TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 septembre 2012

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  M. Robert Zimmermann et M. André Jomini, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** (VD), représenté par
Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 mai 2012 (retrait de sécurité pour non-respect des conditions au maintien du droit de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le ********, a obtenu en 1983 le permis de conduire des véhicules du 3ème groupe (catégories A, B et D1, notamment). L'extrait du registre automatisé des mesures administratives (ADMAS) ne fait état d'aucune infraction à la circulation routière de la part de l'intéressé.  

B.                               A. X.________ a été dénoncé le 29 septembre 2009 par la gendarmerie vaudoise pour suspicion de conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de médicaments. Il résulte à cet égard des pièces versées au dossier qu'interpellé chez des amis le 16 septembre 2009 - alors qu'il s'y était rendu au volant de sa voiture à la suite d'un litige avec son épouse -, l'intéressé a déclaré prendre des anti-dépresseurs et des tranquillisants (sur prescription médicale), et qu'il a paru "apathique voire somnolent" aux gendarmes ayant procédé à son interpellation; les analyses réalisées le jour même ont révélé la présence de benzodiazépines, dont les concentrations se situaient toutefois dans les fourchettes des valeurs thérapeutiques
- l'éthylométrie étant pour le reste à 0 pour-cent.

Dans un avis médical du 20 octobre 2009, le médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN), se référant au rapport de police établi dans le cadre de l'interpellation mentionnée ci-dessus, a relevé que la médication annoncée par A. X.________ dénotait un état dépressif sévère et que des doutes étaient dès lors permis quant à son aptitude à la conduite.

Donnant suite à la proposition de son médecin-conseil dans ce sens, le SAN a interpellé le Dr Y.________, psychiatre traitant de A. X.________, lequel a retenu dans un rapport du 29 octobre 2009 le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive (majeure prolongé) dans le contexte d'une séparation conjugale, étant précisé que la médication prescrite ne contenait aucune substance pouvant avoir un impact sur sa vigilance. Cela étant, ce psychiatre indiquait que la question de l'aptitude à la conduite de l'intéressé était "délicate" et qu'il ne pouvait se porter "garant à 100 % quant à la sécurité de la conduite automobile", compte tenu en particulier de la "persistance d'un ralentissement psychomoteur et une dépressivité qui rest[ait] pregnante".

Se référant à ce rapport du Dr Y.________ ainsi qu'à un nouvel avis de son médecin-conseil du 3 novembre 2009, le SAN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A. X.________ par décision du 9 novembre 2009, au motif que des "doutes apparaiss[ai]ent quant à [son] aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles et [qu']il se justifi[ait], pour des raisons de sécurité routière, de [l']écarter provisoirement du trafic jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés".

C.                               Un rapport d'expertise toxicologique du 15 mars 2010 a permis de confirmer que les concentrations de benzodiazépines (nordiazépam, oxazépam et lorazépam) mesurées dans les échantillons prélevés le 17 septembre 2009 sur A. X.________ se situaient dans les fourchettes des valeurs thérapeutiques.

A la requête du SAN, l'intéressé a fait l'objet les 19 janvier et 1er février 2010 d'une expertise auprès de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT). Dans leur rapport du 22 mars 2010, les experts ont relevé en particulier ce qui suit:

"HISTOIRE DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL

L'intéressé décrit une consommation qu'il n'estime pas problématique. Il reconnaît néanmoins avoir présenté des abus d'alcool, comme mentionné par son médecin psychiatre en 2007. Il explique en effet qu'il buvait davantage le soir, utilisant l'alcool alors comme un calmant ou comme un somnifère en raison de difficultés en particulier au niveau de son travail. Il reste cependant évasif sur les quantités qu'il a pu boire durant cette période. […] Il affirme avoir, par la suite, maintenu une consommation modérée, y compris durant l'année 2009. Il reconnaît cependant depuis quelques semaines avoir augmenté sa consommation d'alcool. Confronté au fait qu'une prise de sang est effectuée ce jour, l'intéressé reconnaît finalement la consommation de trois à quatre bières par jour et de deux décilitres de vin le soir, soit une moyenne de cinq à six verres standards par jour.

