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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 novembre 2012 |
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Composition |
M. Pascal
Langone, président; M. François Gillard et |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Lorraine RUF, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait du permis de conduire (admonestation) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le ********, domicilié à 1********, est titulaire du permis de conduire, catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 3 avril 1991. Il ne figure pas dans le fichier des mesures administratives (ADAMS).
B. Le 3 octobre 2011 à 19h20, A. X.________ circulant au volant de la voiture VD ******** a eu un accident à Mont-sur-Rolle sur la route secondaire Gimel-Mont-sur-Rolle, en contrebas du chemin des Cocognes. Selon le rapport de la Police cantonale du 22 octobre 2011, cet accident est survenu dans les circonstances suivantes:
"M. A. X.________ venait de Gimel et circulait en direction de Rolle, feux de croisement enclenchés, à une allure de 40 km/h selon son dire. Parvenu peu avant une courbe à droite, ce conducteur fut gêné par la présence impromptue d'un insecte volant dans l'habitacle de son auto, selon lui. A cet instant, M. X.________, décontenancé par la présence de cette bestiole virevoltant près de son visage, perdit la maîtrise des commandes de sa ******** qui continua tout droit dans la courbe à droite que décrit l'artère avant de s'engager sur le chemin des Cocognes. A cet endroit, son auto dévia ensuite à droite dans un vignoble situé en contrebas du chemin, où elle heurta et arracha sur plusieurs dizaines de mètres la plantation avant de s'immobiliser, l'avant vers Perroy."
A. X.________ a fait la déposition suivante:
"Je circulais sur la route de Gimel en direction de Rolle, feux de croisement enclenchés, à 40 km/h. Parvenu peu avant une courbe à droite, par rapport à mon sens de marche, et alors que je négociais le virage, un insecte volant inconnu genre frelon est entré dans l'habitacle de mon véhicule, depuis la vitre avant droite entrouverte. Cet insecte m'a frappé au visage et j'ai pensé avoir été heurté par un projectile. Là, j'ai sursauté et perdu la maîtrise de ma ******** qui est partie tout droit et traversé la voie inverse. J'ai tenté de freiner, mais j'ai continué mon embardée dans les vignes situées en contrebas. Mon véhicule s'est ensuite immobilisé l'avant vers Perroy. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé."
C. Par ordonnance pénale rendue le 28 octobre 2011 par le préfet du district de Nyon, A. X.________ a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière et condamné à une amende de 250 fr. Les faits imputés au prévenu étaient d'avoir circulé au volant du véhicule VD ******** et perdu la maîtrise des commandes du véhicule.
D. Le 9 décembre 2011, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A. X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour perte de maîtrise du véhicule en raison d'une réaction inappropriée, avec accident, commise le 3 octobre 2011 à Mont-sur-Rolle avec le véhicule VD ********.
Dans ses déterminations du 11 janvier 2012, A. X.________ a en particulier invoqué un besoin professionnel et privé de son permis de conduire. Il a également fait valoir que l'autorité pénale n'avait nullement retenu une faute grave et que les circonstances particulières de l'accident expliquaient partiellement le sérieux de l'événement. Il a conclu à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son égard.
Par décision du 16 janvier 2012, le SAN, tenant compte d'une infraction qualifiée de moyennement grave, a retiré le permis de conduire de A. X.________ pour une durée d'un mois – du 14 juillet 2012 jusqu'au (et y compris) 13 août 2012 – pour perte de maîtrise du véhicule en raison d'une réaction inappropriée, avec accident, commise le 3 octobre 2011 à Mont-sur-Rolle avec le véhicule VD ********.
Le 16 février 2012, A. X.________ a déposé une réclamation. Il a conclu à ce que la faute qu'il a commise soit qualifiée de légère et à ce que la décision rendue par le SAN le 16 janvier 2012 soit réformée, en ce sens que seul un avertissement est prononcé à son encontre.
