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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 avril 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs ; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Marc-Antoine AUBERT, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 juillet 2012 (retrait de sécurité). |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories et sous-catégories A1, B, B1, BE, F, G et M (groupe 3, composé des catégories A, A1, B, B1, F, G et M) et D1, D1E (groupe 2, composé des catégories C, C1, D1, TPP, ambulances et moniteurs de conduite) depuis le 7 juin 1988, ainsi que de la catégorie C (groupe 2) depuis 1992. Exerçant actuellement la profession de représentant, il ne fait pas usage de son permis de conduire les véhicules de la catégorie C. Il ressort du fichier des mesures administratives ADMAS qu'il a fait l'objet de deux avertissements pour excès de vitesse, le 17 janvier 2006 puis le 16 novembre 2009.
B. Les 19 avril et 2 mai 2011, X.________ a sollicité du Service des automobiles et de la navigation (SAN) un report du délai pour se soumettre à l'examen médical subséquent obligatoire attestant sa capacité à conduire les véhicules automobiles du groupe 2, qu'il devait passer jusqu'au 15 mai 2011 en sa qualité de titulaire du permis de conduire de la catégorie C; il ressort du dossier que le dernier examen médical subséquent avait été effectué en 2006 (v. formulaire d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite de véhicules et de bateaux des catégories professionnelles (groupes 1 et 2) du 19 juillet 2011). Par lettre du 10 mai 2011, le SAN a accordé au prénommé un ultime délai au 15 juin 2011. Le 10 juin 2011, ce délai a été reporté au 29 juillet 2011 dès lors que X.________ avait obtenu un rendez-vous le 19 juillet 2011 auprès du Centre d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite (CEMAC).
C. Par décision du 8 août 2011, constatant que le rapport médical requis n'avait pas été produit, le SAN a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules du groupe 2 (catégories professionnelles C, C1, CE, C1E et taxis) de X.________, qui n'a pas contesté cette décision. L'intéressé a été laissé au bénéfice du droit de conduire les véhicules du groupe 3.
D. Dans un questionnaire de santé rempli le 19 juillet 2011, X.________ a indiqué avoir consommé de l'héroïne, de la méthadone, de la cocaïne, du cannabis ou des amphétamines et avoir effectué une cure de désintoxication et un traitement ambulatoire en 2007. Un traitement ambulatoire aurait été effectué auprès de la Fondation Les Oliviers au Mont-sur-Lausanne et aurait été terminé en août 2008.
Selon le formulaire d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite de véhicules et de bateaux des catégories professionnelles (groupes 1 et 2) établi le 19 juillet 2011 par le Dr Y.________, médecin-conseil du SAN, X.________ présentait le diagnostic suivant: "dépendance cannabis, cocaïne 2006 sevré; alcool abstinent depuis 3 ans". Sous chiffre 2.8 "Stupéfiants", il était indiqué que le prénommé ne consommait "jamais" de telles substances (à savoir cannabis, cocaïne, héroïne, méthadone et amphétamines); il ne présentait en outre aucun critère de dépendance selon CIM-10 ou critère d'abus selon DSM IV ou d'utilisation nocive selon CIM-10. Un antécédent de dénonciation pour consommation de cocaïne remontait à 2008. S'agissant de son psychisme (ch. 3.9), l'attitude globale de X.________ était qualifiée de "très bonne" et il ne présentait pas d'anomalie du reste de l'examen psychique (à savoir anxiété, signes de la lignée dépressive et signes de la lignée psychotique). Dans la rubrique 4.16 "Consommation de stupéfiants", le médecin avait coché les cases "RM du médecin traitant" et "recherche unique de drogues". Enfin, le ch. 5 ("Examens de laboratoire (résultats)") relatait que le jour même un prélèvement urinaire avait été effectué sous supervision, avec le résultat suivant: "créatinine: 3 mmol/l, non dilué (>2.5)" ainsi qu'un résultat négatif au test des stupéfiants (cannabis, cocaïne, opiacés, méthadone, amphétamines et benzodiazépines). En guise de conclusion, le médecin consultant avait coché la case "Des investigations complémentaires doivent être effectuées (voir ci-dessus) avant de formuler les conclusions mais un RDV de contrôle au CEMAC n'est pas nécessaire. A réception des éléments complémentaires, le "Rapport médical - avis d'aptitude à la conduite" sera envoyé au SAN".
