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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 septembre 2012 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 avril 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. Le 10 novembre 2011, A. X.________ circulait dans la localité de 1********, sur le Chemin 2********. Parvenu à l'intersection entre cette dernière route et le Chemin 3********, il n'accorda pas la priorité à une camionnette qui arrivait à sa gauche, malgré la présence d'un signal "stop". L'avant du véhicule de A. X.________ heurta le flanc droit de la camionnette, conduite par B. Y.________. Entendu par la Police, A. X.________ a déclaré ce qui suit:
"J'ai regardé en vitesse des deux côtés. Je me suis engagé en direction 3******** et au même moment, arrivait un véhicule avec un pont, depuis la gauche. J'ai alors heurté avec mon avant, le côté droit de cette machine. J'ai vu trop tard ce véhicule. Suite à ce choc, ma voiture a tourné et avec l'avant, j'ai endommagé une clôture. Je ne suis pas blessé et ma fille qui m'accompagnait, n'a pas été blessée non plus."
B. Y.________ a pour sa part déclaré ce qui suit:
"Arrivé à quelque 5 mètres du débouché de la rue 2********, j'ai remarqué une petite voiture bordeaux arriver à ma droite. Là, j'ai vu que son conducteur ne semblait pas freiner à la vue du signal stop qui déclassait la route d'où il venait. Dès lors, j'ai tenté d'éviter de le heurter en freinant et en donnant un coup de volant, à gauche, mais sans succès. Suite à cela, l'avant de la voiture bordeaux heurta le côté droit de ma camionnette."
Selon les constats de la Police, arrivée par la suite sur les lieux, le véhicule de A. X.________ comportait des dégâts importants à l'avant. Des dommages étaient également visibles sur la clôture et le parapet en béton d'une propriété voisine. Dans son rapport de dénonciation, la Police qualifie la visibilité à cet endroit d'étendue. Les conditions atmosphériques n'étaient en revanche pas optimales, dans la mesure où une pluie fine tombait au moment des faits, rendant la chaussée légèrement humide.
B. Sur demande de A. X.________, la procédure administrative ouverte par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) suite à cet accident a été suspendue dans l'attente de la décision pénale.
Le 15 février 2011, A. X.________ a été condamné par prononcé prefectoral à une amende de 150 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière. Cette décision retient que A. X.________ a manqué d'attention et n'a "pas accordé la priorité de passage, en quittant une route déclassée par un signal "stop" en violation des art. 3/1, 14/1 OCR; 16a LCR".
C. Invité à prendre position sur la décision de retrait du permis de conduire que le SAN envisageait de prononcer, A. X.________ a déposé des observations le 30 janvier 2012, par l'intermédiaire de son mandataire.
Le 24 février 2012, le SAN a rendu une décision de retrait du permis de conduire, pour une durée d'un mois, retenant à la charge de A. X.________ la commission d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR au motif d'"inattention et non-respect de la priorité en quittant une artère déclassée par un signal "stop" avec accident".
Suite à une réclamation formée par A. X.________ le 20 mars 2012 contre cette décision, le SAN a rendu le 2 avril 2012 une décision sur réclamation confirmant le retrait de permis d'une durée d'un mois.
D. Le 25 avril 2012, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'annulation de la décision du SAN, à ce qu'il soit renoncé à toute mesure administrative, à sa libération des frais et émoluments et à l'allocation de dépens en sa faveur. En substance, il considère que l'autorité administrative se serait écartée des faits retenus par le Préfet en retenant la commission d'une infraction moyennement grave, cette dernière décision impliquant une qualification d'infraction légère. Il conteste également les frais mis à sa charge par le SAN. En particulier, l'émolument "pour la sentence pénale" serait contraire au droit et dépourvu de base légale.
Le 10 mai 2012, le SAN a pris position sur ce recours, concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée.
