TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président ; M. Alain-Daniel Maillard et M. Christian Michel, assesseurs ; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Avertissement       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 juillet 2012 (avertissement)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1950, est titulaire d'un permis de conduire, catégorie B, depuis 1971. Aucune inscription ne figure sur l'extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier.

Le lundi 30 janvier 2012, à 23 h. 50, alors qu'il circulait au volant de son véhicule immatriculé VD *** *** à la rue de Cossonay, à Renens, où la vitesse est limitée à 50 km/h, l'intéressé a été contrôlé à une vitesse de 67 km/h, marge de sécurité déduite.

Le 24 avril 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a adressé à l'intéressé un avertissement.

B.                               Suite à l'opposition de X.________, le SAN a confirmé cette mesure par décision sur réclamation du 17 juillet 2012.

X.________ a déposé recours contre cette décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 25 août 2012 en concluant à son annulation. Il a expliqué qu'il interjetait ledit recours car, le 28 février 2012, il avait commis un autre excès de vitesse et craignait que l'avertissement prononcé le 17 juillet 2012 ne constitue un antécédent qui entraîne une aggravation de la mesure qui serait prononcée suite à cette dernière infraction. Il a fait valoir en substance qu'à l'endroit où il avait commis le premier excès de vitesse, la limitation de vitesse ne se justifiait pas (car on ne se trouvait pas dans un "milieu bâti" et il n'y avait pas de diminution de la visibilité), que, du fait de son "inadvertance", de l'heure tardive et des mauvaises conditions de visibilité dues à des chutes de neige, il n'avait pas vu le panneau de signalisation, qu'au demeurant, au vu du peu de circulation à cette heure-là, l'excès de vitesse n'avait pas entraîné de mise en danger des autres usagers de la route, enfin que la faute commise pouvait être qualifiée de légère.

C.                               Dans sa réponse du 23 octobre 2012, le SAN a conclu au rejet du recours. Il a précisé que l'issue du recours n'aurait aucune portée sur la mesure qui serait prononcée suite à l'excès de vitesse commis le 28 février 2012, que celle-ci serait de toute manière un retrait d'un mois dès lors que l'infraction du 28 février 2012 était qualifiée de moyennement grave et que la décision d'avertissement n'entrait pas dans la cascade dans ce cas-là.

Le 26 octobre 2012, le juge instructeur a invité le recourant à indiquer au Tribunal s'il maintenait son recours suite à la réponse du SAN.

Par lettre du 25 janvier 2013, le recourant a déclaré maintenir son recours et a déposé des observations complémentaires.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un avertissement à l'endroit du recourant suite à l’excès de vitesse du 30 janvier 2012.

3.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

d) Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans un arrêt de principe (ATF 124 II 475): ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Il a été ainsi jugé que des dépassements de la vitesse maximale de 16 à 20 km/h à l'intérieur des localités, de 21 à 25 km/h hors des localités et de 26 à 30 km/h sur l'autoroute constituent des cas de peu de gravité, lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259).

e) En l’espèce, le recourant a dépassé de 17 km/h la vitesse maximale autorisée dans une localité. Aussi l’infraction doit-elle être qualifiée de légère, ce qui, en l'absence d'antécédent commis durant les deux années précédentes, appelle une mesure limitée à un avertissement.

4.                                a) Le recourant fait valoir qu'à l'endroit où il a commis l'excès de vitesse, la limitation de vitesse ne se justifie pas car l'endroit ne constitue pas un "milieu bâti" et ne comporte pas de diminution de la visibilité.

Or il n'est pas du ressort de l'autorité administrative de décider des limitations de vitesse sur les routes et, quel que soit l'avis des usagers de la route sur ce point, ils doivent se conformer aux signaux et aux marques (cf. art. 27 al. 1, 1ère phrase LCR).

b) Le recourant soutient également que, du fait qu'il était inattentif et des mauvaises conditions de visibilité (heure tardive et chutes de neige), il n'a pas vu le panneau de limitation de vitesse.

Or, cet argument ne constitue en tout cas pas une circonstance susceptible d'atténuer la gravité de la faute commise, dans la mesure où, d'une part, le conducteur doit vouer son attention à la route et à la circulation et adapter sa vitesse à la visibilité (cf. art. 3 al. 1, 1ère phrase de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière [OCR; RS 741.11] et art. 32 al. 1, 1ère phrase LCR), et où, d'autre part, un dépassement tel que celui que le recourant a commis ne constitue un cas de peu de gravité que si les conditions de circulation sont favorables (cf. consid. 3d ci-dessus).

c) Enfin le recourant relève qu'au vu du peu de circulation sur la route lorsqu'il a commis l'excès de vitesse, celui-ci n'a pas entraîné de mise en danger des autres usagers de la route, et que la faute commise peut être qualifiée de légère.

Or, il est sans pertinence que les conditions de circulation aient été favorables, puisque les limites fixées par la jurisprudence ont précisément été déterminées en partant de cette hypothèse (cf. consid. 3d ci-dessus). En outre, le fait que la faute commise soit légère ne permet pas qu'il soit renoncé à prononcer une mesure (cf. art. 16a LCR).

5.                                Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui succombe.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 17 juillet 2012 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 4 avril 2013

 

Le président :                                                                                            La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.