Le 22 juillet 2011, la Dresse Z.________, spécialiste en psychiatrie qui avait suivi l'intéressé hebdomadairement du 29 avril 2009 au 10 octobre 2010, a établi un rapport médical dont il ressort qu'il souffrait à l'époque du suivi par cette praticienne d'un trouble dépressif récurrent, avec personnalité émotionnellement labile et status après tentamen par médicaments; il présentait alors un syndrome de dépendance à la cocaïne, toutefois abstinent. La prénommée précisait ne pouvoir estimer si son ancien patient était apte à la conduite des véhicules des groupes 2 et 3 dès lors qu'elle ne l'avait pas revu depuis le mois d'octobre 2010.
Il ressort également d'un rapport établi le 2 ou le 3 août 2011 par le Dr A.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de X.________, que ce dernier souffrait, durant la période de suivi épisodique (soit de 2000 à mai 2005), d'un syndrome de dépendance à la cocaïne; en 2010, il ne consommait plus.
Selon un rapport médical établi le 26 août 2011 par le CEMAC, l'aptitude de X.________ à la conduite automobile des véhicules des groupes 2 et 3 ne pouvait pas être déterminée et nécessitait une expertise capillaire de 4 à 6 cm de cheveux portant sur la recherche, pour une période d'au moins six mois, de produits stupéfiants (cannabis, cocaïne, opiacés, méthadone et benzodiazépines). Dans l'attente des résultats, l'intéressé pouvait être laissé au bénéfice du droit de conduire les véhicules des groupes 1, 2 et 3.
E. Par lettre du 5 novembre 2011, X.________ a informé le SAN qu'en raison du fait qu'il perdait ses cheveux, il se rasait la tête chaque semaine et qu'il ne lui était donc pas possible de se soumettre à une expertise capillaire portant sur 4 à 6 cm de cheveux.
F. Par lettres du 16 janvier, du 12 mars et du 18 avril 2012, le SAN a accordé à X.________ un délai de 30 jours et, respectivement, un ultime délai au 27 mars puis au 18 mai 2012 pour effectuer l'expertise capillaire requise ou pour renoncer à son droit de conduire. Dans sa lettre du 16 janvier 2012, il précisait ce qui suit:
"A toutes fins utiles, nous précisons que le prélèvement de cheveux peut être remplacé par un prélèvement pileux sur une autre partie du corps, pour autant qu'il permette d'attester de six mois d'abstinence de produits stupéfiants. Pour plus d'information sur la question, nous vous prions de vous adresser directement auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML)".
G. Par décision du 15 juin 2012, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire (groupes 2 et 3) de X.________ pour une durée indéterminée et a soumis la révocation de cette mesure aux conditions suivantes:
· "expertise capillaire de 4-6 cm de cheveux auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), (recherche du cannabis, de la cocaïne, des opiacés, de la méthadone et des benzodiazépines sur les six mois précédant le prélèvement);
· préavis favorable de notre médecin conseil".
Le 18 juin 2012, X.________ a formé réclamation contre cette décision. Il a sollicité l'annulation du retrait de sécurité de son permis de conduire; il a également requis que l'effet suspensif soit accordé à sa réclamation.
H. Par décision du 3 juillet 2012, le SAN a refusé de restituer l'effet suspensif dans le cadre de la réclamation.
Le 5 juillet 2012, X.________ a formé réclamation contre cette décision.
I. Par décision sur réclamation du 13 juillet 2012, le SAN a confirmé ses décisions du 15 juin et du 3 juillet 2012 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
J. Par acte du 7 août 2012, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation; il conclut également au maintien de la décision du 8 août 2011 relative au permis de conduire les véhicules du groupe 2. Il a enfin sollicité la restitution de l'effet suspensif.