A. X.________ a déposé une détermination le 5 juin 2012. Le SAN a fait de même le 18 juin 2012.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité intimée de s'être écartée sans raison des faits retenus dans le prononcé préfectoral, en considérant que l'infraction est moyennement grave, alors que ce prononcé impliquerait une qualification d'infraction légère. En particulier, selon les faits retenus par le Préfet, le recourant n'aurait pas violé de signal "stop" ni coupé la priorité à un autre usager, mais aurait uniquement mal apprécié la situation.
a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1; 96 I 766 consid. 4). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5).
b) En l'espèce, contrairement à l'opinion du recourant, l'autorité intimée ne s'est pas écartée des faits constatés par le Préfet. En effet, ce service a retenu que le recourant avait "manqué d'attention alors qu'il quittait une artère déclassée par un signal stop". Cela correspond pleinement aux faits retenus par le Préfet, qui s'est basé sur le rapport de dénonciation de la Police pour retenir que le recourant, "par manque d'attention à la route et à la circulation", n'avait "pas accordé la priorité de passage, en quittant une route déclassée par un signal stop". Il est dès lors inexact d'affirmer que le Préfet n'a pas retenu de violation d'un signal "stop" et des règles de priorité.
3. Si l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus par le juge pénal, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute (arrêt CR.2012.0005 du 7 juin 2012 consid. 2; CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1). Or, en l'espèce, c'est bien à l'appréciation différente d'une question de droit que le recourant fait allusion, puisqu'il s'agit de l'appréciation de la gravité de la faute qu'il a commise et de la qualification de l'infraction dans le contexte de l'application des art. 16a ss LCR.
a) Dans le système de la LCR, la durée du retrait de permis est fonction de la qualification de l'infraction commise, qui peut être légère, moyennement grave ou grave.
aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
bb) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
cc) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
dd) Comme l’a jugé le Tribunal fédéral, le législateur a conçu l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou au contraire de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt du TF 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1; FF 1999 IV 4132 et 4134; R. Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, Saint-Gall 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392).
b) Dans le cas pérsent, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité intimée ne s'est pas écarté de l'appréciation juridique du Préfet. En effet, si l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c; arrêt CR.2008.0034 du 2 mars 2009 consid. 2). Or c'est bien en application de l'art. 90 ch. 1 LCR que le prononcé préfectoral a infligé une amende au recourant.
La faute du recourant pourrait à la limite être qualifiée de légère. L'autorité intimée retient d'ailleurs que la faute du recourant doit "à tout le moins" être qualifiée de légère. On notera à cet égard que si les conditions météorologiques n'étaient pas particulièrement favorables, la visibilité à cet endroit peut être qualifiée de bonne. Par ailleurs, B. Y.________ a exposé qu'on lui avait coupé la route alors qu'il se trouvait à quelques mètres seulement de l'intersection.
Dans tous les cas, la mise en danger induite par la faute du recourant ne peut être qualifiée de légère en raison de l'accident survenu. On considère en effet généralement qu'un simple accident avec un autre véhicule implique déjà une mise en danger concrète, soit non seulement supérieure à la mise en danger bénigne, mais encore à la mise en danger abstraite accrue elle-même (arrêt CR.2006.0494 du 13 septembre 2007 consid. 4d; ég. C. Mizel, op. cit., p. 370 s. et 388). Si les dégâts n'ont certes été que matériels en l'espèce, les conséquences de l'inattention du recourant auraient pu être nettement plus graves, en particulier s'il avait coupé la priorité au conducteur d'un véhicule à deux roues.
Cette qualification est pleinement conforme à la jurisprudence de la CDAP, qui a retenu à différentes reprises que le fait de ne pas respecter la priorité en quittant une route déclassée par un signal "stop" et de causer ainsi un accident était constitutif d'une infraction moyennement grave (arrêts CR.2008.179 du 18 décembre 2008 et CR.2007.162 du 14 décembre 2007).
