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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 novembre 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alain-Daniel Maillard et |
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Recourant |
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A. X. ________, au 1********, représenté par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X. ________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 juin 2012 (décision sur réclamation) |
Vu les faits suivants
A. A. X. ________, né le 24 mars 1958, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 23 décembre 1976. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 30 mars 2011, vers 1h25, A. X. ________ a perdu la maîtrise de son véhicule dont l’avant a heurté le mur de l’Auberge communale au 1********, qui se fissura sous l’effet du choc. Dans un rapport du 1er avril 2011, la Police cantonale a relevé que, au moment de l’accident, l’intéressé était pris de boisson, sous l’influence d’un produit stupéfiant et qu’il consommait journellement un antidépresseur. Elle a par conséquent dénoncé A. X. ________ pour avoir conduit en étant pris de boisson, sous l’empire d’un produit stupéfiant et d’un médicament et pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Le taux d’alcoolémie a été évalué à 1.12‰ au minimum. Un rapport d’expertise toxicologique du 16 mai 2011 établi par l’Unité de toxicologie et chimie du Centre universitaire romand de médecine légale conclut à la présence dans le sang et/ou dans l’urine d’éthanol, de nodiazépam et d’oxazépam, d’amphétamine et de méthamphétamine, de caféine et de deux métabolites de la caféine, avec les précisions suivantes :
Les concentrations d’amphétamine et de méthamphétamine mesurées dans le sang sont supérieures aux valeurs limites définies à l’art. 34 OOCCR.
La concentration de nordiazépam mesurée dans le sang se situe au-dessus de la fourchette des valeurs thérapeutiques.
Les concentrations d’oxazépam mesurées dans le sang se situent dans la fourchette des valeurs thérapeutiques.
La diminution de la capacité de conduire a été aggravée par la présence concomitante dans l’organisme, d’éthanol, d’amphétamines et de benzodiazépines, substances dont les effets se potentialisent mutuellement.
C. Par courrier du 24 mai 2011, le médecin traitant de A. X. ________ a répondu aux questions du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) de la manière suivante :
Le patient susnommé est suivi à ma consultation depuis plusieurs années pour :
a. une hépatite C chronique n’ayant pas répondu à un traitement d’Interféron en 2002 ;
b. un asthme ;
c. une hernie discale.
Il avoue clairement une consommation d’alcool occasionnelle.
En mars de cette année, il a traversé une situation personnelle difficile, me motivant à mettre en place un traitement de Tranxilium pendant quelques semaines.
Quelques jours avant son accident, un ami lui aurait proposé de prendre un traitement de Ritaline sur quelques jours, afin de le stimuler.
Le soir de son accident, le patient était donc sous traitement de Tranxilium, avait pris de la Ritaline et avoue avoir consommé de l’alcool en quantité plus abondante qu’à l’accoutumée.
[…] Ce patient avoue, comme déjà cité ci-dessus, une consommation d’alcool occasionnelle. Il est également tabagique chronique. Il n’a pas de consommation d’autres toxiques avoués ces dernières années.
L’accident vécu dernièrement est pour lui un déclencheur d’une meilleure prise en charge de son hygiène de vie.
Il me semble qu’il reste apte à la conduite de véhicules automobiles du 3ème groupe. Il est prêt à faire les contrôles nécessaires pour prouver sa bonne foi. […].
D. Sur la base du dossier de la cause, le médecin conseil du SAN a quant à lui rendu le préavis suivant le 24 juin 2011 :
[…] La situation est complexe en raison de l’association d’alcool et de tranxilium décrite par le médecin traitant comme « plus abondante » ainsi qu’une prise de Ritaline non prescrite et enfin de prise d’amphétamines à l’insu du médecin traitant. Je propose de mandater une expertise UMPT qui permettra de mieux préciser les habitudes de consommation de cet usager. Dans l’attente le doute est sérieux et je propose un retrait préventif.
E. Par décision du 6 juillet 2011, le SAN a retiré à A. X. ________ son permis de conduire à titre préventif, tout en ordonnant la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après : UMPT) afin qu’elle se détermine sur son aptitude à conduire.
F. Par acte du 25 juillet 2011, A. X. ________ a déposé une réclamation au SAN contre sa décision du 6 juillet 2011, concluant à la restitution immédiate, à titre provisoire, de son permis de conduire.