Le 28 août 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif.
Par décision incidente du 8 octobre 2012, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51), l’obligation de se soumettre à un contrôle médical subséquent effectué par un médecin-conseil s’applique, tous les cinq ans jusqu’à leur 50ème année puis tous les trois ans, aux conducteurs titulaires d’un permis de conduire des catégories C et D ainsi que des sous-catégories C1 et D1 (ch. 1) et aux conducteurs titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25 (ch. 2).
Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Selon la jurisprudence, la consommation de stupéfiants est ainsi considérée comme une dépendance aux drogues au sens des dispositions précitées, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.1; ATF 127 II 122 consid. 3c p. 126; 124 II 559 consid. 3d p. 564). Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 127 II 122 et ATF 124 II 559 précités). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans des cas de consommation de stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre par la mise en œuvre d’une expertise (voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du 20 janvier 2004; CR.2004.0152 du 8 juin 2004; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005).
b) En l'espèce, le recourant, âgé de 42 ans, est titulaire du droit de conduire les véhicules des catégories C, D et D1E, notamment, et il n'est pas contesté qu'il est ainsi soumis à l'obligation prévue à l'art. 27 al. 1 let. a OAC de présenter un examen médical subséquent tous les cinq ans. Le précédent examen de ce type ayant été effectué en 2006, l'autorité intimée a imparti au recourant un premier délai au 15 mai 2011 pour s'y soumettre à nouveau; à la demande du recourant, ce délai a été prolongé au 15 juin puis au 29 juillet 2011 dès lors que l'intéressé avait obtenu un rendez-vous le 19 juillet 2011 auprès du CEMAC. Constatant que le rapport n'avait pas été produit, l'autorité intimée a ordonné, par décision du 8 août 2011 que le recourant n'a pas contestée, le retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules du groupe 2 (composé des catégories C, C1, D1, TPP, ambulances et moniteurs de conduite), uniquement, du recourant.
Il ressort tant du formulaire d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite de véhicules et de bateaux des catégories professionnelles (groupes 1 et 2) établi le 19 juillet 2011 par le Dr Y.________ que du rapport du 22 juillet 2011 de la Dresse Z.________, spécialiste en psychiatrie ayant suivi le recourant hebdomadairement du 19 avril 2009 au 10 octobre 2010, que ces praticiens n'étaient pas en mesure de déterminer l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules des groupes 2 et 3. Le premier estimait ainsi que des investigations complémentaires devaient être effectuées en lien avec la consommation de stupéfiants (à savoir plus précisément une recherche unique de stupéfiants et un rapport médical du médecin traitant); la seconde relevait qu'elle n'avait pas revu le recourant depuis le mois d'octobre 2010. Enfin, un rapport du 2 ou 3 août 2011 du Dr A.________, médecin traitant du recourant, indique que ce dernier souffrait, durant la période de suivi épisodique par ce médecin (soit de 2000 à mai 2005), d'un syndrome de dépendance à la cocaïne, mais qu'il ne consommait plus en 2010.
Dans ces conditions, le CEMAC retenait dans son rapport médical du 26 août 2011 que l'aptitude du recourant à la conduite automobile des véhicules des groupes 2 et 3 ne pouvait pas être déterminée. Dans un tel cas de doute quant à l'aptitude à conduire en lien avec une éventuelle dépendance aux stupéfiants, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, l'autorité intimée a poursuivi l'instruction en ordonnant que le recourant se soumette à une expertise afin de lever le doute quant à une éventuelle dépendance aux stupéfiants de la part du recourant et a ainsi ordonné que celui-ci se soumette à une expertise capillaire de 4 à 6 cm de cheveux portant sur la recherche, pour une période d'au moins six mois, de produits stupéfiants (cannabis, cocaïne, opiacés, méthadone et benzodiazépines); dans l'attente des résultats, l'intéressé était laissé au bénéfice du droit de conduire les véhicules des groupes 1, 2 et 3.
