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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 novembre 2012 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Henri BERCHER, avocat à 2********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décisions sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 mars 2012 (retrait à titre préventif du permis de conduire) et du 22 mai 2012 (retrait de sécurité du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 28 mars 1955, est titulaire du permis de conduire des véhicules des catégories A1, B, D1, BE et D1E depuis le 10 mars 1986. Aucune mention la concernant ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.
B. Le 14 août 2011, A. X.________ a présenté une crise convulsive tonico-clonique inaugurale (crise d’épilepsie). Il résulte du rapport établi à l’intention de ses médecins traitants par la Dresse Y.________, médecin assistante à l’Hôpital de 2******** qui l’a prise en charge, que cette crise serait survenue "probablement dans contexte sevrage OH [alcool] et/ou de BZD [benzodiazépines]". Il ressort également de ce rapport un "récent changement médicamenteux: arrêt du Zaldiar (pas efficace), remplacé par du Tramal (2x 20 gttes) depuis 4 jours et intro de Mydocam 3x/j il y a une semaine par le Dr Z.________ pour des contractures paravertébrales". Sous la rubrique "Dépendance aux BZD et OH", la médecin assistante indique "niée par la patiente. Mais nombreuses boîtes de BZD à domicile (Xanax retard, Tranxilium, Temesta) (…)".
Ce rapport a été transmis au médecin conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN), qui a considéré que l’intéressée était inapte à la conduite des véhicules du groupe 3 et que son permis de conduire devait lui être retiré, sa restitution étant subordonnée à un rapport médical favorable de son neurologue, à une abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée pour une durée de six mois au moins, à un suivi par l’Unité socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV (ALC), à une abstinence stricte de toute consommation de benzodiazépines contrôlée pendant une durée minimum de six mois, à un suivi auprès du médecin traitant pendant six mois au moins et à la présentation d’un rapport médical favorable de ce dernier.
Le 9 novembre 2011, le SAN a relevé que, au vu des renseignements médicaux en sa possession et du préavis de son médecin conseil, A. X.________ était inapte à la conduite et que, par conséquent, il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée. Il a imparti un délai de 10 jours à l'intéressée pour se déterminer.
Le 15 novembre 2011, A. X.________ a demandé à pouvoir consulter son dossier.
Par décision du 22 novembre 2011, le SAN a retiré le permis de conduire à A. X.________ pour une durée indéterminée, en subordonnant sa restitution aux conditions suivantes:
§ présentation d'un rapport médical favorable de votre neurologue traitant, précisant les diagnostics retenus, leurs évolutions et leurs traitements et attestant de l'absence de crise convulsive et de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe, après un délai de carence d'au moins deux mois;
§ abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
§ suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […] pour une durée de six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire;
§ abstinence stricte de toute consommation de benzodiazépines, contrôlée cliniquement et biologiquement par prise d'urine deux fois par mois, sous supervision (para)-médicale, pendant minimum six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
§ suivi impératif auprès de votre médecin traitant pendant six mois précédant la restitution du droit de conduire;
§ présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire, attestant du suivi régulier, du respect de l'abstinence de toute consommation de benzodiazépines, résultats des prises d'urine à l'appui et annexés, et de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité."
Le 24 novembre 2011, A. X.________ a interjeté une réclamation contre cette décision en faisant notamment valoir qu'elle ne prenait que les médicaments prescrits par ses médecins et que, si elle possédait diverses boîtes de comprimés à son domicile, cela s'expliquait par le fait que ses médecins avaient dû modifier à plusieurs reprises leurs prescriptions, car elle n'avait pas supporté certains médicaments. Elle a ajouté qu'elle ne consommait pas d'alcool durant la journée, mais uniquement le soir et de façon raisonnable. Elle a également rappelé qu'elle n'avait jamais eu ni accident de circulation ni amende pour infractions à la LCR ni retrait de permis pour alcool au volant. Elle a enfin indiqué que, suite à sa crise d'épilepsie le 14 août 2011, le Dr B.________ l'avait informée du fait qu'elle ne devait pas conduire jusqu'à la décision de la neurologue C. D.________, ce qu'elle avait respecté.