Par décision du 23 août 2011, le SAN a rejeté la réclamation de A. X. ________, tout en retirant l’effet suspensif d’un éventuel recours. Il a considéré qu’a priori la prise de Tranxilium associée à une consommation d’alcool était incompatible avec la conduit automobile, que l’intéressé avait en plus consommé de la Ritaline (produit faisant partie de la famille des amphétamines) alors que, contrairement au Tranxilium, ce produit ne lui avait pas été prescrit par son médecin, que l’association de Tranxilium, d’alcool et de Ritaline altérait considérablement sa capacité de réaction, qu’il existait donc des doutes sérieux sur sa capacité à conduire que seules des investigations sur ses habitudes de consommation des produits en question pouvaient lever et que, finalement, la surcharge de l’UMPT n’était pas un problème pertinent compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une unité indépendante du SAN.
G. Le 25 août 2011, A. X. ________ a déposé un recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la restitution de l‘effet suspensif du recours.
Par décision du 12 septembre 2011, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
Par arrêt du 25 octobre 2011, le recours de A. X. ________ a été partiellement admis en ce sens que la décision a été annulée en tant qu’elle ordonnait le retrait préventif du permis de conduire du recourant mais maintenue en tant qu’elle ordonnait une expertise médicale. Le tribunal s’est fondé notamment sur les motifs suivants (consid. 2) :
a) En l’espèce, il y a lieu de relever tout d’abord que le recourant n’a aucun antécédent, alors qu’il dispose de son permis de conduire depuis 1976. Cet élément doit être pris en compte mais n’est pas suffisant en soi pour exclure un retrait préventif. S’agissant ensuite des faits reprochés, il n’est pas contesté que le recourant était sous l’effet de l’alcool lorsqu’il a conduit son véhicule automobile le 30 mars 2011. Le taux constaté de 1,12‰ est toutefois largement inférieur à celui à partir duquel on considère qu’il y a risque de dépendance justifiant un examen de l’aptitude à conduire (2,5 ‰ ; cf. notamment arrêt CR 2010.0051 du 11 novembre 2010). On relève en outre que le Tranxilium prescrit par le médecin en raison de la « mauvaise passe » que le recourant traversait n’est pas un produit stupéfiant et qu’il n’existe au surplus aucun indice d’une dépendance aux produits stupéfiants. Pour ce qui est du cumul alcool, Tranxilium et amphétamines reproché au recourant, le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause les explications selon lesquelles il a ingéré des amphétamines de façon non consciente puisqu’il ne savait pas que le produit conseillé par son ami pour le « booster » en contenait. Apparaît également a priori crédible l’explication selon laquelle il a désormais compris les risques que font courir la prise simultanée de différentes substances, notamment l’alcool et les Tranxiliums. Il sied dès lors de constater qu’il n’y a, en l’état, aucun indice concret de dépendance du recourant à l’alcool ou aux stupéfiants. Ainsi, l'unique épisode du 30 mars 2011 sur lequel se fonde l'autorité intimée ne permet pas en soi de faire naître des craintes suffisantes sur l’aptitude du recourant à la conduite pour justifier une interdiction de conduire immédiate à titre préventif. Un tel point de vue est d’autant plus soutenable que, actuellement, les exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant du délai dans lequel les expertises doivent être effectuées en cas de retrait préventif ne semblent pas être respectées dans le Canton de Vaud.
b) Cela étant, comme le recourant a consommé des amphétamines, de même que de l’alcool combiné avec des benzodiazépines, dans le contexte d’une situation personnelle difficile, il se justifie de le soumettre à l’expertise médicale ordonnée le SAN afin de lever tout doute quant à une éventuelle dépendance à ces substances et, de manière plus générale, quant à ses capacités à conduire un véhicule automobile.