Concernant les critères de dépendance selon la définition de la CIM-10, nous pouvons retenir à ce stade:

-        Une poursuite de la consommation malgré la preuve de conséquences dommageables, attestée par le fait que l'intéressé a été informé par son médecin traitant des effets néfastes d'une consommation excessive sur sa santé psychique et également sur l'interaction avec son traitement médicamenteux;

-        Une tendance au repli dans la consommation d'alcool, en particulier en 2007, attestée par le fait que l'intéressé, en réaction à des difficultés personnelles, a pu utiliser l'alcool comme calmant voire comme un somnifère.

[…]

Sur le plan psychiatrique, pour conclure, nous sommes en présence d'un expertisé qui présente un trouble dépressif récurrent non actif actuellement ainsi qu'un trouble de la personnalité avec des défenses caractérielles rigides et des traits abandonniques. Son trouble de la personnalité est en soi un élément plutôt favorable pour la conduite chez cet expertisé puisqu'au naturel il investit les règles et l'autorité, voire les surinvestit. Les épisodes dépressifs, particulièrement celui de 2009, peuvent être considérés comme sévères et nécessitent que l'expertisé poursuive son traitement psychiatrique pour être considéré comme apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe. Si cette condition est remplie, il n'y a pas de contre-indication psychiatrique à la conduite automobile. […]

Sur le plan médical, nous retenons:

-        un traitement médicamenteux à base de […] médicaments […] classés en catégorie I selon l'ICADTS (présumés sûrs ou peu susceptibles de produire des effets sur la conduite);

-        une consommation d'alcool à risque de par son caractère excessif selon les déclarations de consommation de l'intéressé; […]

Dans ce contexte, en présence de seulement deux critères de dépendance selon la définition de la CIM-10 […], nous ne pouvons retenir le diagnostic de dépendance. Il subsiste néanmoins une consommation à risque à moyen ou long termes, et nous estimons nécessaire que l'intéressé cesse sa consommation d'alcool sur une durée significative comme condition au maintien du droit de conduire.

Sur le plan psychologique, […] l'intéressé ne nous paraît pas entièrement stabilisé […]. Dans ce contexte, le maintien d'un suivi psychiatrique nous semble indispensable. […]

Sur le plan alcoologique, nous relevons que, par le passé, durant les années 2000, l'intéressé a déjà utilisé l'alcool dans le but d'y trouver repli et que, depuis la saisie de son permis de conduire en septembre 2009, il a considérablement augmenté sa consommation qui s'élève aujourd'hui entre cinq et sept unités par jour. Relevons que l'intéressé a été informé de cette éventuelle problématique et du risque de développer de réelles habitudes proches de la dépendance à l'avenir. Ainsi, il serait préférable que l'expertisé apprenne à gérer ses difficultés et ses émotions autrement que par la prise d'alcool.

Rappelons que les tests psychotechniques effectués dans le cadre de l'expertise ont mis en évidence des performances satisfaisantes avec des temps de réaction se situant dans les normes supérieures. Sur le plan de la conduite automobile, l'intéressé semble conscient des responsabilités qu'elle implique et semble ne jamais conduire après une prise récente d'un médicament incompatible avec la conduite automobile ou une consommation d'alcool. Ainsi, nous ne relevons aucune contre-indication, sur le plan psychologique, à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe. Toutefois, le maintien du suivi psychiatrique avec une abstinence d'alcool en parallèle à la restitution du permis de conduire nous paraît fortement conseillé pour garantir un meilleur pronostic à l'avenir.

Nous estimons par conséquent que Monsieur X.________ peut être considéré apte et qu'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe. Cependant, comme conditions au maintien du droit de conduire, nous proposons:

-        qu'il effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par des entretiens auprès du médecin de son choix avec des prises de sang (CDT, ASAT, ALAT et GGT), une fois tous les deux mois au minimum pour une durée de douze mois au minimum;

-        qu'il présente à six mois et à douze mois des rapports médicaux attestant du maintien du suivi et de l'abstinence, à adresser au médecin conseil du SAN; ce dernier évaluera selon ces rapports la nécessité de la poursuite de l'abstinence au-delà de douze mois;

 

-        qu'il poursuive le suivi auprès du psychiatre de son choix au rythme que ce praticien jugera nécessaire;

-        qu'il présente à une année un rapport médical circonstancié du psychiatre à adresser au médecin conseil du SAN; ce dernier évaluera la nécessité de la présentation d'autres rapports périodiques.