Or, malgré plusieurs prolongations, jusqu'au 18 mai 2012, du délai qui avait été initialement fixé au 16 février 2012 pour effectuer l'expertise capillaire précitée ou pour renoncer à son droit de conduire, le recourant n'a pas produit l'expertise capillaire requise; son aptitude à conduire les véhicules des groupes 2 et 3 ne pouvait ainsi toujours pas être déterminée, le doute n'ayant pas été levé, alors qu'un an s'était écoulé depuis l'échéance du premier délai imparti au recourant pour se soumettre à l'examen médical subséquent obligatoire exigé par l'art. 27 al. 1 let. a OAC. Dans ces circonstances particulières, l'autorité intimée était fondée à considérer que les conditions légales à la délivrance du permis de conduire du recourant relatif aux véhicules des groupes 2 et 3 n'étaient plus remplies et en conséquence à prononcer un retrait du permis de conduire (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR) et à soumettre la révocation de cette décision à la réalisation d'une expertise capillaire telle que décrite plus haut.
c) Selon la jurisprudence précitée (ATF 127 II 122 et 124 II 559), le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une dépendance; or, l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité, alors qu'en l'état, il n'était pas établi que le recourant souffrait d'une dépendance aux stupéfiants. Seul pouvait ainsi entrer en considération un retrait préventif, pendant la durée de l'instruction, justifié par un soupçon de toxicomanie à la drogue (ATF 127 et 124 précités). En l'espèce en effet, il subsistait un soupçon suffisant de dépendance, dans l'attente du résultat de l'analyse capillaire, quant à l'aptitude du recourant à la conduite des véhicules automobiles des groupes 2 et 3, eu égard aux rapports médicaux précités; ce soupçon a au demeurant été conforté par le comportement du recourant qui a tardé à se soumettre à ladite expertise, laquelle, plus d'une année après avoir été ordonnée, n'a toujours pas été réalisée. Il en résulte que l'autorité intimée aurait dû prononcer un retrait préventif et non un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant.
Quoi qu'il en soit, la qualification de retrait de sécurité ou de retrait préventif ne porte pas à conséquence en l'espèce, dès lors que dans les deux cas le recourant pourra retrouver son permis de conduire aussitôt que l'expertise capillaire aura établi qu'il ne souffre pas d'une toxicomanie à la drogue. La décision attaquée doit donc être confirmée.
d) Certes, il est vrai que l'obligation de contrôle médical subséquent ne se rapporte, à teneur de l'art. 27 al. 1 let. a OAC, qu'aux véhicules du groupe 2 et non à ceux du groupe 3, alors que l'autorité intimée a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules de ces deux groupes. Toutefois, dès lors que ce contrôle médical a révélé qu'il n'était pas possible d'évaluer, en l'état, l'aptitude du recourant à conduire les véhicules du groupe 2 ainsi que, a fortiori, ceux du groupe 3, et surtout que le recourant ne s'était - plus d'un an plus tard - toujours pas soumis à l'expertise ordonnée en complément au contrôle médical précité, l'autorité intimée était fondée à considérer que les conditions légales à la délivrance du permis de conduire les véhicules tant du groupe 2 que du groupe 3 n'étaient plus remplies aussi longtemps que ladite expertise ne prouvait pas l'aptitude du recourant à la conduite.
e) Le recourant fait certes valoir qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se soumettre à l'examen capillaire requis, dès lors qu'en raison d'une perte de cheveux, il les rasait chaque semaine et ne pouvait donc fournir une mèche de cheveux d'une longueur de 4 à 6 cm. Cet argument n'est toutefois pas déterminant, dès lors que l'autorité intimée a communiqué au recourant, le 16 janvier 2012, qu'il était possible de réaliser un prélèvement pileux sur une autre partie du corps; le recourant était invité à s'adresser auprès du Centre universitaire romand de médecine légale pour davantage d'informations, ce qu'il n'a manifestement pas fait. On relève en outre que depuis cette précision de l'autorité intimée à l'attention du recourant, plus d'une année s'est écoulée durant laquelle celui-ci aurait également eu tout loisir de laisser pousser une mèche de cheveux à la longueur nécessaire.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 13 juillet 2012 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.