H. A. X. ________ n’a pas recouru contre cet arrêt et s’est donc soumis à l’expertise médicale ordonnée. L’UMPT a rendu son rapport le 17 novembre 2011 et parvient aux conclusions suivantes :
« Nous sommes en présence d’un homme de 53 ans, connu pour une interpellation le 30.03.2011 pour conduite en état d’ébriété (1,12 g‰), conduite sous l’emprise de médicament (nordiazépam et oxazépam) et conduite sous l’emprise de stupéfiants (concentration plasmatique d’amphétamine à 120µg/l et de méthamphétamine à 130 µg/l pour une norme <15 µg/l selon I’OFROU), motif d’une demande de la présentation d’un rapport médical puis d’un retrait de permis à titre préventif prononcé le 06.07.2011. Suite à un recours de l’intéressée, le retrait de permis à titre préventif a été annulé par décision du tribunal cantonal du 25.10.2011.
Sur le plan psychologique, il ressort que l’interpellation du 30.03.2011 a eu lieu à une période où l’intéressé était affecté par un état anxieux et dépressif. Dans ce contexte, il a demandé de l’aide à son médecin qui lui a prescrit du Tranxilium® afin de surmonter son état d’anxiété et ses troubles du sommeil. Il mentionne avoir pris ce traitement durant dix à quinze jours avant son interpellation et avoir conduit durant cette période sans sentir les effets de ce traitement. Ainsi, le jour de l’interpellation, l’intéressé a conduit sans remettre en question son comportement et en minimisant les risques en raison de son état psychique et d’une consommation de plusieurs substances pouvant altérer la conduite automobile (Tranxilium®, alcool et dérivés d’amphétamine). L’intéressé reconnaît que ce mélange a modifié ses capacités de discernement au moment des faits. Toutefois, depuis lors, l’intéressé déclare avoir compris la leçon et remis en question son comportement en renonçant à son traitement médicamenteux malgré la persistance d’une fragilité psychique. En effet, l’intéressé nous dit être encore très préoccupé par les conséquences de son retrait du permis de conduire, notamment sur le plan professionnel. Par ailleurs, sur le plan de la conduite, il ajoute avoir été généralement capable de dissocier la conduite d’un véhicule à moteur de sa consommation d’alcool. Il déclare avoir compris aujourd’hui la leçon et être prêt à ne plus se mettre en situation de récidive à l’avenir. L’évolution paraît favorable.
Sur le plan médical, nous retenons:
- des prises anciennes de cannabis sans éléments pour une dépendance;
- une prise de dérivés d’amphétamines (amphétamine et méthamphétamine) le jour ayant précédé l’accident du 30.03.2011, que l’intéressé explique par la prise de comprimés qu’un ami australien lui a présenté comme étant un médicament pris pour traiter l’hyperactivité (dex-amphétamine) ; une telle substance est en effet prescrite dans certains pays anglo-saxons pour traiter I’hyperactivité de l’adulte; cependant, selon les toxicologues du CURML, une prise de dex-amphétamine entraînera une concentration sanguine d’amphétamine mesurable, ce médicament étant une amphétamine à part entière, mais ne résultera en aucun cas en la présence de méthamphétamine dans le sang ; néanmoins nous ne relevons pas d’autres éléments qui pourraient indiquer que l’intéressé est un consommateur chronique de telles substances, tant dans les éléments du dossier du SAN que dans les rapports de ses médecins-traitants ; de plus, les analyses toxicologiques effectuées au cours de la présente expertise se révèlent négatives pour les stupéfiants recherchés et vont dans le sens de l’abstinence déclarée par Monsieur X.________ ; nous estimons par conséquent que l’intéressé peut être laissé au bénéfice du doute quant à cette consommation d’amphétamines et méthamphétamines ;
- un épisode anxieux et dépressif en mars 2011, réactionnel à une séparation qui a motivé un traitement de courte durée de Tranxilium® ; nous n’avons pas d’évidence pour une problématique liée à ce médicament, en particulier pas d’éléments pour une dépendance ou des abus; cette classe de médicament (benzodiazépine) a été recherchée dans les dépistages urinaires qui se sont révélés négatifs, ce qui va dans le sens des déclarations d’arrêt de prise de ce médicament par l’intéressé et de l’arrêt de la prescription par le médecin traitant ;
- une consommation d’alcool sans éléments pour une dépendance en l’absence de suffisamment de critères selon la définition de la CIM-10 (cf. Histoire de la consommation d’alcool). Nous relevons tout de même que l’intéressé, malgré une maladie hépatique grave encore active avec une atteinte significative sur les paramètres biologiques hépatiques (perturbation chronique des tests hépatiques, ASAT, ALAT et GGT) poursuit une consommation d’alcool même si elle est relativement faible d’après lui, avec tout de même des abus ponctuels comme ce fut le cas le 30.03.2011 ; cette consommation problématique est également soulignée par un des médecins de Monsieur X.________ ; ce dernier relate actuellement une consommation très faible, quasiment nulle au cours du mois ayant précédé l’expertise et les valeurs de CDT dans les normes vont dans le sens de ses déclarations (à noter la persistance d’anomalies des ASAT, ALAT et GGT comparables aux analyses fournies par le médecin traitant dans son rapport).
