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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 avril 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Marcel HEIDER, avocat à Montreux 2 |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 août 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 7 juillet 2003.
B. Le 22 mai 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de conduire, à l’exception des véhicules des catégories G (véhicules agricoles) et M (cyclomoteurs), d’une durée de quatre mois pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux minimum retenu : 1.88%). L’infraction a été qualifiée de grave.
Le 19 juillet 2011, X.________ s’est à nouveau vu retirer son permis de conduire, à l’exception des véhicules des catégories G et M, pour une durée de quatorze mois (dès le 15 janvier 2012 et jusqu’au 3 août 2012 compris), au motif qu’il s’était dérobé à une prise de sang, respectivement à l’alcootest ou à tout autre examen préliminaire. L’infraction a été qualifiée de grave.
C. Le vendredi 18 mai 2012, aux environs de 16h50, X.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise dans la zone industrielle des Vernes, à 2********, entre l’ancienne cimenterie et l’entreprise Del West Europe SA. Il circulait, sous le coup d’un retrait de permis et sans casque, au guidon d’un pocket-bike non immatriculé, à savoir une moto miniature dont la hauteur ne dépasse pas celle du placet d'une chaise.
D. Le 19 mai 2012, la gendarmerie vaudoise a procédé à l’audition de X.________. Elle l’a dénoncé aux autorités pénales et administratives.
E. Par préavis du 19 juin 2012, le SAN a avisé X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire en raison des faits survenus le 18 mai 2012. Le SAN a encore fait savoir à X.________ qu’il avait la possibilité de consulter le dossier de l’affaire et de se déterminer par écrit dans un délai de dix jours à compter de la réception de la lettre.
Le 27 juin 2012, X.________ a indiqué qu’à l’achat de son pocket-bike il lui a été précisé que cet engin est considéré comme un jouet, qui ne nécessite pas de permis de conduire et qui n’est pas immatriculable.
F. Par décision du 4 juillet 2012, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de conduire d’une durée de 24 mois, considérant qu’il avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) pour avoir conduit un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait du permis de conduire.
Le 30 juillet 2012, X.________ a formé une réclamation contre cette décision.
Le 30 août 2012, le SAN a rejeté la réclamation déposée par X.________, retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours et confirmé la décision rendue le 4 juillet 2012.
G. X.________, par l’entremise de son conseil, a recouru, le 4 septembre 2012, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) contre la décision sur réclamation du SAN du 30 août 2012. A titre de mesures provisionnelles, le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l’effet suspensif. Il a également pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions au fond, tendant à l’admission de la réclamation déposée le 30 juillet 2012, à l’annulation de la décision du 4 juillet 2012 et à ce qu’aucun émolument ni frais ne soit mis à sa charge.
Par décision incidente du 5 septembre 2012, le juge instructeur a provisoirement restitué l’effet suspensif et invité l’autorité intimée à se prononcer à ce sujet. Le 25 septembre 2012, le SAN a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à cette mesure.
Dans ses déterminations du 11 octobre 2012, le SAN a indiqué qu’il se référait intégralement aux considérants de la décision entreprise.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu que le recourant avait conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Elle a considéré que le pocket-bike, bien que non-immatriculable, était un véhicule automobile au sens de l’art. 7 al. 1 LCR, et plus particulièrement un motocycle léger au sens de l’art. 14 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41) et que par conséquent son conducteur devait être titulaire d’un permis de conduire pour la sous-catégorie A1, ce qui n’était pas le cas du recourant puisque suite à la décision du SAN du 19 juillet 2011 il ne pouvait conduire que des véhicules des catégories G et M.
3. Le recourant invoque ne pas avoir besoin d’être titulaire d’un permis de conduire pour pouvoir utiliser un pocket-bike car il s’agit d’un engin inapte à la mise en circulation.
a) L’art. 7 LCR a la teneur suivante:
Art. 7 – Véhicules automobiles
1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.
2 […]
L’art. 14 OETV prévoit ce qui suit:
Art. 14 – Motocycles
Sont considérés comme "motocycles":
a. les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre, qui ne sont pas des cyclomoteurs selon l’art. 18 al. 1, avec ou sans side-car ;
b. les "motocycles légers", c’est-à-dire les véhicules automobiles à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas supérieure à 50 cm3. Les motocycles légers à trois roues ont un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas 0,27 t ;
c. […]
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le pocket-bike s’apparente à un motocycle léger au sens de l’art. 14 OETV, puisqu’il s’agit d’une petite moto de compétition d’une cylindrée de 39 ou 49 cm³ pouvant atteindre les 65 km/h. Par conséquent, cet engin doit être considéré comme un véhicule au sens de l’art. 7 LCR.