Le 22 juin 2012, le SAN a rendu une décision par laquelle il a rejeté la réclamation, confirmé la décision attaquée et prolongé au 18 décembre 2012 le délai pour faire débuter l'exécution de la mesure. Il a notamment retenu ce qui suit:
"- qu'en l'espèce, le réclamant a perdu la maîtrise de son véhicule suite à la présence soudaine, selon ses dires, d'un "insecte volant inconnu, genre frelon", qui s'était introduit dans l'habitacle par la vitre avant droite entrouverte. Le véhicule, après avoir traversé la voie inverse, a fait une embardée de plusieurs dizaines de mètres, sur le chemin des Cocognes puis dans les vignes;
- qu'en ce qui concerne la faute commise, l'autorité se rallie à l'appréciation du réclamant en ce sens que le comportement du réclamant a été provoqué initialement par la projection d'un insecte volant dans l'habitacle et que la faute n'est ainsi pas intentionnelle; la faute doit toutefois être qualifiée de légère – ce qui n'est d'ailleurs pas contesté – dès lors que le réclamant a circulé avec une fenêtre ouverte et ne pouvait ainsi exclure l'introduction d'éléments extérieurs dans l'habitacle de son véhicule durant le trajet;
- que s'agissant de l'appréciation de la mise en danger créée, l'autorité ne saurait suivre le raisonnement du réclamant selon lequel les dommages n'étant que matériels, la mise en danger doit être qualifiée de légère. En effet, le réclamant a créé un danger abstrait accru pour la sécurité des personnes qui auraient pu se trouver sur la même route en sens inverse ou sur le chemin des Cocognes sur lequel son véhicule s'est engagé après avoir traversé la route principale. Ce n'est en effet que le fruit du hasard si aucun usager de la route ne s'est trouvé dans la trajectoire du véhicule du réclamant au moment des faits. La mise en danger doit ainsi être qualifiée de moyennement grave;
- qu'au vu de ce qui précède, l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR ;
- ...".
E. Le 23 juillet 2012, A. X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision sur réclamation entreprise, en ce sens qu'un simple avertissement lui est notifié, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 20 septembre 2012, le SAN a conclu en substance au rejet du recours.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu'il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu'il veillera à ce que son attention ne soit distraite notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Il soutient en revanche que l'infraction commise doit être qualifiée de légère et non de moyennement grave, comme l'a retenu l'autorité.
2. Le recourant fait d'abord valoir que le préfet l'a condamné à une amende de 250 fr., soit à une peine bagatelle, et qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'appréciation juridique de l'autorité pénale.
Le Tribunal fédéral a cependant rappelé à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; 1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4).
Reste à examiner si, sur la base des éléments en sa possession, l'autorité intimée était légitimée à considérer comme moyennement grave l'infraction commise par le recourant.
3. a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, et les références citées, in JdT 2006 I p. 442; CR.2012.0004 du 8 mars 2012 consid. 2a; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. Mizel, op. cit. p. 395).
b) En l'espèce, la qualification de la faute n'est pas litigieuse, puisque le SAN admet l'existence d'une faute légère. Est en revanche litigieuse l'importance de la mise en danger.
La jurisprudence a précisé que la maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (cf. notamment CR.2011.0035 du 21 novembre 2011 consid. 7b/aa; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 2b/aa, et les références citées). En particulier, une perte de maîtrise avec franchissement de la voie de circulation réservée au sens inverse constitue un cas de mise en danger abstraite accrue (grave), sans égard à l'éventuelle proximité d'autres véhicules et même si aucun passager n'est transporté dans le véhicule mis en cause (cf. Mizel, op. cit., p. 372, ch. 20, et les références citées; cf. également CR.2011.0035 du 21 novembre 2011 consid. 7b/aa; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 2b/bb). Ainsi, la cour de céans a jugé que commettait une infraction moyennement grave la conductrice qui, circulant au volant de sa voiture à faible allure (environ 40 km/h) sur un tronçon de route rectiligne, a actionné le bouton pour ouvrir la fenêtre du côté passager, afin de faire sortir les mouches qui volaient dans son habitacle; ce faisant, elle a tourné la tête vers la droite, laissé dévier sa voiture vers la gauche, traversé la chaussée, roulé une vingtaine de mètres sur la bande herbeuse et heurté une balise en bois située à côté de la chaussée après avoir perdu la maîtrise de son véhicule (CR.2011.0072 du 28 février 2012). La cour de céans a également jugé que commettait une infraction moyennement grave le conducteur qui, suite à une perte de maîtrise de son véhicule, s'était déporté à gauche, avait traversé la chaussée, quitté celle-ci, sectionné une balise et finalement terminé sa course contre une haie de sapins, endommageant son véhicule et subissant des blessures superficielles (CR.2010.0052 du 14 octobre 2010).