 

Le pronostic semble à priori favorable si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies par l'intéressé. Il devra être également précisé dans les rapports médicaux mentionnés ci-dessus."

Par décision du 25 mars 2010, confirmée par décision sur réclamation du 10 juin 2010, le SAN a révoqué la mesure de sécurité prononcée à l'encontre de A. X.________ le 9 novembre 2009 et lui a restitué son permis de conduire, subordonnant toutefois le maintien de son droit de conduire aux conditions proposées par l'UMPT - soit en particulier à l'abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par des entretiens auprès de son médecin traitant une fois tous les deux mois au minimum pour une durée de douze mois au moins - ainsi qu'au préavis favorable de son médecin-conseil.

D.                               Par ordonnance du 6 août 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur de A. X.________ dans le cadre de la dénonciation pour suspicion de conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de médicaments (cf. let. B supra), compte tenu notamment de "l'absence de constatation effective d'une attitude inadéquate au volant". 

Dans un rapport adressé le 27 septembre 2010 au médecin-conseil du SAN, le Dr Z.________, généraliste FMH et médecin traitant de A. X.________, a indiqué que l'intéressé faisait état d'une consommation "de faible quantité et peu fréquente d'alcool"; les résultats des examens hématologiques laissaient notamment apparaître, dans ce cadre, un taux de CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) de 1.5 % le 22 juin 2010, respectivement de 1.3 % le 31 août 2010 - étant précisé que les valeurs normales se situaient entre 0.00 et 1.6 pour-cent.

Prenant acte de ces résultats dans un avis du 18 octobre 2010, le médecin-conseil du SAN a relevé qu'ils témoignaient d'une évolution favorable, les tests hépatiques s'étant normalisés; il estimait qu'il convenait néanmoins de maintenir l'abstinence comme condition au maintien du droit de conduire de A. X.________.

Dans un nouveau rapport du 14 avril 2011, le Dr Z.________ a indiqué que A. X.________ consommait "de temps à autre une faible quantité d'alcool", sa compliance étant pour le reste "excellente" - de même que son état général. Les résultats des examens hématologiques laissaient notamment apparaître un taux de CDT de 1.1 % le 8 novembre 2010, de 1.2 % le 25 janvier 2011, respectivement de 2.1 % le 12 avril 2011. Ce médecin précisait qu'il n'avait pas prévu d'autres contrôles.

Dans un rapport du 20 mai 2011, le Dr Y.________ a exposé que l'évolution clinique de A. X.________ était "satisfaisante", avec une meilleure appréciation de la réalité et des conséquences de ses actes, un apaisement des mouvements d'humeur sans recours à l'alcool et une reprise d'une activité à 50 % (en tant que mécanicien garagiste). Mentionnant par ailleurs un changement personnel favorable chez l'intéressé - à savoir qu'il vivait depuis quelque temps une liaison affective stable -, le
Dr Y.________ estimait que, dans ces conditions, il n'y avait pas de contre-indication psychiatrique à la conduite automobile.

Dans un avis du 29 juillet 2011, le médecin-conseil du SAN a relevé que ce dernier rapport du Dr Y.________ attestait d'une bonne évolution sur le plan psychiatrique, la situation s'étant stabilisée. Cela étant, le dernier examen du taux de CDT tel que résultant du second rapport du Dr Z.________ mettait en évidence un résultat hors norme, ne répondant pas aux exigences requises; le médecin-conseil du SAN estimait qu'un retrait du permis de conduire de A. X.________ ne pouvait être exigé compte tenu du retard avec lequel le dossier était traité, et proposait en conséquence de donner une dernière chance à l'intéressé de fournir des résultats dans les normes - "en resserrant le cadre et en prolongeant le suivi pour six mois" avec des prises de sang tous les mois.