Ainsi, dans ce contexte, nous estimons que nous n’avons pas d’éléments pouvant actuellement contre-indiquer la conduite à court terme. Cependant, afin de garantir un meilleur pronostic à moyen et long terme, nous estimons nécessaire que l’intéressé montre sa capacité à arrêter sa consommation d’alcool de sa propre volonté et effectue un travail axé sur les risques liés à la conduite en état d’incapacité, et en particulier la conduite en état d’ébriété.
Nous estimons par conséquent que l’intéressé peut être considéré apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupes sous certaines conditions.
Pratiquement, comme conditions au maintien du droit de conduire, nous estimons nécessaire que l’intéressé:
- effectue impérativement un suivi alcoologique à l’Unité Socio-Educative (USE), pour une durée de dix-huit mois au minimum avec un travail axé sur les risques liés à la conduite sous l’emprise d’alcool et sur les stratégies à mettre en place afin d’éviter de conduire à nouveau sous l’emprise d’alcool ;
- effectue une abstinence d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement auprès de son médecin traitant par des prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les deux mois au minimum pour une durée de dix-huit mois au minimum, afin d’effectuer une réflexion sur son rapport à l’alcool ;
- présente aux six mois au médecin conseil du SAN des rapports de son médecin traitant devant attester de l’abstinence d’alcool et de stupéfiants en mentionnant au besoin des éventuels diagnostics ou traitements pouvant interférer avec la conduite.
Le pronostic concernant la consommation d’alcool et la conduite automobile semble a priori favorable à court terme pour les raisons mentionnées ci-dessus. Les pronostics à moyen et long terme devront être précisé par le médecin de l’intéressée dans ses rapports. »
I. Par courrier du 7 décembre 2011, le SAN a informé A. X. ________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de trois mois du permis de conduire pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum retenu : 1,12 ‰) le 30 mars 2011, tout en relevant que cette mesure s’exécutait dès le 30 mars 2011, date de la saisie de son permis de conduire par la police, et que partant elle était déjà exécutée ; il a indiqué par ailleurs qu’une décision d’aptitude serait également rendue et lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles observations.
A. X. ________ a déposé des déterminations le 8 février 2012.
Le 21 février 2012, le SAN a rendu la décision suivante :
Au vu du rapport d’expertise de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du 17 novembre 2011, nous vous informons que votre client est apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe.
Nous précisons toutefois que le maintien de son droit de conduire est subordonné aux conditions suivantes :
• abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement auprès de son médecin traitant par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les deux mois au minimum, pour une durée de dix-huit mois au moins;
• suivi à l’Unité socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV (ALC), rue St-Martin 7, 1003 Lausanne (021/314’84’02), qu’il lui appartient de contacter, pour une durée de dix-huit mois au moins;
• présentation d’un rapport médical favorable de son médecin traitant au mois de mai 2012, attestant de l’abstinence d’alcool et de produits stupéfiants en mentionnant au besoin des éventuels diagnostics ou traitements pouvant interférer avec la conduite;
• préavis favorable de notre médecin conseil.
Les conditions précitées demeurent valables jusqu’à nouvel avis de notre Service. Il appartiendra à votre client de faire le nécessaire en temps utile afin de nous fournir le rapport médical requis et de collaborer avec l’Unité précitée qui nous fera parvenir un préavis en temps utile.
En application de l’art. 69 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), une éventuelle réclamation n’aura pas d’effet suspensif.
Les frais d’expertise se montent à CHF 1 ‘778.40 et seront facturés à votre client par courrier séparé.
