal suisse (CP, RS 311.0), mais présenterait désormais un caractère pénal. Dans le même sens, ce retrait de permis violerait le principe "ne bis in idem", dans la mesure où une condamnation pénale a déjà été prononcée à son encontre pour les mêmes faits le 9 mars 2010. Il allègue en outre n’avoir commis aucun vol d’usage dans la mesure où le véhicule appartenait à son père et que ce dernier n’a pas déposé plainte pénale pour vol.
Par courrier du 2 avril 2012, A. X.________ a précisé qu'il avait invoqué par erreur dans son recours s'être opposé à l'ordonnance pénale du 9 mars 2010, confondant cette affaire avec une précédente. Il a pour le reste maintenu ses griefs.
Le SAN s'est déterminé sur ce recours par courrier du 1er mai 2012, concluant à son rejet et au maintien de la décision contestée.
F. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir que depuis l'adoption de l'art. 67b CP, le retrait du permis de conduire ne serait plus une simple mesure administrative, mais présenterait un caractère pénal. Cette mesure ne pourrait ainsi plus être prononcée par une simple autorité administrative. Dans le même sens, il invoque qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale définitive prononcée pour les mêmes faits, suite à l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 9 mars 2010 par le Juge d’instruction du canton de Fribourg. En substance, le recourant expose que cette autorité a prononcé une simple amende et a renoncé à faire application de l'art. 67b CP. La décision de retrait de permis prononcée par le SAN serait dès lors contraire au principe "ne bis in idem", garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH (RS 101.07).
a) Selon l’art. 67b CP, "si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 [CP] le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus". Cette faculté accordée au juge pénal de prononcer un retrait de permis ne prive nullement les autorités administratives de la compétence de décider d’une mesure administrative (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 320). Un tel retrait peut en effet constituer soit une sanction pénale conjointe à une peine, soit une mesure administrative. Au demeurant, l’art. 67b CP ne s’applique pas au recourant, qui n’a pas commis de crime ou de délit réprimé par le Code pénal au moyen de son véhicule automobile. Le Tribunal fédéral a jugé que l'interdiction de conduire prévue par cette disposition n’était précisément pas applicable aux infractions à la loi sur la circulation routière (ATF 137 IV 72 consid. 2 p. 72 ss).
Ce premier moyen soulevé par le recourant doit dès lors être écarté.
b) L'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH a la teneur suivante: "Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat." Ce droit est également exprimé par l'adage "ne bis in idem".
Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2011 (CR.2010.0071 du 28 janvier 2011) dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que le cumul de l’amende, au sens de l’art. 90 LCR, et d’un retrait de permis, au sens des art. 16 ss LCR, n’entraînait pas une violation de l’art. 4 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause Sergeï Zolotoukhine c. Russie (req. n° 14939/03). Cet arrêt cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral, qui a relevé le caractère particulier du domaine de la circulation routière (ATF 137 I 363 consid. 2.4 p. 369). Ainsi, d'une part, le retrait du permis de conduire présente certes un caractère pénal, mais constitue également une sanction administrative indépendante, avec une fonction préventive et éducative prépondérante. D'autre part, à la différence de ce qui prévalait dans la cause Sergeï Zolotoukhine c. Russie précitée, le système de la LCR, dans lequel le juge pénal n'est pas compétent pour ordonner le retrait du permis, a pour conséquence que seul le concours des deux autorités permet de subsumer l'état de fait à toutes les règles juridiques.
L'argument tiré d'une violation du principe "ne bis in idem" est ainsi infondé.
3. Le recourant conteste également avoir commis un vol d'usage. Il précise qu'il ne s'est en aucun cas agi d'un vol, mais uniquement d'un emprunt.
a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).
b) En l'espèce, l'ordonnance pénale du 9 mars 2010 a condamné le recourant notamment pour vol d'usage (famille) au sens de l'art. 94 ch. 1 al. 2 LCR. Le recourant a renoncé à s'opposer à cette ordonnance, alors qu'il avait été dûment informé par le SAN, par courrier du 11 septembre 2009, de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre. Par ailleurs, le recourant n'invoque aucun fait qu'il n'aurait pas porté à la connaissance du juge pénal; il n'existe pas davantage de preuve nouvelle. Dans ces conditions, il n'y a pas de motif de s'écarter des faits établis sur le plan pénal.
Au demeurant, on relève que si l'infraction de vol d'usage n'était pas retenue à la charge du recourant, la quotité de la mesure prononcée, soit 6 mois, ne devrait pas s'en trouver modifiée. Cette durée du retrait de permis était en effet justifiée au vu des autres infractions commises, en particulier la conduite sous l'influence de stupéfiants ainsi que la perte de maîtrise en raison d'une vitesse inadaptée (cf. ch. 4 dernier § ci-dessous).
4. Dans un dernier grief, le recourant considère que la décision entreprise n'est pas conforme au droit étant donné que la mesure de retrait de permis avait déjà été exécutée lors de son prononcé. Ainsi, selon le recourant, la peine aurait été prononcée avant le jugement.
Le recourant perd de vue le fait que par sa décision du 15 janvier 2010, le SAN n'a prononcé qu'un retrait préventif du permis d'élève. Selon l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51), "le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé". En l'espèce, ce retrait préventif est intervenu suite au rapport déposé le 11 janvier 2010 par l'UMPT. Selon ce rapport, les résultats d'analyses toxicologiques avaient mis en évidence la présence de cannabinoïdes dans les deux prélèvements effectués les 19 octobre et 16 novembre 2009. Par ailleurs, le rapport du 7 octobre 2009 du Centre universitaire romand de médecine légale mettait également en évidence la présence de THC, substance active du cannabis, dans le sang du recourant le jour de l'accident. L’intéressé avait d'ailleurs reconnu dans ses déclarations à la Police avoir consommé un joint de marijuana une heure environ avant de prendre le volant. Dans ces circonstances, il existait un doute très sérieux quant à l'aptitude à conduire du recourant, de sorte que le retrait préventif de son permis de conduire s'imposait.
Le recourant ne conteste au demeurant pas la quotité de la mesure prononcée. Force est de constater qu'au vu de la gravité des infractions en cause, c'est avec raison que le SAN s'est écarté du minimum légal de 3 mois prévu à l'art. 16c al. 2 let. a LCR pour prononcer un retrait de permis d'une durée de 6 mois.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 février 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.