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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 avril 2012 (retrait du permis d'élève d'une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. Le 27 juillet 2011, un permis d’élève conducteur, catégorie B, a été délivré à A. X.________. Le 10 novembre 2011, A. X.________ a été dénoncé pour n’avoir pas respecté la priorité en quittant une artère déclassée par un signal «Stop» en raison d’une inattention à la route et à la circulation, alors qu’il circulait au volant du véhicule Suzuki plaques VD ******** à Lausanne, chemin de Bellevue, le 28 octobre 2011.
B. Le 18 janvier 2012, un retrait du permis d’élève a été prononcé par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) pour une durée d’un mois. Le 26 janvier 2012, A. X.________ a passé en Valais l’examen pratique de conducteur automobile. La réclamation qu’il a formée contre la mesure de retrait a été rejetée le 19 avril 2012.
C. A. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SAN propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A l’encontre de la décision attaquée, le recourant fait tout d’abord valoir qu’elle ne s’étendrait pas au permis de conduire, catégorie B, qui lui a été délivré suite à la réussite de l’examen pratique, le 26 janvier 2012. Il ressort de l’art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) que les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. La portée du retrait est définie à l’art. 33 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Cette disposition précise que le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F (art. 33 al. 1 OAC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008). Certes, le recourant était encore élève conducteur lors du prononcé du retrait. On ne voit cependant aucune raison sérieuse qui justifierait de ne pas étendre cette mesure au permis de conduire, quand bien même celui-ci lui a été délivré postérieurement à la mesure de retrait.
2. Le recourant évoque en deuxième lieu le principe «ne bis in idem»; pour lui, l’autorité intimée ne serait plus habilitée à prononcer une mesure de retrait, dès l’instant où sa faute de circulation a déjà été sanctionnée d’une amende par le Préfet. Il importe de rappeler à cet égard les considérants topiques de l’ATF 137 I 363 (plus particulièrement p. 368 et ss):
« (…)
2.3.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la double procédure pénale et administrative prévue en droit suisse pour les infractions relatives à la circulation routière ne viole pas le principe "ne bis in idem". En effet, l'application dudit principe suppose en particulier que le juge de la première procédure ait été mis en mesure d'apprécier l'état de fait sous tous ses aspects juridiques. Cette condition fait défaut en l'espèce en raison des pouvoirs de décision limités de chacune des autorités compétentes. Ainsi, seules les deux autorités prises ensemble peuvent examiner l'état de fait dans son intégralité sous tous ses aspects juridiques (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404 s.).
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut, en principe, pas s'écarter des constatations de fait d'un prononcé pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal qu'à certaines conditions (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104).
2.3.3 En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la Cour européenne s'est déjà prononcée sur la dualité des procédures administrative et pénale. Après avoir relevé que l'annulation du permis de conduire revêt, par son degré de gravité, un caractère punitif et dissuasif et s'apparente à une sanction pénale, elle a considéré que le retrait du permis de conduire ordonné par une autorité administrative, consécutivement à une condamnation pénale à raison des mêmes faits, n'emporte pas une violation de l'art. 4 du Protocole n° 7, lorsque la mesure administrative découle de manière directe et prévisible de la condamnation, dont elle ne constitue que la conséquence (arrêt Nilsson contre Suède du 13 décembre 2005 n° 73661/01 Recueil CourEDH 2005-XIII p. 333 ss; arrêt R.T. contre Suisse du 30 mai 2000, in: JAAC 64.152). L'étroite connexion entre les deux sanctions a amené la Cour européenne à conclure que la mesure administrative s'apparente à une peine complémentaire à la condamnation pénale, dont elle fait partie intégrante (arrêt Maszni contre Roumanie du 21 septembre 2006 § 69 et les arrêts cités).
2.4 Si l'arrêt Zolotoukhine a clarifié l'application du principe "ne bis in idem" en tranchant en faveur du critère de l'identité des faits, il ne s'est pas prononcé sur le cumul des procédures administrative et pénale en matière d'infractions contre la circulation routière. Ce domaine est particulier à différents titres. D'abord, même si le retrait du permis de conduire présente un caractère pénal (ATF 128 II 173 consid. 3c p. 176 et les arrêts cités), il s'agit d'une sanction administrative indépendante de la sanction pénale, avec une fonction préventive et éducative prépondérante (ATF 128 II 173 consid. 3c p. 177; 125 II 396 consid. 2a/aa p. 399). Son but principal est de garantir le respect des règles de la circulation routière et la sécurité des usagers de la route (voir également Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1787 ss, p. 1865).
