TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2013  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née en ********, est titulaire depuis 1970 du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, G et M. Selon le registre ADMAS, elle n’a fait l’objet d’aucune sanction administrative.

B.                               Le 2 août 2011 à ********, une patrouille de la Police intercommunale de Pully, Paudex, Savigny et Belmont, a intercepté A. X.________ alors qu’elle circulait au volant de son véhicule à Pully. Le contrôle effectué à l’aide d’un éthylomètre ayant révélé que la conductrice était ivre, elle a été amenée au poste de police de Pully, où une prise de sang a été faite à 1h05 le 3 août 2011. L’analyse (n°20013838) effectuée le 4 août 2011 par l’Institut de chimie clinique (ICC) a révélé une alcoolémie au moment critique d’au moins 0,88 g/kg. A raison de cela, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, le 22 novembre 2011, averti le mandataire de A. X.________ d’un éventuel retrait du permis de conduire. Il l’a invité à se déterminer. Le 23 décembre 2011, le SAN a retiré le permis de conduire de A. X.________ pour une durée de trois mois. Le 11 avril 2012, il a rejeté la réclamation formée par A. X.________ contre la décision du 23 décembre 2011, qu’il a confirmée.

C.                               Par ordonnance pénale du 7 septembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu A. X.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, à raison des faits survenus le 2 août 2011, et l’a condamnée à une peine pécuniaire et à une amende. Cette ordonnance est entrée en force.

D.                               A. X.________ a recouru contre la décision du 11 avril 2012. Le SAN propose le rejet du recours. La recourante a répliqué.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La recourante conteste l’analyse de l’alcoolémie effectuée par l’ICC.

a) L’art. 55 al. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la loi (état d’ébriété), indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool, et définit le taux d’alcoolémie qualifié. Selon l’art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété) (al. 1) ; est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (al. 2). Pour constater l’incapacité de conduire, les conducteurs peuvent être soumis à un alcootest (art. 55 al. 1 LCR). Selon l’art. 55 al. 3 LCR, une prise de sang sera ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire (let. a), et si elle s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b). Il appartient au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur la procédure qui règle l’utilisation de l’alcootest et le prélèvement de sang (art. 55 al. 7 let. b LCR).

b) L’art. 11 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013) prévoit que le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool (let. a) ou après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil (let. b). Selon l’art. 11 al. 4 OCCR, il y a lieu d’effectuer deux mesures; si elles divergent de plus de 0,1 ‰, il convient de procéder à deux nouvelles mesures; si la différence dépasse de nouveau 0,1 ‰ et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang. Aux termes de l’art. 11 al. 5 OCCR, l’incapacité de conduire est réputée établie si la personne concernée a conduit un véhicule automobile et que le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,5 ‰ ou plus, mais de moins de 0,8 ‰, et qu’elle reconnaît cette valeur par sa signature (let. a). Si le conducteur ne reconnaît pas les résultats obtenus, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang (art. 12 al. 1 let. a ch. 2 in fine OCCR). L’Office fédéral des routes (ci-après: l’OFROU) a, le 22 mai 2008, édicté une ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCR-OFROU; RS 741.013.1), laquelle contient des dispositions complémentaires sur les analyses de sang (art. 22ss OOCR-OFROU). L’OFROU a également adopté, le 22 mai 2008, des instructions réglementant la procédure à suivre pour constater l’incapacité des personnes sous l’influence de l’alcool (ci-après: les Instructions).

c) Selon le rapport d’analyse (n°20013838) établi le 8 août 2011 par l’ICC, sur la base du prélèvement sanguin opéré le 3 août 2011 à 1h05, l’alcoolémie de la recourante oscillait entre 0,82 et 0,92 g/kg, la valeur moyenne étant de 0,87 g/kg. Le rapport a retenu la valeur inférieure (0,82 g/kg) et y ajouté un facteur de correction de 0,6 g/kg, de sorte que le taux d’alcool au moment critique a été fixé à 0,88 g/kg. Le 15 octobre 2012, l’ICC a produit la fiche de laboratoire, relative au prélèvement. La recourante a eu l’occasion de se déterminer à ce sujet, le 4 novembre 2012. Elle allègue que la procédure suivie par l’ICC ne respecterait pas les Instructions, sur divers points.

d) Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative. Pour ce qui est de l’existence d’une infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L’autorité administrative ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164). Cela vaut notamment lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre, à raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, conformément aux règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes. Elle ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217.

En l’occurrence, la recourante aurait pu et dû faire valoir les moyens qu’elle tire des Instructions, devant le Procureur qui a rendu l’ordonnance pénale du 7 septembre 2011. Or, celui-ci a retenu que la recourante avait, à raison des faits survenus le 2 août 2011, violé l’art. 91 al. 1, deuxième phrase, LCR, disposition qui réprime le fait d’avoir circulé en état d’ébriété qualifiée au sens de l’art. 55 al. 6 LCR. Si la recourante entendait contester le rapport d’analyse du 8 août 2011, c’est à ce stade de la procédure (ou, le cas échéant, celui de l’opposition au sens de l’art. 354 CPP) qu’elle aurait dû le faire, et non pas dans le cadre du recours dirigé contre la décision de retrait du permis de conduire. La recourante est forclose sur ce point.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).   


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 11 avril 2012 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

 Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.