TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 août 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. Eric Brandt  et M. Xavier Michellod, juges .

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    Retrait de plaques       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 mai 2012 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)

 

La Cour de droit administratif et public

-        vu le recours déposé le 30 mai 2012,

-        vu l’avis du juge instructeur du tribunal du 14 juin 2012 impartissant au recourant un délai au 4 juillet 2012 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,

-        vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérant

-        que le recourant n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

-        qu’il n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité une demande de dispense du paiement de l’avance de frais ou une demande d’assistance judiciaire,

-        que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,


Arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 8 août 2012

 

 

                                                          Le président:


 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.