TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 janvier 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Alain-Daniel Maillard, assesseur et M. François Gillard, assesseur; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de plaques      

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 juin 2012 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 16 mars 2012, une première convocation a été envoyée à X.________ pour un contrôle périodique de son véhicule Y.________ VD ********, matricule *************, qui devait avoir lieu le 9 mai 2012.

B.                               Le 12 avril 2012, la convocation a été retournée par la poste.

C.                               Le 16 avril 2012, une deuxième convocation a été envoyée pour le 15 mai 2012 à l’adresse de la rue 2******** n° **, 1800 1********. Elle a été retournée par la poste le 1er mai 2012.

D.                               Le 2 mai 2012, une troisième convocation a été envoyée à l’adresse de la rue 2******** à 1********. Elle a une nouvelle fois été retournée par la poste, en date du 9 mai 2012.

E.                               Le 10 mai 2012, une quatrième convocation a été envoyée à la même adresse pour un nouveau rendez-vous d’expertise fixé le 25 juin 2012. Elle était accompagnée d’une sommation indiquant qu’à défaut de présenter le véhicule à l’inspection technique, une décision de retrait du permis de circulation serait prononcée, et qu’un émolument de 200 francs serait facturé. Il était précisé que le retrait du permis de circulation entraînait également celui des plaques de contrôles (pour les plaques interchangeables, seulement le permis de circulation). Il était enfin relevé que X.________ pouvait déposer ses plaques ou annuler son permis de circulation au moins trois jours ouvrables avant le rendez-vous de la convocation.

F.                                Le 25 juin 2012, X.________ ne s’est pas présenté au rendez-vous de contrôle qui a été facturé 65 francs.

G.                               Par décision envoyée par lettre recommandée du 28 juin 2012, le SAN a retiré le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule de X.________ pour une durée indéterminée, les frais de cette décision arrêtés à un montant de 200 francs étant facturés à celui-ci par un courrier séparé. Il était précisé que la mesure s’exécutait dès la notification de la décision, à défaut à l’échéance du délai de garde postal de sept jours. Il était indiqué que X.________ ne devait en conséquence plus circuler avec ce véhicule et que la levée de la mesure était subordonnée à la présentation d’un rapport favorable d’inspection technique. Il était précisé que le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient être restitués sans délai au SAN et qu’à défaut, la police serait requise de les saisir moyennant un émolument supplémentaire de 200 francs à la charge de X.________.

H.                               La décision du 28 juin 2012 n’ayant pas été retirée par son destinataire, elle a été renvoyée le 26 juillet 2012 par pli simple.

I.                                   Le 30 juillet 2012, le dossier a été transféré à la gendarmerie afin d’effectuer le séquestre des plaques facturé 200 francs.

J.                                 Par lettre datée du 5 août 2012 postée en France le 8 août 2012 et reçue le 10 août 2012, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision prononcée le 28 juin 2012 par le SAN. Il exposait revenir de trois mois de voyage à l'étranger et n'avoir nullement reçu de convocation à l'inspection technique. Il s'excusait de son retard et concluait à la suspension de la décision attaquée et à la fixation d'une nouvelle expertise. Il indiquait au surplus que la facture liée à la décision attaquée avait été réglée ce jour.

K.                               Le 14 août 2012, X.________ a pris contact avec le SAN. Un nouveau rendez-vous d'expertise lui a alors été fixé le 29 août 2012. Il en est ressorti que son véhicule était conforme. L'expertise a été facturée 65 francs.

L.                                Par courriers du 4 septembre et du 17 octobre 2012, l'autorité intimée a produit une chronologie des faits et son dossier en indiquant maintenir ses émoluments de 530 francs (2 x 65 francs + 200 francs + 200 francs). Le recourant n'a pas donné suite au délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire et requérir d'autres mesures d'instruction, ou retirer son recours sur la base des explications de l'autorité intimée.

M.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                X.________ conteste la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle de son véhicule dont il conclut à la suspension.

a) Selon l'art. 106 al. 1 let. b de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise. L'art. 107 OAC prévoit que le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée (al. 1 1ère ph); si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande (al. 2); les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai; à l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police (al. 3).

Lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis de conduire doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile; si le nouveau domicile est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité compétente jusque-là (art. 26 al. 2 OAC). Les titulaires d'un permis de circulation sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis (art. 74 al. 5 1ère ph. OAC).

Les contrôles techniques des voitures automobiles de tourisme sont facturés à hauteur de 65 francs (art. 9 al. 1 et annexe 1 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation [RE-SAN; RSV 741.15.1]). L'art. 7 RE-SAN prévoit que l’émolument reste dû en cas de non présentation à un rendez-vous d’examen de conduite (théorique ou pratique) pour véhicule automobile ou bateau ou à un contrôle de véhicule (al. 1); il en est de même si le rendez-vous est annulé hors du délai imparti (al. 2); un report de rendez-vous est considéré comme une annulation (al. 3). L'émolument d'un contrôle de véhicule dans les centres de contrôle n'est pas facturé lorsque l'annulation du rendez-vous est annoncée en respectant le délai de 3 jours ouvrables (al. 4 let. b 1er tiret RE-SAN). La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs (art. 24 RE-SAN). L'ordre à la police de séquestrer le permis de conduire, le permis de circulation et de navigation ou les plaques, est assujetti à un émolument de 200 francs (art. 28 al. 1 let. a RE-SAN).

b) En l'espèce, quatre convocations successives ont été envoyées à X.________ entre le 16 mars et le 10 mai 2012 pour un contrôle périodique de son véhicule. Les trois premières convocations ont été retournées par la poste et le recourant ne s'est pas présenté au rendez-vous d’expertise fixé le 25 juin 2012 par la dernière convocation. Il motive son absence à l'inspection technique par le fait d'avoir passé trois mois de voyage à l'étranger et de ne pas avoir reçu de convocation. Or, près de cinq mois se sont écoulés entre l'envoi de la première convocation et le dépôt du présent recours. A tout le moins durant cette période, le recourant semble ne pas avoir été en mesure de recevoir la correspondance du SAN. Dans la mesure où il ne s'est pas constitué un nouveau domicile étranger soumis à l'obligation d'annonce au sens des art. 26 al. 2 et 74 al. 5 1ère ph. OAC, le recourant devait à tout le moins prévoir que, durant une telle absence, son véhicule puisse faire l'objet d'une mesure de contrôle. Il lui appartenait en tous les cas de prendre toutes les mesures nécessaires en terme de garde ou de relevé de courrier et pouvoir, le cas échéant, demander un report de la date d'expertise (cf. arrêt TA CR.2007.0245 du 30 novembre 2007). Le voyage à l'étranger invoqué n'était donc pas une raison suffisante pour ne pas donner suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise au sens de l'art. 106 al. 1 let. b OAC. La mesure attaquée n'est donc pas contraire au droit.

Dans la mesure où le recourant a présenté son véhicule à l'expertise le 29 août 2012 et que celui-ci a été déclaré conforme, le motif de retrait est devenu sans objet de sorte que le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande du recourant (art. 106 al. 2 OAC). La suspension de la mesure ne se justifie dès lors pas.

Pour autant qu'ils soient contestés, les émoluments du SAN d'un montant de 530 francs (2 x 65 francs + 200 francs + 200 francs) correspondent à ce que prévoient les art. 9 al. 1, 24, 28 al. 1 let. a et annexe 1 RE-SAN, et il n'y a pas de motifs de s'en écarter.

2.                                Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 juin 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire d'un montant de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.