C. Dans son rapport médical daté du 17 novembre 2011, la Dresse C. D.________, neurologue, a indiqué avoir fait passer un électro-encéphalogramme (EEG) à A. X.________ le 13 octobre 2011 et que l'intéressée, du point de vue neurologique, était apte à conduire. A la question "Particularité concernant l'observance, les maladies associées, les éventuelles toxicomanies?", la doctoresse a répondu "Consommation d'alcool quotidienne variable (parfois légèrement excessive?), consommation de tranquillisants a priori limitée". Elle a prévu un contrôle neurologique avec établissement d'un certificat médical un an plus tard.
Le 23 novembre 2011, le Dr E. F.________, médecin psychiatre qui suit l'intéressée depuis plusieurs années, s'est étonné du fait que le SAN ait prononcé une mesure administrative sur la foi d'un seul document médical ponctuel sans demander des renseignements aux médecins traitants. Il a relevé que sa patiente bénéficiait d'un traitement médical qui incluait la prescription en quantités contrôlées d'un médicament tranquillisant, en l'occurrence le Tranxilium, indiqué en raison des troubles anxio-dépressifs persistants ou récurrents de l'intéressée. Il a ajouté que, s'il était vrai que sa patiente consommait de l'alcool, il n'avait aucun indicateur qui lui permettrait de dire qu'il s'agirait d'une consommation nocive, abusive ou dépendante.
Le 28 novembre 2011, le Dr B.________-G.________, médecin généraliste, a indiqué qu'il suivait A. X.________ depuis octobre 2007. Il a précisé qu'il ne possédait aucun élément anamnestique ni valeur de laboratoire datant de 2011 pouvant infirmer ou confirmer la consommation d'alcool, mais qu'il avait des valeurs de tests hépatiques dans la norme effectués en septembre et novembre 2010, ce qui lui semblait peu compatible avec une consommation abusive d'alcool.
Le 2 décembre 2011, le médecin conseil du SAN a estimé qu'en raison de ces avis médicaux différents quant à la consommation d'alcool et de benzodiazépines, une expertise auprès de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT) s'avérait nécessaire pour clarifier la situation. Il a cependant relevé que le doute quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressée demeurait sérieux et a ainsi proposé un retrait préventif du permis de conduire en attendant les conclusions de l'UMPT.
Le 16 décembre 2011, le SAN a annulé sa décision du 22 novembre précédent, prononcé en lieu et place une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire de A. X.________ et ordonné la mise en œuvre d'une expertise par l'UMPT afin qu'elle détermine si A. X.________ était apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve. Le SAN a relevé que la réclamation de A. X.________ formée contre la décision du 22 novembre 2011 semblait a priori sans objet et lui a imparti un délai au 28 novembre 2011 pour dire si elle la maintenait.
D. Le 22 décembre 2011, A. X.________, représentée par son avocat, a indiqué au SAN qu'elle persistait dans sa réclamation et sollicitait une décision susceptible de recours.
Le 20 février 2012, A. X.________ a déposé un certificat médical établi par le Dr B.________-G.________ le 27 janvier 2012, attestant d'un suivi régulier depuis octobre 2007 pour les pathologies suivantes:
"- Douleurs chroniques du genou gauche postopératoires (PTG 2009) suivi par la consultation de la douleur de l'hôpital de 3******** (Dr H.________)
- Etat dépressif (suivi par le Dr F.________)
- Diarrhées chroniques depuis 2010 (vue par Dr I.________ et actuellement en cours d'investigation par le Dr J.________)
-Status post crise épileptique tonique généralisée inaugurale (14.08.2011) sans traitement médicamenteux nécessaire ([suivie par la] Dresse C. D.________.)".
Le Dr B.________-G.________ a précisé qu'il n'avait pas "vu la patiente pour d'autres pathologies". Il a ajouté que le retrait du permis de conduire de sa patiente l'isolait socialement et péjorait son état psychique dans la mesure où en raison des douleurs à son genou, elle ne pouvait pas marcher ni utiliser des transports publics, et qu'elle ne pouvait plus exercer son activité bénévole, ce qui était néfaste pour son moral, cette activité étant "vue comme quelque chose de thérapeutique (l'oblige à sortir et interagir)".
L'intéressée a également transmis le résultat des analyses de sang effectuées le 12 janvier 2012 révélant des gamma-glutamyltransférases (GGT) dosées à 56 U/l alors que la valeur de référence est de 9-36 U/l.