Par courrier adressé à A. X.________ le 3 août 2011, le SAN a dès lors indiqué en particulier ce qui suit:

 "Au vu du rapport médical du Dr C. Z.________ du 14 avril 2011 et du préavis de notre médecin-conseil du 29 juillet 2011, vous êtes apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe aux conditions suivantes:

      poursuite de votre stricte abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois;

▪      suivi impératif auprès de votre médecin traitant pendant la même durée;

▪      présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin traitant au mois de février 2012 attestant du suivi régulier, du respect de l'abstinence et du maintien de l'aptitude à la conduite en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe, accompagné des résultats des prises de sang;

▪      préavis favorable de notre médecin conseil."

E.                               Dans un rapport du 7 mars 2012, le Dr Z.________ a indiqué que A. X.________ signalait "consommer du vin lors du repas du soir, régulièrement". Les résultats des examens hématologiques laissaient notamment apparaître un taux de CDT de 1.6 % le 26 septembre 2011, de 1.3 % le 31 octobre 2011, de 2.4 % le 5 décembre 2011, de
2.6 % le 13 janvier 2012, respectivement de 2.8 % le 24 février 2012 - étant précisé que les valeurs normales se situaient désormais au-dessous 1.8 % ("
< 1.8"). Le Dr Z.________ précisait qu'il n'avait prévu aucun nouveau contrôle à sa consultation, et invitait le médecin-conseil du SAN à transmettre directement ses conclusions à l'intéressé.

Dans un avis du 16 mars 2012, le médecin-conseil du SAN a retenu en particulier ce qui suit (reproduit tel quel):

"[Le Dr Z.________] ne se proonce as quant à l'aptitude et laisse le MC [médecin-conseil] se déterminer.

Les PS [prises de sang] jointes sont dans les normes jusqu'en octobre 2011, mais par la suite les PS sont hors normes de façon claires, avec des valeurs de CDT montrant clairement une consommation chronique d'alcool et donc le non respect des conditions d'abstinence, ce qui est d'ailleurs corroborés par les dires du médecin ttt [traitant] (consommation avouée d el'usager).

Pour ces raisons, il est donc inapte. Ad retrait de sécurité et conditions de restitution usuelles alcool, soit 6 mois d'abstinence contrôlée par PS 1x/mois 6 mois, avec RM [rapport médical] médecin ttt, et aussi un RM psy."

   Par courrier du 20 mars 2012, le SAN a informé A. X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre, au motif qu'il ne se soumettait plus à l'abstinence requise et était "par conséquent" inapte à la conduite de véhicules automobiles.

Invité à se déterminer, l'intéressé a en substance fait valoir qu'il n'avait jamais eu de problèmes sur la route depuis qu'il avait obtenu son permis de conduire en 1983, qu'il ne buvait jamais lorsqu'il prenait la route, que son permis lui avait été retiré de façon préventive pour suspicion de conduite sous l'emprise de médicament (et non d'alcool) et que l'autorité pénale avait dans ce cadre conclu à un non-lieu, qu'il ne prenait au demeurant plus aucune médication depuis "plus d'une année", enfin qu'un nouveau retrait de son permis de conduire le mettrait dans une situation "très difficile" tant au niveau professionnel que privé. Il priait dès lors le SAN de "réévaluer ce soi-disant problème d'alcool au volant" et produisait un certificat médical établi le 22 mars 2012 par le
Dr Y.________, lequel relevait qu'il avait recouvré un état de santé mentale que l'on pouvait désormais considérer comme "stabilisé favorablement", qu'il avait repris son travail à
100 %, qu'il n'y avait pas d'altération cognitive et que son humeur était calme sans médicament, respectivement qu'il était tout à fait conscient qu'il ne fallait pas boire avant de conduire mais qu'il lui arrivait, comme tout un chacun, de boire un peu de vin le soir en mangeant; dans ces conditions, le Dr Y.________ estimait qu'il était "tout à fait exagéré" de vouloir lui imposer une abstinence complète sous menace de retrait de permis.