Ensuite, le système dual prévu par la LCR, dans lequel le juge pénal n'est pas compétent pour ordonner le retrait du permis de conduire, mesure qui relève de l'autorité administrative, a pour conséquence que seul le concours des deux autorités permet de subsumer l'état de fait à toutes les règles juridiques. Toutes les conséquences de l'acte délictueux ne pouvant pas être jugées ensemble, deux autorités aux compétences distinctes, ne disposant pas du même type de sanction, poursuivant des buts distincts, sont successivement amenées à statuer sur le même état de fait dans le contexte de deux procédures distinctes. Tel n'est pas le cas du système sanctionné par l'arrêt Zolotoukhine, dont les considérants se rapportent à deux procédures (administrative et pénale) sanctionnant un même état de fait, conduites par le même tribunal disposant des mêmes sanctions.
Dans ces circonstances, il est difficile de savoir si, en rendant l'arrêt Zolotoukhine, la Cour européenne a voulu remettre en cause l'arrêt topique Nilsson contre Suède susmentionné, au regard duquel la coexistence des procédures administrative et pénale en matière de répression d'infractions routières ne viole pas le principe "ne bis in idem". On ne peut pas non plus déduire du bref paragraphe 82 de l'arrêt Zolotoukhine (cf. supra consid. 2.2) que toutes les doubles procédures prévues par les systèmes légaux soient à proscrire.
De surcroît, ce raisonnement est renforcé par le fait que le législateur fédéral a clairement rejeté la proposition de transférer le retrait d'admonestation au juge pénal. Dans le cadre de la révision de la partie générale du Code pénal, lors de la procédure de consultation, la proposition de transférer le retrait du permis de conduire au juge pénal n'a recueilli l'adhésion que de la moitié des cantons environ et a été rejetée par la quasi-unanimité des organisations et services spécialisés (Message du 21 septembre 1998 précité, p. 1865). Dans la procédure de consultation relative au projet de révision de la LCR, 23 cantons ont souhaité que le conducteur fautif puisse faire l'objet d'une procédure administrative indépendante de la procédure pénale (Message du 21 septembre 1998 précité, p.1865). Dans son Message, le Conseil fédéral a notamment relevé que la pratique suisse était très bien acceptée et que tel qu'il était prévu dans la LCR, le retrait inconditionnel du permis de conduire représentait une mesure d'intérêt public très efficace (Message du 21 septembre 1998 précité, p. 1866).
Plus récemment, le Conseil fédéral a décidé que les tribunaux de la circulation - dont la création simplifierait, rationaliserait et unifierait les procédures concernant les infractions aux règles de la circulation routière - ne pouvaient être institués contre la résistance claire de 22 cantons (Message du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 p. 7703 ss, p. 7745).
Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence prévalant jusqu'à ce jour. Ce d'autant moins que la procédure pénale fédérale et les procédures administratives cantonales assurent toutes les garanties juridiques au sens des art. 29 à 30 Cst. et 6 CEDH.
(…) »
Il apparaît ainsi que l’argumentation que le recourant met en avant pour s’opposer au prononcé de retrait ne peut être retenue. L’autorité intimée était bien habilitée à prononcer une mesure administrative à son encontre et ceci, indépendamment de la sanction pénale dont il a fait l’objet de la part de la juridiction compétente.
3. Enfin, l’on observe, bien que cela ne soit pas contesté, que la quotité de la mesure prononcée en l’espèce est conforme à l’art. 16b LCR, dont l’alinéa 1er précise que commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (let. a). Or, la faute de circulation du recourant, qui a consisté à ne pas tenir compte d’un signal «Stop» et, partant, à ne pas respecter la priorité d’autrui et ceci en raison d’une inattention passagère, doit être qualifiée comme telle. Du reste, le recourant ne soutient pas qu’il s’agissait d’une faute légère. Or, aux termes de l’alinéa 2 de la disposition précitée, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré, après une infraction moyennement grave, pour un mois au minimum (let. a). L’autorité intimée s’est contentée à juste titre de la durée minimale du retrait d’admonestation, à savoir un mois.
4. Il s’ensuit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 19 avril 2012, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 17 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.