4. Au surplus, le fait que le prononcé préfectoral du 15 février 2011 ne mentionne que les art. 3 al. 1 et 14 al. 1 OCR ainsi que 16a LCR n'est pas déterminant. D'une part, l'art. 3 al. 1 OCR, qui concerne l'attention dont doit faire preuve l'automobiliste, constitue une concrétisation de l'art. 31 al. 1 LCR, comme l'indique expressément sa note marginale. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, "le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence". De même, l'art. 14 al. 1 OCR, qui traite du droit de priorité, concrétise l'art. 36 al. 2 LCR. Cette disposition prévoit notamment ce qui suit: "Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police." En l’occurrence, les art. 31 al. 1 et 36 al. 2 LCR ont également été violés par le recourant. Il n'y a aucune contradiction avec le prononcé préfectoral à le retenir. Concernant d'autre part la mention de l'art. 16a LCR dans le prononcé préfectoral, cette disposition traite exclusivement du retrait de permis de conduire. Son application n'est dès lors pas du ressort de l'autorité pénale, mais bien de l'autorité administrative chargée de se prononcer sur cette question; celle-ci est libre de qualifier l'infraction de légère, moyennement grave ou grave, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 3).
5. Le recourant conteste également les frais mis à sa charge par l'autorité intimée. Il considère en particulier que le fait de prélever des frais "pour la sentence pénale" ne repose pas sur une base légale valable et viole le principe "ne bis in idem". Il relève également que la question des frais ne fait pas l'objet d'une motivation dans la décision attaquée, en violation de l'art. 42 LPA-VD.
a) L'art. 2 ch. 3 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR, RSV 741.01) prévoit que le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière. L'art. 23 du règlement du Conseil d'Etat du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN, RSV 741.15.1), entré en vigueur le 1er janvier 2005, a la teneur suivante:
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Art. 23 |
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Avertissement et retrait du droit de conduire |
Les mesures administratives entraîneront la perception des émoluments suivants:
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a. |
Avertissement |
120.- |
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b. |
Retrait du permis ou interdiction de conduire |
200.- |
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c. |
Supplément en cas de saisie provisoire du permis de conduire ou interdiction provisoire de conduire |
50.- |
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d. |
Supplément pour obtention de la sentence pénale |
50.- |
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e. |
Retrait du permis ou interdiction de conduire à titre préventif |
100.- |
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f. |
Retrait du permis ou interdiction de conduire pour motif médical |
150.- |
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g. |
Restitution du droit de conduire |
200.- |
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h. |
Annulation du permis de conduire à l'essai |
200.- |
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i. |
Notification d'une décision pénale d'interdiction de conduire |
100.- |
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. P. Moor, Droit administratif III, Berne 1992, n° 7.2.4.1, p. 364, et les références citées; arrêt CR.2006.0499 du 8 mai 2007).
Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue par l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux (règlement abrogé et remplacé par le RE-SAN, cf. art. 40 RE-SAN), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. P. Moor, op. cit, n° 7.2.4.3; arrêt confirmé in FI.2004.0121 du 1er mars 2005; cf. ég. ATF 106 Ia 241, consid. 3b; arrêt CR.2005.0392 du 28 avril 2006; cf. ég. art. 45 LPA).
b) En l'espèce, les lettres b et d de l'art. 23 RE-SAN constituent la base légale de l'émolument de 250 fr. mis à la charge du recourant. Contrairement à ce que semble considérer le recourant, le supplément de 50 fr. ne concerne pas la sentence pénale elle-même, mais la suspension de la procédure administrative, dans l'attente de la sentence pénale. Ce supplément ne constitue dès lors pas un double prélèvement par rapport aux frais pénaux mis à la charge du recourant dans le prononcé préfectoral.
c) Concernant la motivation de la décision attaquée sur la question des frais, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que l'exigence de motivation telle qu'elle découle du droit d'être entenu connaît certaines limites. L'autorité peut ainsi se contenter de motiver les points essentiels de sa décision, pourvu qu'elle se détermine sur l'état de fait concrètement en cause (ATF 126 I 97 consid. 2b; 112 Ia 107 consid. b; cf. ég. Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 8 ad art. 35). En l'espèce, l'autorité intimée a exposé de façon particulièrement détaillée les motifs qui l'ont conduit à prononcer la mesure en cause. Le prélèvement de frais découle directement de la décision prise au fond et de l'application de l'art. 23 RE-SAN, sans que l'autorité ne dispose d'un quelconque pouvoir d'appréciation; ce point de la décision ne nécessitait dès lors pas une motivation particulière.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 avril 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.