Par décision du 17 avril 2012, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A. X.________ pour une durée indéterminée, subordonnant la révocation de cette mesure aux conditions suivantes:

"▪     abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, CGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

▪      suivi impératif auprès du Dr C. Z.________ pendant six mois au moins. Le suivi devra être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

▪      présentation d'un rapport médical favorable du Dr C. Z.________ lors de la demande de restitution du droit de conduire attestant du suivi régulier, du respect de la stricte abstinence de toute consommation d'alcool et de votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe, accompagné des résultats des prises de sang;

▪      présentation d'un rapport médical favorable de votre psychiatre traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire attestant de votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe;

▪      préavis favorable de notre médecin conseil."

Il était précisé qu'au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée, une éventuelle réclamation contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif. 

A. X.________ a déposé le 8 mai 2012 une réclamation contre la décision en cause, concluant principalement à son annulation avec pour suite le constat de son aptitude à la conduite et la restitution sans conditions de son permis de conduire, et requérant préalablement la restitution immédiate de l'effet suspensif. Il a fait valoir que cette décision apparaissait arbitraire, relevant notamment qu'aucun des médecins ayant procédé à son examen personnel n'avait conclu à une inaptitude à la conduite, respectivement qu'aucune dépendance à l'alcool n'avait été décelée dans le cadre de l'expertise réalisée par l'UMPT.

Par décision sur réclamation du 25 mai 2012, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé sa décision du 17 avril 2012, retenant en particulier les motifs suivants:

"CONSIDERANTS

-        que selon l'art. 16 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies;

[…]

-        qu'il résulte des conditions [posées dans la lettre du 3 août 2011] que le réclamant devait présenter un rapport médical de son médecin traitant attestant de son abstinence, accompagné des résultats des prises de sang, au mois de février 2012;

-        que le rapport médical du Dr Z.________ mentionne un suivi régulier; ce praticien refuse cependant de se prononcer sur l'aptitude du réclamant et laisse le soin au médecin-conseil de l'autorité de se déterminer sur ce point; les résultats des prises de sang sont dans les normes jusqu'en octobre 2011 et sont hors normes par la suite, avec des valeurs montrant clairement une consommation chronique d'alcool;

-        que le réclamant n'a manifestement pas respecté les conditions au maintien de son droit de conduire; il n'arrive pas à s'abstenir de consommer de l'alcool durant la période fixée; il boit selon ses propres déclarations, régulièrement du vin rouge le soir, lors de ses repas;

-        que conformément à l'art. 17 al. 5 de la Loi sur la circulation routière (LCR), si la personne n'observe pas les conditions imposées, ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis de conduire lui est retiré à nouveau;

-        que selon l'art. 16d al. 1 let. a LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques ou psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;

-        que le médecin-conseil de l'autorité estime que le réclamant est inapte à la conduite des véhicules automobiles et qu'une décision de retrait de sécurité doit être prononcée;

[…]

-        que le réclamant demande la restitution de l'effet suspensif;

[…]

-        qu'en l'espèce, s'agissant d'une mesure de sécurité, l'autorité administrative estime que l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du réclamant à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours;

-        que le dépôt d'un recours contre la présente décision n'entraînera donc pas l'effet suspensif;"

F.                                A. X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 22 juin 2012, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il était déclaré apte à la conduite, son permis de conduire lui étant restitué sans conditions, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SAN pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants; il requérait en outre, "à titre préliminaire et immédiatement", la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a en substance fait valoir qu'il ne présentait aucune dépendance à l'alcool ni aucune contre-indication psychiatrique à la conduite de véhicules automobiles, de sorte que le SAN se prévalait en définitive, de façon totalement arbitraire, uniquement du fait qu'il avait consommé de l'alcool pour le juger inapte. Le recourant relevait à cet égard que l'expertise réalisée par l'UMPT l'avait été dans le cadre d'un retrait préventif du permis de conduire et que son résultat ne pouvait dès lors être utilisé pour déterminer s'il y avait lieu de procéder à un retrait de sécurité, ce d'autant moins que les experts n'avaient pas même estimé qu'un retrait préventif était justifié dans son cas. Il contestait en outre que l'art. 17 al. 5 LCR puisse lui être opposé, cette disposition devant à son sens être appliquée en parallèle avec les
art. 17 al. 3 et 16d LCR, et rappelait qu'aucune infraction à la LCR n'avait été retenue à son encontre avant la décision querellée. L'intéressé requérait la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction, en particulier un avis médical de l'UMPT quant à son aptitude à la conduite au vu des résultats de ses analyses ainsi que l'audition des
Drs Z.________, Y.________ et du médecin-conseil du SAN.