c) En l'espèce, le 3 octobre 2011, à 19h20, soit de nuit selon le rapport de police, le recourant, qui venait de Gimel et circulait en direction de Rolle, feux de croisement enclenchés, à une allure de 40 km/h selon ses dires, et alors qu'il parvenait peu avant une courbe à droite et négociait le virage, a été gêné par la présence impromptue d'un insecte volant dans l'habitacle de son automobile, entré par la vitre avant droite entrouverte. Décontenancé par la présence de l'insecte virevoltant près de son visage, il a alors perdu la maîtrise de son véhicule, qui a continué tout droit dans la courbe à droite que décrit l'artère et traversé la voie inverse, avant de s'engager sur le chemin des Cocognes. A cet endroit, son automobile a dévié à droite dans un vignoble, situé en contrebas du chemin, où elle a heurté et arraché sur plusieurs dizaines de mètres la plantation, avant de s'immobiliser.
Si le recourant n'a heureusement causé que des dégâts matériels et personne n'a été blessé, il n'en demeure pas moins que, de par son comportement, il a créé un danger pour la sécurité d'autrui (art. 16b al. 1 let. a LCR). Les conséquences relativement légères de l'accident n'enlèvent rien à la gravité de la mise en danger; l'accident aurait pu avoir des conséquences plus sérieuses. L'intéressé, ayant perdu la maîtrise de son automobile, a traversé la voie inverse, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué à la gendarmerie; cela aurait pu créer un risque sérieux pour les autres usagers de la route, et ce même s'il circulait à une allure relativement faible (40 km/h). Le fait qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse ni ne circulait sur le chemin des Cocognes, ou que personne ne se trouvait dans le vignoble dans lequel la voiture impliquée a terminé sa course, tient uniquement du hasard; le recourant a de la sorte créé une mise en danger abstraite accrue. L'on ne saurait suivre ce dernier, lorsqu'il fait valoir avoir quitté la route précisément à l'intersection prévue pour bifurquer sur le chemin des Cocognes et que, selon les règles de prudence, les conducteurs devaient s'attendre à ce que des véhicules bifurquent ou rejoignent la route à cet endroit. En effet, si l'accident s'est certes produit à proximité d'une intersection, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a traversé la voie inverse et s'est engagé sur le chemin des Cocognes pour s'arrêter dans un vignoble, suite à une perte de maîtrise, soit de manière soudaine et sans avoir eu la possibilité de s'assurer qu'aucun véhicule ne venait en sens inverse ou ne se trouvait sur le chemin des Cocognes; une telle perte de maîtrise ne pouvait par ailleurs que surprendre les usagers de la route qui se seraient trouvés à proximité. La mise en danger créée doit ainsi être qualifiée de moyennement grave.
C'est donc à raison que la décision querellée retient que le recourant a commis une infraction moyennement grave. Le permis de conduire doit lui être retiré pour une durée minimale d'un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR). Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel ainsi que familial du permis de conduire invoqué par l’intéressé ni de tenir compte de son absence d'antécédents, puisqu’il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par le SAN à son égard (art. 16 al. 3 LCR).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2012
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.