Elle a fait valoir avoir fait l'objet d'une "dénonciation" effectuée par l'hôpital de 2******** sur la base d'une simple suspicion de consommation excessive d'alcool sans qu'aucune démonstration d'une consommation excessive régulière n'ait été apportée par la suite. Elle a précisé qu'elle avait commencé les démarches d'investigation préconisées par la décision du 16 décembre 2011 auprès de l'UMPT et qu'elle était disposée à poursuivre celles-ci, mais qu'elle requérait formellement la restitution de son permis de conduire et l'annulation de la décision du 16 décembre 2011.
L'UMPT a rendu son rapport le 24 février 2012, dont sont extraits les passages suivants:
" HISTOIRE DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL
L'intéressée relate un début de consommation vers 18 ans. Elle affirme ne jamais avoir présenté de problème en lien avec sa consommation d'alcool au cours de sa vie, disant qu'elle n'aurait jamais eu de répercussion de cette consommation sur sa santé physique ou psychique, ni sur des activités familiales, sociales ou professionnelles. Elle ne s'explique pas le diagnostic de dépendance émis par les médecins de l'hôpital de 2******** suite à son épilepsie présentée le 14.08.11. Elle dit en effet qu'elle n'aurait jamais présenté de consommation d'alcool excessive chronique ni de consommation dommageable pour sa santé, y compris durant les épisodes dépressifs qu'elle a présentés au cours de sa vie et depuis les années 1990. Elle affirme ainsi ne jamais avoir fait de mésusage de l'alcool et avoir toujours bu dans des quantités en moyenne modérées. Elle relate par exemple au cours des dernières années la consommation d'un décilitre et demi de vin par jour, lors du repas du soir, auquel peut s'ajouter parfois un verre standard en d'autres occasions de manière irrégulière. Elle relate des abus de six verres standards ou plus de manière peu fréquente, moins d'une fois par mois et peut-être environ une fois tous les deux mois. Elle estime en moyenne sa consommation au cours du mois ayant précédé la présente expertise entre un et deux verres standards par jour.
LE QUESTIONNAIRE AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 9 points, l'intéressée ayant indiqué qu'un médecin lui a suggéré de réduire sa consommation d'alcool suite à sa crise d'épilepsie. Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une problématique d'alcool (…)
Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année) permet de relever des réponses affirmatives à un essai de contrôler la consommation en arrêtant de boire pendant plusieurs semaines ou mois.
Le questionnaire EVACAPA (Evaluation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool) corrobore les éléments de l'histoire mentionnée ci-dessus. Elle répond à la négative à toutes les questions. Elle estime sa consommation moyenne à deux verres par jour. Elle ne relate aucune ivresse au cours des douze derniers mois. Elle n'estime pas boire souvent trop, ne pas avoir ni avoir eu des problèmes d'alcool.
Concernant les critères de dépendance selon la définition de la CIM-10 (Classification des Troubles mentaux et des Troubles du Comportement selon l'OMS), nous pouvons retenir à ce stade de l'anamnèse et pour la période actuelle une poursuite de la consommation malgré la preuve des conséquences dommageables, attestée par le fait que l'intéressée, malgré une crise d'épilepsie tonico-clonique généralisée et malgré l'avertissement par ses médecins d'éviter tant que possible la consommation d'alcool, poursuit une consommation d'alcool régulière avec des abus occasionnels.
HISTOIRE DE LA CONSOMMATION DE BENZODIAZEPINES
L'intéressée ne décrit pas de prise régulière de benzodiazépines. Elle insiste sur le fait que ces médicaments lui ont toujours été prescrits par ses médecins et qu'elle les a toujours pris en réserve, affirmant ne jamais avoir ressenti une dépendance physique en raison de prises régulières, ni une dépendance psychologique. Elle relate tout de même une tentative de suicide au Valium en 2001, qu'elle voit maintenant comme un appel au secours, suite à laquelle elle a été hospitalisée dans un service d'urgence puis à l'hôpital psychiatrique de 4********. Elle affirme ne plus avoir présenté d'abus médicamenteux suite à cet épisode qu'elle estime unique et affirme ne plus avoir pris de benzodiazépines depuis mars 2011. Elle explique le fait qu'on a trouvé de multiples emballages de tels médicaments à son domicile dans la mesure où, après avoir arrêté les différents médicaments qui lui avaient été prescrits, elle a simplement gardé les emballages et ne les a pas jetés (…)
DETERMINATIONS DES MARQUEURS DE L'ABUS D'ALCOOL (prélèvements du 18.01.2012)
ALAT 34.7 U/l (30-65 U/l)