Par écriture du 13 juillet 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet de la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours, ainsi qu'au rejet du recours.

Par décision du 25 juillet 2012, la juge instructrice a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

G.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.  

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant a requis, à titre de mesure d'instruction, la production du rapport de police consécutif aux "événements" du 16 septembre 2009, un avis médical de l'UMPT quant à son aptitude à la conduite au vu des résultats des analyses hématologiques auxquelles il a été procédé, ainsi que l'audition des Drs Z.________, Y.________ et B.________ - ce dernier, médecin-conseil du SAN, ayant rédigé les avis des 29 juillet 2011 et 16 mars 2012.  

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 486 consid. 5.1 et les références; ATF 1C_558/2011 du 11 avril 2012
consid. 2.1).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.2).

b) En l'espèce, s'agissant du rapport de police consécutif aux "événements" du 16 septembre 2009 (cf. let. B supra), il s'impose de constater que sa teneur n'est pas en tant que telle contestée; ce n'est pas sur la base de ce rapport, au demeurant, que l'autorité intimée a prononcé le 9 novembre 2009 le retrait préventif du permis de conduire du recourant, mais bien plutôt en raison des doutes quant à son aptitude à la conduite résultant notamment du rapport établi le 19 octobre 2009 par son psychiatre traitant. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la production du rapport de police en cause serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige.

Pour le reste, la cour de céans s'estime en mesure de statuer sur la base des pièces figurant au dossier. Comme on le verra ci-après (cf. en particulier consid. 3d), c'est à l'autorité intimée qu'il appartiendra de procéder aux mesures d'instruction complémentaires utiles, respectivement, dans ce cadre, d'apprécier la pertinence des mesures d'instruction requises par le recourant à l'occasion de la présente procédure. On relèvera au demeurant que l'intéressé a précisément conclu, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.                                Le litige porte sur le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant au motif que, dès lors que celui-ci n'a pas respecté la condition d'abstinence posée au maintien de son droit de conduire, il doit selon l'autorité intimée être considéré comme inapte à la conduite. L'intéressé conteste cette appréciation, estimant en substance que le seul fait qu'il a consommé de l'alcool ne saurait suffire à établir son inaptitude à la conduite, et remettant en cause le bien-fondé de la condition d'abstinence prononcée à son encontre.

a) Selon l'art. 16d al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.

Selon la jurisprudence, l'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Compte tenu de l'importance du risque inhérent à la conduite de véhicules automobiles, il s'impose en effet qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire - si une telle preuve était apportée, c'est en effet un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Le retrait préventif intervient bien plutôt, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (cf. ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 et les références). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR a contrario), une telle mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (ATF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2 et la référence).

b) Selon l'art. 17 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (al. 3). Si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (al. 5). Dans cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en cause (Message du Conseil fédéral précité,
p. 4137 ad art. 17 LCR).

c) S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêt CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).

Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; ATF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). La jurisprudence a précisé les exigences que devait respecter une telle expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité: la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82  consid. 6.2 et les références; arrêt CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).

Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).

d) En l'espèce, par décision du 9 novembre 2009, le SAN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire du recourant en application de l’art. 30 OAC, soit en raison de doutes quant son aptitude à conduire. Cette mesure provisoire devait s’inscrire dans le cadre d’une procédure principale portant, le cas échéant, sur un retrait de sécurité. Or, l’expertise de l’UMPT du 22 mars 2010 n’a pas apporté la preuve de l’inaptitude du recourant à la conduite de véhicules automobiles. Bien au contraire, les experts l’en ont considéré apte, tout en estimant que sa consommation d’alcool comportait certains risques, raison pour laquelle ils ont suggéré des conditions quant au maintien de son droit de conduire.