J. Par acte du 27 février 2012, A. X. ________ a déposé une réclamation à l’encontre de la décision précitée, concluant avec suite de frais en ce sens :
I. qu’il n’est pas soumis à une abstinence de toute consommation d’alcool ;
II. que le rapport médical favorable de son médecin traitant, à l’exigence duquel M. X.________ ne s’oppose pas par principe, ne devra pas porter sur une abstinence totale d’alcool, que M. X.________ refuse qu’on lui inflige, mais sur toute éventuelle pathologie à l’alcool de même que sur toute éventuelle pathologie à la consommation de stupéfiants ;
III. que le préavis du médecin conseil requis par le SAN ne sera pris en compte que s’il est fondé de manière précise et détaillée sur des motifs d’ordre médical, lesquels pourront être expressément réexaminés par un médecin tiers cas échéant, l’idée étant que le droit de conduire de M. X.________ ne dépende pas uniquement du médecin conseil du SAN mais de ce service en lui-même, lequel pourra fonder son avis non seulement sur l’avis de son médecin interne mais également sur tous avis de médecins tiers ;
IV. que les frais d’expertise ne sont pas mis à la charge du réclamant.
Par acte du même jour, A. X. ________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal un recours à l’encontre de la décision du 21 février 2012, concluant sous suite de frais et dépens à ce que celle-ci soit modifiée en ce sens que l’avant dernier paragraphe de sa page une (« une éventuelle réclamation n’aura pas d’effet suspensif ») est annulé. Par nouvelle décision du 12 avril 2012, le SAN a restitué l’effet suspensif à la réclamation. Le recours a par conséquent été retiré et la cause rayée du rôle par décision du juge instructeur du 25 avril 2012.
Par décision du 29 juin 2012, le SAN rejeté la réclamation déposée le 27 février 2012 et confirmé sa décision du 21 février 2012. Il a en outre retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours.
K. Le 6 juillet 2012, A. X. ________ a déposé un recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation en ce sens que l’autorisation de conduire ne soit pas soumise à conditions, subsidiairement à ce qu’elle soit soumise aux conditions 2, 3 et 4 seulement (suivi de l’USE, rapport médical favorable de son médecin traitant et préavis favorable du médecin conseil du SAN). Il a en outre requis le maintien de l’effet suspensif au recours.
Par décision du 30 juillet 2012, le juge instructeur a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif.
Par courrier du 14 août 2012, le SAN a indiqué qu’il renonçait à déposer une réponse et qu’il se référait aux considérants de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Le recourant soutient que la décision attaquée, en ne lui autorisant la conduite d’un véhicule automobile qu’à la condition d’une abstinence totale de consommation d’alcool pendant 18 mois avec des contrôles rigoureux, est disproportionnée s’agissant d’un conducteur n’ayant commis qu’une seule infraction en 35 ans de conduite. Il ajoute qu’il a conduit sans problème depuis l’accident du 30 mars 2011 et depuis l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 25 octobre 2011 et que le SAN ne s’est finalement pas opposé à la restitution de l’effet suspensif à sa réclamation. Il conteste avoir des problèmes d’alcool et relève à cet égard des contradictions entre les constatations figurant dans le rapport d’expertise – qui ne laisseraient paraître aucune faiblesse et aucune pathologie par rapport à l’alcool – et les conclusions de cette expertise. Selon lui, l’expertise médicale a été interprétée de manière excessivement rigoureuse par le SAN et son permis de conduire aurait dû lui être restitué sans condition.
Pour sa part, le SAN considère dans la décision attaquée que, compte tenu des éléments retenus dans l’expertise, la capacité de l’intéressé à arrêter de consommer de l’alcool doit être contrôlée, en particulier pour les motifs suivants :
- le recourant présente une consommation problématique d’alcool, confirmée par des anomalies des ASAT, ALAT et GGT des prises de sang ;
- malgré une maladie hépatique active, il poursuit une consommation d’alcool, avec des abus ponctuels comme ce fut le cas le 30 mars 2011, son médecin traitant ayant confirmé cette consommation problématique d’alcool ;
- les experts ont confirmé qu’il s’était soumis au suivi requis et qu’il était effectivement entré dans un processus de changement d’attitude face à l’alcool, mais il convenait toutefois de fixer un cadre afin de garantir un pronostic à court et moyen terme ;
- l’autorité ne peut pas s’écarter des conclusions des experts ;
- le « Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung » de la société suisse de médecine légale exige un suivi d’au moins quatre ans avec un contrôle biologique (prise de sang) de un à deux fois par mois, les experts ayant toutefois estimé qu’un contrôle une fois tous les deux mois était adapté vu l’effort fourni par l’intéressé ;
- selon la jurisprudence (ATF 129 II 82 consid. 4.1 et 127 II 122 consid. 3c), la notion juridique de la dépendance à l’alcool ne recoupe pas la notion médicale dès lors qu’elle permet déjà d’écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d’alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical.
