TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2012

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Alain Zumsteg et M. François Kart, juges.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de plaques       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 avril 2012 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)

 

 

La Cour de droit administratif et public

-        vu le recours formé par X.________ le 22 avril 2012 contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 avril 2012,

-        vu l’avis adressé le 11 mai 2012 sous pli recommandé au recourant, lui impartissant un délai au 31 mai 2012 pour effectuer un dépôt de 600.00 francs,

-        vu l’avis de la Poste mentionnant que le pli recommandé n’avait pas été retiré,

-        vu la lettre adressée sous pli simple au recourant le 14 mai 2012, transmettant une copie de la lettre du 11 mai 2012,

-        vu l’art. 47 LPA-VD,

 

 

Considérant

-        qu’un délai au 31 mai 2012 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 600.00 francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument et des frais qui pouvaient être prélevés en cas de rejet du recours,

-        que l’avis du 11 mai 2012 précisait expréssement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,

-        qu’en l’espèce, le recourant n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai fixé au 31 mai 2012, ni même n’a sollicité une prolongation du délai ou des modalités de paiement,

-        que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,

-        qu’il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice,

 

Décide:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas prélevé de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 juin 2012

 

                                                          Le président:                                   :


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.