Par décision du 25 mars 2010, faisant suite aux conclusions des experts de l’UMPT, le SAN a restitué le permis de conduire au recourant en subordonnant le maintien de son droit de conduire à différentes conditions - notamment à une abstinence à l'alcool contrôlée pour une durée de douze mois. Cette décision a été confirmée par décision sur réclamation du 10 juin 2010. Par courrier du 3 août 2011, à la suite de l'avis de son médecin-conseil du 29 juillet 2011 dans ce sens, l'autorité intimée a prolongé la condition d’abstinence à l'alcool contrôlée pour une durée de six mois, compte tenu de l’analyse effectuée le 12 avril 2011 mettant en évidence un taux de CDT de 2.1 %, soit hors norme. On peut regretter que l'autorité intimée n’ait pas rendu une décision formelle en lieu et place de son courrier du 3 août 2011 - ce courrier devant à l'évidence être considéré, sous l'angle matériel, comme une décision, en tant qu'il crée respectivement modifie les droits et obligations du recourant (cf. art. 3 al. 1 let. a LPA-VD) - ou que, au vu des doutes persistants quant à l’aptitude à la conduite du recourant, elle n’ait pas mis en œuvre à ce moment-là une nouvelle expertise censée lever ou confirmer ces doutes.

Selon la jurisprudence, la restitution du permis de conduire après un retrait d'admonestation ne peut en principe pas être assortie de conditions, sauf en cas de circonstances particulières et en respectant le principe de la proportionnalité (ATF 131 II 248 consid. 4 et 6 ; ATF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1). Le procédé consistant assortir de conditions la restitution du permis de conduire après un retrait préventif n'apparaît dès lors pas contraire au droit fédéral, et ce indépendamment même du fait de savoir si l'art. 17 al. 3 LCR est applicable en pareille hypothèse - ce qui est contesté par le recourant. La question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce, dans la mesure où la décision sur réclamation du 10 juin 2010 est entrée en force faute de recours et ne peut dès lors plus être remise en cause dans le cadre de la présente procédure.

e) Quoi qu’il en soit, il apparaît clairement, au vu des résultats des analyses hématologiques auxquelles il a été procédé (cf. le rapport du Dr Z.________ du 7 mars 2012), que le recourant n'a pas respecté la condition d'abstinence telle que prolongée pour une durée de six mois le 3 août 2011 - les taux de CDT étant hors norme les 5 décembre 2011 (2.4 %), 13 janvier 2012 (2.6 %) et 24 février 2012 (2.8 %). L'intéressé ne le conteste pas; il reconnaît bien plutôt expressément qu'il a consommé de l'alcool, exposant en substance qu'il s'est permis d'agrémenter à une ou deux occasions des repas d'un peu de vin lorsqu'il ne conduisait pas (en particulier depuis son emménagement, au mois de novembre 2011, dans une maison d'habitation mitoyenne).

Reste à examiner les conséquences du non-respect par le recourant de la condition d'abstinence posée au maintien de son droit de conduire. L'autorité intimée, se référant à l'avis rendu le 16 mars 2012 par son médecin-conseil, a en substance retenu à cet égard que le recourant était inapte à la conduite et qu'un retrait de sécurité devait être prononcé, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Cette disposition doit être placée dans le schéma d’application suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l’intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (cf. ATF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).

En l’espèce toutefois, les conditions mises au maintien du droit de conduire du recourant l'ont été à la suite d'un retrait préventif, en raison d'une consommation d'alcool réputée "à risque", "à moyen ou long terme", "de par son caractère excessif" (selon les experts de l'UMPT). Il ne s'agit dès lors pas à proprement parler d'un cas d'application de l'art. 17 al. 3 LCR, qui suppose que l’inaptitude soit établie au sens de l’art. 16d LCR. Dans ces conditions, le seul fait que le recourant n'ait pas respecté la condition d'abstinence ne saurait suffire à conclure à une inaptitude. Cette notion suppose non seulement une consommation excessive d'alcool, mais encore que les aptitudes physiques et psychiques du conducteur ne lui permettent pas ou plus, en lien avec cette consommation, de conduire avec sûreté un véhicule automobile; une telle inaptitude devrait être constatée par une expertise spécifique, répondant aux critères posés par la jurisprudence (cf. consid. 3c supra).