2. a) L’autorité a le devoir de lier la délivrance ou la conservation du permis de conduire à une condition "spéciale", lorsqu’une circonstance objective requiert une telle mesure (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01] in FF 1999 II/2, p. 4126 ; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 139). Il en va ainsi non seulement lors de la délivrance du permis d’élève conducteur et du permis de conduire (cf. art. 14 al. 2 let. b LCR ; cf. également : art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]) mais également ultérieurement pour compenser certaines faiblesses concernant l’aptitude à conduire des véhicules automobiles. Nonobstant l'abrogation de l'art. 10 al. 3 aLCR au 1er décembre 2005 qui disposait que la validité d’un permis de conduire pouvait être restreinte pour des raisons particulières ou sa délivrance subordonnée à des conditions, le Tribunal fédéral a retenu que, conformément aux principes généraux du droit administratif, une autorisation peut toujours être assortie de clauses accessoires lorsqu’à défaut elle pourrait être légalement refusée. Pour des motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi être limitée, sa validité restreinte ou sa délivrance assortie de charges. Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (ATF du 28 mai 2006 [6A.27/2006], consid. 1.1 ; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 p. 251 et les références citées; Mizel, Les principes régissant l'admission à la circulation routière, en particulier pour les conducteurs âgés, in: Circulation routière 2/2011, p. 13 ss, p. 16).
b) Selon la jurisprudence, l'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007; ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les références).
c) En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).
Selon la jurisprudence, le juge ne peut s'écarter de l'avis d'un expert judiciaire que s'il a de sérieux motifs de le faire. Il lui incombe d'apprécier les preuves et de résoudre les questions juridiques qui en découlent. Aussi lui appartient-il d'examiner, sur le vu des preuves et des allégués des parties, s'il y a des motifs suffisants de douter de l'exactitude de l'expertise. Si tel est le cas, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ces doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).
3. a) En l’occurrence, l’expertise de l’UMPT relève que, selon ses dires, le recourant a été généralement capable de dissocier la conduite d’un véhicule à moteur de sa consommation d’alcool et qu’il a en outre retenu la leçon de l’évènement du 30 mars 2011. L’UMPT ne semble pas mettre en doute la véracité et la sincérité de ces déclarations et relève en outre que l’évolution paraît favorable (cf. rapport du 27 novembre 2011 p. 8). Sur le plan médical, l’UMPT considère qu’il n’y a pas d’éléments pour une dépendance ou des abus de dérivés d’amphétamines, de Tranxilium ou d’alcool (pour cette dernière substance, absence de suffisamment de critères selon la définition de la CIM-10). Elle retient toutefois que l’intéressé poursuit une consommation d’alcool – même si elle est relativement faible d’après lui - avec tout de même des abus ponctuels malgré une maladie hépatique grave encore active et avec une atteinte significative sur les paramètres biologiques hépatiques (perturbation chronique des tests hépatiques, ASAT, ALAT et GGT). Elle qualifie ainsi cette consommation de « problématique » (cf. rapport du 27 novembre 2011 p. 8). L’UMPT estime finalement qu’il n’existe pas d’éléments pouvant contre-indiquer la conduite à court terme, mais considère qu’il est nécessaire que l’intéressé montre sa capacité à arrêter sa consommation d’alcool de sa propre volonté et effectue un travail axé sur les risques liés à la conduite en état d’incapacité, et en particulier la conduite en état d’ébriété, ceci afin de garantir un meilleur pronostic à moyen et long terme. Les mesures proposées – suivi alcoologique à l’Unité socio-éducative pendant dix-huit mois, abstinence d’alcool contrôlée par son médecin traitant pendant dix-huit mois et présentation tous les six mois au médecin conseil du SAN des rapports de son médecin traitant - ont été intégralement reprises par le SAN dans ses décisions (avec l’ajout d’un préavis favorable du médecin conseil du SAN).
