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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 août 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Eric Brandt, juge. et M. Pascal Langone, juge |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 avril 2012 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 10 mai 2012,
- vu le courrier du tribunal du 15 juin 2012 impartissant à la recourante un délai au 2 juillet 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.