Or, aucun des rapports médicaux au dossier ne répond à ces requis. Ainsi, il n'est nullement établi que le recourant ne serait pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire. Il n'a en effet jamais été surpris en état d'ébriété au volant, et les experts de l'UMPT ont relevé qu'il "semblait" conscient des responsabilités impliquées par la conduite automobile, respectivement qu'il "semblait" ne jamais conduire après une consommation d'alcool; il n'apparaît pas davantage que le recourant devrait être considéré inapte à la conduite, en lien avec sa consommation d'alcool, pour un autre motif, notamment (par hypothèse) parce qu'il serait établi qu'une telle consommation s'avérerait dangereuse au vu de son état de santé général et/ou d'un traitement médicamenteux particulier, avec le risque qu'il ait un malaise à tout moment
(cf. arrêt CR.2011.0023). A cet égard, il résulte du certificat médical établi le 22 mars 2012 par le Dr Y.________ que son état de santé mentale serait désormais "stabilisé favorablement", et l'intéressé a indiqué dans son courrier du 22 mars 2012 qu'il ne prenait plus aucune médication "depuis plus d'une année". C'est le lieu de relever que, nonobstant la consommation d'alcool par le recourant telle qu'elle découle des analyses respectives réalisées par le Dr Z.________, la situation personnelle de l'intéressé semble s'être considérablement améliorée depuis qu'il a été examiné par les experts de l'UMPT. En particulier, il jouirait actuellement d'une relation affective stable, aurait repris une activité professionnelle à plein temps et ne souffrirait plus d'affections nécessitant un suivi sur le plan psychique. Dans ces conditions, le seul avis rendu par le médecin-conseil du SAN le 16 mars 2012, lequel se borne à constater que l'intéressé n'a pas respecté la condition d'abstinence et considère qu'il serait "donc" inapte à la conduite, et ce sans même l'avoir examiné personnellement, ne saurait manifestement pallier l'absence d'expertise spécifique sur ce point.

f) Il n’en demeure pas moins que le non-respect par le recourant de la condition d'abstinence posée au maintien de son droit de conduire ainsi que les valeurs élevées et en progression des taux de CDT - analyses réalisées les 5 décembre 2011 (2.4 %), 13 janvier 2012 (2.6 %) respectivement 24 février 2012 (2.8 %) correspondant à une consommation importante et durable d’alcool - sont de nature à faire naître des doutes quant à son aptitude à la conduite, même s'ils ne sauraient suffire, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, respectivement de l'importance de l'atteinte à la personnalité que constitue un retrait de sécurité (cf. consid. 3c supra), à considérer son inaptitude comme établie au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR.

Le retrait du permis de conduire de l'intéressé apparaît dès lors justifié, mais à titre préventif, charge à l'autorité intimée de reprendre l'instruction du cas sous la forme d'un complément d'expertise ou d’une nouvelle expertise auprès de l'UMPT. Cette solution ne remet pas en cause la sécurité routière dans la mesure où, comme rappelé ci-dessus (consid. 3a), le retrait à titre préventif doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité, de sorte que le permis de conduire du recourant ne lui sera restitué que pour autant que son inaptitude à la conduite ne soit pas dûment constatée. Dans ce cadre, l'autorité intimée est invitée à procéder aux mesures d'instruction complémentaires utiles dans les meilleurs délais afin que le permis de conduire puisse être restitué au plus vite à l'intéressé s'il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité.

4.                                Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant est converti en un retrait à titre préventif. Le dossier de la cause est dès lors retourné à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision concernant l'aptitude à la conduite du recourant.

Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de réduire l'émolument de justice à la charge de A. X.________ à 300 fr. (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 25 mai 2012 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à l'encontre de A. X.________ est converti en un retrait à titre préventif.

III.                                Le Service des automobiles et de la navigation versera à A. X.________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

 

Lausanne, le 27 septembre 2012

 

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.