ASAT 18.2 U/l (15-37 U/l)
CDT CE 1.3 % (<1,4%)
CDT CE 1 asialo: 0.0 %
CDT CE 2 disialo 1.3%
GGT 66.6 U/l (15-55 U/l)
CONCLUSION
Sur le plan médical, nous retenons actuellement:
(…)
- une consommation d'alcool régulière d'un à deux verres standards par jour selon l'intéressée avec abus occasionnels sans éléments pour une dépendance selon la définition de la CIM-10 (cf. "Histoire de la consommation d'alcool"). Nous relevons à l'examen clinique de très discrets signes qui peuvent se voir chez des personnes abusant chroniquement d'alcool (érythème facial avec présence de télangiectasies et diminution de la pallesthésie aux membres inférieurs) sans que l'on puisse affirmer que ces anomalies viennent d'une intoxication chronique à l'alcool; les marqueurs d'abus d'alcool montrent quant à eux des valeurs de CDT à la limite de la norme, ce qui peut être compatible avec la consommation déclarée de Madame X.________; nous notons tout de même une élévation des GGT, qui peut être soit le fait d'une intoxication chronique à l'alcool, soit le fait d'une autre cause indépendante de l'alcool; quoi qu'il en soit, la consommation actuelle de Madame X.________ est excessive selon la définition de l'OMS (> 14 verres standards pour les femmes) et, tant la présence d'une épilepsie que celle d'anomalies des tests hépatiques contre-indiquent la poursuite de la consommation d'alcool (…)"".
Les experts concluent que l'intéressée "doit être considérée inapte à la conduite en raison d'une utilisation d'alcool nocive pour la santé entraînant ainsi un risque augmenté de récidive de crise d'épilepsie".
Par décision sur réclamation du 19 mars 2012, le SAN a annulé sa décision de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée du 22 novembre 2011 et confirmé sa décision de retrait à titre préventif du permis de conduire du 16 décembre 2011, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a également rendu un préavis selon lequel il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre de l'intéressée d'une durée indéterminée et lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer.
E. Le 19 avril 2012, A. X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 19 mars 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la décision du 19 mars 2012 et à ce que le tribunal retourne le dossier au SAN pour qu'il lui restitue son permis de conduire sans autre condition que la limitation du droit de conduire à des véhicules munis d'une boîte de vitesse automatique. Elle a notamment produit une lettre du Dr F.________ du 11 avril 2012, dans laquelle il précise au sujet de la GGT qui a été dosée le 18 janvier 2012 à 66.6 U/L (valeurs de référence normales: 15-55 U/L) qu'il s'agit d'une très faible élévation, car il voit couramment à l'hôpital des alcooliques chroniques qui ont des élévations à plusieurs centaines d'unité et ajoute que sa patiente "a d'autres causes indépendantes de la consommation d'alcool d'élévation des transaminases, car elle prend du Zaldiar et de la Fluctine qui sont tous les deux des médicaments pouvant induire des altérations de la fonction hépatique et une élévation des transaminases"
F. Par décision du 20 avril 2012, le SAN a retiré le permis de conduire de A. X.________ pour une durée indéterminée, cette mesure étant révocable aux conditions suivantes:
§ abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
§ suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […] pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire,
§ présentation de rapports circonstanciés de son médecin traitant et de son psychiatre traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire, devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui ne devra plus comprendre de benzodiazépines, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;
§ présentation du certificat neurologique figurant dans les "directives actualisées de la Commission de la Circulation routière de la Ligue Suisse contre l'épilepsie (in Bulletin des médecins suisses, 2006 87:6) rempli par son neurologue traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire;
§ préavis favorable de notre médecin conseil;
§ conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui comprendra entre autre un dépistage urinaire de produits stupéfiants et de benzodiazépines et qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution: cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies."
Le 30 avril 2012, la recourante a déposé une réclamation contre cette décision devant le SAN.
Le 4 mai 2012, le juge instructeur a suspendu l'instruction du recours déposé le 19 avril 2012 contre le retrait à titre préventif, jusqu'à droit connu sur la réclamation interjetée le 30 avril 2012.