b) A la lecture du rapport de l’UMPT, on constate qu’une dépendance à l’alcool n’a pas été mise en évidence. Pour ce qui est d’éventuelles pertes de contrôle de la consommation d’alcool susceptibles d’amener le recourant à conduire en état d’ébriété, on relève que ce dernier a admis que tel avait été le cas le 30 mars 2011, cet évènement étant toutefois isolé et lié à des circonstances assez particulières (consommation simultanée de Tranxilium et de Ritaline). On ne saurait en revanche retenir que le recourant aurait admis, de manière générale, de telles pertes de contrôle. Au contraire, il déclare avoir « retenu la leçon » à la suite de l’évènement du 30 mars 2011, affirmation que le tribunal n’a pas de raison de mettre en doute. On constate ainsi que la consommation problématique d’alcool relevée dans le rapport de l’UMPT (soit une poursuite de la consommation malgré la preuve de conséquences dommageables) est en relation avec les problèmes de santé du recourant (maladie hépatique grave) et non pas en relation avec sa faculté à conduire sans être sous l’emprise de l’alcool.
On ne saurait exclure que, sur le plan médical, une abstinence de toute consommation d’alcool soit recommandée pour le recourant. En l’absence de tout élément démontrant une dépendance à l’alcool ou une incapacité à dissocier la conduite d’un véhicule automobile et la consommation d’alcool, ceci ne saurait toutefois justifier que l’on subordonne le droit de conduire à la cessation de toute consommation d’alcool. A cet égard, on relève que la perturbation des ASAT, des ALAT et des GGT constatée dans les tests biologiques est uniquement due à la maladie du recourant comme le relève l’expertise et n’a pas de conséquence sur sa capacité de conduire un véhicule automobile.
Dans ces circonstances, l’exigence relative à l’absence de toute consommation d’alcool pendant 18 mois à laquelle le maintien du droit de conduire du recourant est subordonnée ne respecte pas le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l’angle de la règle de proportionnalité au sens étroit qui implique de mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public. Il en va de même de l’exigence relative à un préavis favorable du médecin conseil du SAN, qui s’avère superflue compte tenu de l’expertise effectuée par les médecins de l’UMPT. Peuvent en revanche être maintenues l’exigence relative à un contrôle de la consommation d’alcool par le médecin traitant tous les deux mois pendant une durée de 18 mois et l’exigence d’un suivi par l’USE du Service d’alcoologie du CHUV pendant la même période. Doit également être maintenue la prise en charge des frais d’expertise par le recourant dès lors que l’UMPT a dû être mise en œuvre à la suite des évènements du 30 mars 2011 et que l’expertise était nécessaire pour lever les doutes relatifs à son aptitude à conduire (cf. arrêt CR 2006.0499 du 8 mai 2007 consid. 2b).
On relèvera encore que l’autorité intimée ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend être liée par les conclusions de l’UMPT s’agissant des conditions que celle-ci pose au maintien du droit de conduire. En effet, s’agissant des éventuelles mesures à ordonner, il appartient au SAN, puis cas échéant au tribunal de céans, de vérifier le respect du principe de proportionnalité dès lors qu’il s’agit d’une question qui relève du droit.
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être, pour l’essentiel, admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant lui est restitué aux conditions mentionnées au consid. 3 ci-dessus.
Vu l’issue du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat et des dépens seront alloués au recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du Service des automobiles et de la navigation des 21 février 2012 et 29 juin 2012 sont réformées en ce sens que le maintien du droit de conduire de A. X. ________ est subordonné aux conditions suivantes :
- contrôle clinique et biologique de sa consommation d’alcool auprès de son médecin traitant par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les deux mois au minimum, pour une durée de dix-huit mois ;
- suivi à l’Unité socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV (ALC) pour une durée de dix-huit mois.
Les décisions sont confirmées pour le surplus.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera à A. X. ________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2012
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.