Le 16 mai 2012, les experts de l'UMPT ont précisé que "les GGT sont supérieurs à la norme, ce qui n'est pas un résultat négatif. Nous relevons également que la valeur de CDT est limite, s'élevant à 1,3% pour une valeur seuil d'1,4 %; cette valeur seuil représente une haute probabilité (98,55%) d'une consommation d'au moins 40 grammes (= 4 verres standards) d'éthanol par jour au cours des deux à trois semaines ayant précédé l'expertise, selon l'évaluation faite par le laboratoire du CURML effectuant le test. Selon le même laboratoire, une valeur de 1,1% représente une probabilité de 95% d'une même consommation. Quoi qu'il en soit nous devons malgré cela considérer les valeurs de CDT de la recourante comme étant dans la norme, mais cela soulève un doute quant à une consommation d'alcool plus importante que celle annoncée par Mme X.________ (1,5 à 2 verres standard par jour)".
En date du 22 mai 2012, le SAN a rejeté la réclamation du 30 avril 2012 et confirmé sa décision du 20 avril 2012. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
G. Le 13 juin 2012, la recourante a recouru contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public. Elle requiert la restitution de l'effet suspensif et conclut à l'annulation de la décision du 22 mai 2012 et à ce que le tribunal retourne le dossier au SAN afin qu'il lui restitue son permis sans autre condition que la limitation du droit de conduire à des véhicules munis d'une boîte de vitesse automatique. Elle a produit une lettre de la Dresse C. D.________ du 10 mai 2012 dans laquelle cette dernière indique que, selon elle, la consommation d'un verre et demi d'alcool qui accompagne un repas qualitativement et quantitativement équilibré, et en l'absence de surconsommation et / ou prise variable de médicaments tranquillisants ou autre médication pro-épileptique ou neurotoxique ne correspond pas à un risque significatif de déclencher une nouvelle crise d'épilepsie.
Le 20 juin 2012, le juge instructeur a joint ce recours à celui du 19 avril 2012 et indiqué que la requête de restitution de l'effet suspensif serait examinée ultérieurement.
Dans sa réponse du 11 septembre 2012, le SAN a relevé que la Dresse C. D.________ mentionnait dans son rapport du 10 mai 2012 qu'une consommation régulière de 2dl par jour de vin était statistiquement liée à des complications neurologiques, qui plus est en consommant conjointement des produits neurotoxiques, et qu'il n'avait dès lors aucune raison de s'écarter de l'avis des experts de l'UMPT, lesquels avaient, après un examen médical complet et une anamnèse, conclu à une utilisation d'alcool nocive pour la santé. Le SAN a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif et au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 26 septembre 2012, la recourante a rappelé que selon la Dresse C. D.________, sa consommation d'alcool ne "correspond pas à un risque significatif de déclencher une nouvelle crise d'épilepsie" et relevé que les considérations de son médecin qui l'a examinée à plusieurs reprises et qui est un spécialiste des problèmes d'épilepsie devaient l'emporter sur l'estimation théorique d'un médecin conseil basé sur son appréciation de questionnaire abstrait soumis à la recourante.
Le 17 octobre 2012, la recourante a transmis au tribunal une copie du rapport médical, de l'EEG et du certificat de neurologie destiné au médecin-conseil du SAN établis par la Dresse C. D.________ le 8 octobre 2012. Il ressort de ces documents que la recourante n'a plus subi de crise d'épilepsie depuis le 14 août 2011, qu'elle déclare ne plus consommer de tranquillisants et limiter sa consommation d'alcool à un verre de vin au repas du soir. La Dresse C. D.________ la juge apte à conduire et recommande un simple contrôle neurologique d'évolution (sans EEG) dans douze mois.
Considérant en droit
1. a) Les recours des 19 avril et 13 juin 2012 ont été déposés dans le délai légal de trente jours dès la notification des décisions attaquées fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]); ils satisfont aux conditions de formes prévues par l'art. 79 LPA-VD.
b) Le recours du 19 avril 2012 est dirigé contre la décision de retrait du permis de conduire à titre préventif fondé sur l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Aux termes de cette disposition, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité (voir notamment ATF 122 II 359 cité récemment dans ATF 1C_522/2011 du 20 juin 2012 et aussi notamment 1C_219/2011 du 30 septembre 2011).
Or, en l'espèce, l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire de la recourante le 20 avril 2012, décision confirmée par décision sur réclamation le 22 mai 2012. Cette mesure s'est substituée au retrait du permis de conduire à titre préventif, de sorte que le recours du 19 avril 2012 a perdu son objet (voir CDAP CR. 2008.0142 du 16 février 2009).
c) Il convient par contre d'entrer en matière sur le recours du 13 juin 2012 dirigé contre le retrait de sécurité du permis de conduire.
2. a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Selon l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées. A teneur de l'art. 16d al. 1 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; CDAP CR.2012.0047 du 27 septembre 2012).
Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; ATF 1C_134/2011 du 14 juin 2011, consid. 2.1). La jurisprudence a précisé les exigences que devait respecter une telle expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité: la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
c) En l'espèce, il faut rappeler que la procédure administrative n'a pas été introduite par la dénonciation de la recourante pour conduite en état d'ébriété, mais par le préavis du médecin conseil du SAN rédigé en fonction du rapport médical du 15 août 2011 établi après l'admission de la recourante à l'hôpital et qui faisait état d'une crise d'épilepsie survenue "probablement dans contexte sevrage OH et/ou de BZD ".
Suite aux avis médicaux de la Dresse C. D.________, neurologue, selon lequel la recourante était apte à conduire, mais qui laissait ouverte la question d'une consommation d'alcool excessive, et des médecins traitants généraliste et psychiatre de la recourante selon lesquels ils n'avaient jamais constaté d'indices permettant de penser que l'intéressée souffrait de dépendance à l'alcool, le SAN a décidé la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT. Les experts de l'UMPT ont jugé la recourante inapte à conduire en raison d'une "utilisation d'alcool nocive pour la santé entraînant ainsi un risque augmenté de récidive de crise d'épilepsie".
Concernant le lien possible entre alcool et crise épileptique, la Dresse C. D.________, dans son rapport du 10 mai 2012, distingue trois cas de figure, le dernier, qui concerne le cas de la recourante, étant "la survenue chez un adulte non connu pour des antécédents épileptiques de crises dont la seule origine, après exclusion d'autres facteurs déclenchants ou défavorables, est une intoxication alcoolique chronique".
Il est dès lors tout à fait possible que la crise d'épilepsie de la recourante ait été déclenchée par sa consommation quotidienne d'alcool. Il ressort cependant du rapport médical du 15 août 2011 qu'au moment où est survenue son unique crise d'épilepsie, la recourante prenait depuis quatre jours du Tramal (50 mg 2xj), qui lui avait été prescrit pour des douleurs. Selon le Compendium Suisse des médicaments (www.kompendium.ch), ce médicament "peut provoquer des convulsions et accroître le potentiel épileptogène des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, des antidépresseurs tricycliques, des antipsychotiques et d'autres produits abaissant le seuil épileptogène". Or, il ressort du rapport médical du 15 août 2011 que la recourante prenait également du Trittico à cette période ("triitico 100 mg de façon irrégulière (la patiente dit oublier)"), qui est précisément un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. L'unique crise d'épilepsie de la recourante pourrait dès lors avoir été provoquée par la prise conjointe de ces deux médicaments. Aucun élément au dossier ne laisse penser que cette hypothèse a été examinée par le médecin conseil du SAN ou par les experts de l'UMPT ou encore par la neurologue de la recourante et qu'elle a donc été exclue comme facteur déclenchant de la crise d'épilepsie.
Cette constatation incomplète des faits pertinents doit entraîner l'annulation de la décision attaquée (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée, afin qu'elle ordonne un complément d'expertise auprès de l'UMPT, à charge pour les experts d'établir, notamment en contactant la Dresse C. D.________, que la crise d'épilepsie de la recourante n'a pas pu être déclenchée par la prise conjointe des deux médicaments précités.
Les doutes quant à l'aptitude à la conduite de la recourante demeurent cependant suffisants pour justifier un retrait du permis de conduire à titre préventif (art. 30 OAC), l'autorité intimée étant invitée à mettre en œuvre les mesures d'instruction complémentaires dans les meilleurs délais, afin que le permis de conduire puisse être restitué au plus vite à la recourante s'il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité.
Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours du 13 juin 2012 doit être admis et la décision sur réclamation du 22 mai 2012 réformée en ce sens que le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à l'encontre de la recourante est converti en un retrait à titre préventif. Le dossier de la cause est dès lors retourné à l'autorité intimée, afin qu'elle en complète l'instruction et rende une nouvelle décision concernant l'aptitude à la conduite de la recourante.
3. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu d'émolument. La recourante, qui agit avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours formé le 19 avril 2012 contre la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 mars 2012 est sans objet.
II. Le recours formé le 13 juin 2012 contre la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 mai 2012 est admis, cette décision étant réformée en ce sens que le retrait de sécurité du permis de conduire de A. X.________ est converti en un retrait du permis de conduire à titre préventif, et le dossier retourné à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera à A. X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.