b) Aux termes de l’art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire. L’art. 5 al. 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS. 741.51) énumère divers véhicules automobiles pour lesquels le permis de conduire n’est pas nécessaire, à savoir :
a. Les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque ;
b. Les conducteurs de voitures à bras équipées d’un moteur ;
c. Les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n’est toutefois pas complètement exclue ;
d. Les personnes conduisant un cyclomoteur léger ;
e. Les personnes qui ont besoin d’utiliser une chaise d’invalide à propulsion électrique dont la vitesse n’excède pas 10 km/h
Le pocket-bike ne correspond manifestement à aucune de ces exceptions.
c) L’art. 33 al. 1 OAC prévoit qu’un retrait du permis de conduire a effet pour toutes les catégories et sous-catégories de véhicules, ainsi que pour la catégorie spéciale F. Un retrait de permis laisse toutefois subsister le droit de conduire les catégories spéciales G (les cyclomoteurs) et M (les véhicules de travail, notamment agricoles) sauf décision contraire de l’autorité compétente (cf. art. 33 al. 4 OAC et 3 al. 3 OAC).
Il ressort donc que le pocke-bike n’entre pas dans l’une de ces deux catégories.
d) Par conséquent, au vu de ce qui précède, le recourant aurait dû être titulaire d’un permis de conduire pour pouvoir conduire un pocket-bike.
4. Le recourant fait valoir que dans la mesure où le pocket-bike ne fait pas partie des véhicules réceptionnés par type au sens de l’OETV, il ne peut donc pas être mis légalement en circulation.
Le pocket-bike est un véhicule automobile au sens de l’art. 7 LCR, comme expliqué au considérant 3 ci-dessus, ce qui implique que le conducteur doit être titulaire d’un permis de conduire ; peu importe dès lors que cet engin ne puisse pas être mis légalement en circulation avec un permis de circulation et des plaques de contrôle.
5. Le recourant invoque avoir conduit son pocket-bike sur un parking sis dans une zone industrielle, soit sur une propriété privée et non sur la voie publique, puis le long d’un chemin privé menant à l’ancienne carrière de 2********.
a) La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles ou des cycles (art. 1 al. 1 LCR). Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé (art. 1 al. 1 et 2 OCR). Le critère déterminant n'est pas la propriété privée ou publique, mais l'usage qui en est fait. Une route est ouverte à la circulation lorsqu'elle est mise à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes, même si son usage est limité par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation. (ATF 104 IV 105; p. ex. 6S.411/2005 du 21 mars 2006; v. ég 109 IV 131; Tribunal administratif, arrêts CR.1996.0056 du 20 juin 1996 et CR.1995.0330 du 7 mai 1996). Sont par exemple des routes publiques les places de parc des grands magasins (v. la jurisprudence citée par Bussy/Rusconi, Commentaire des règles de la circulation routière ad art. 1 no 2.2 et 2.8).
Ainsi, il ne suffit pas que le terrain soit une propriété privée pour que ces engins puissent être licitement utilisés. En effet, le critère déterminant est de savoir si l'endroit est ouvert à la circulation. Une place privée utilisée par un cercle indéterminé de personnes ne peut être soustraite à la circulation publique, et de ce fait, à l'application de la LCR, que par le moyen d'un signal d'interdiction ou d'une barrière (ATF 104 IV 105).
b) Le fait que le parking était prétendument vide au moment des faits ne constitue cependant pas un élément pertinent. En effet, quiconque pouvait pénétrer à tout moment sur ce parking public. Comme l’a rappelé la jurisprudence citée ci-dessus, les places de parc des grands magasins sont considérées comme des routes publiques. La LCR est donc applicable. Il en irait différemment si le recourant avait roulé sur un circuit fermé, comme il en existe quelques exemples dans le canton.
S’agissant du chemin privé que le recourant a emprunté, il apparaît qu’il s’agit d’un chemin destiné à rejoindre la carrière de 2********, laquelle n’est certes plus en activité depuis l’an 2000. Ce chemin est néanmoins mis à la disposition d’un cercle indéterminé de personnes, quand bien même son usage est limité par la nature de la route, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une route ouverte à la circulation. Partant, la LCR est applicable.
6. Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. f LCR commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.
En l’espèce, le recourant s’est rendu coupable de circuler sur la voie publique au guidon d’un véhicule automobile alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis.
7. L’art. 16c al. 2 let. d LCR dispose qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise.
Selon l’art. 16c al. 3 LCR, la durée du retrait du permis en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée restante du retrait en cours. Cette réglementation diffère de l'ancien droit qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant pour une durée minimale de six mois en cas de conduite malgré le retrait du permis (art. 17 al. 1 let. c aLCR). Le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2005, signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient compte de l’antécédent, le retrait en cours étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 397 n. 62 ; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4134 ss, références citées dans CDAP CR.2008.0293 du 6 octobre 2009).
L'art. 16 al. 3 LCR prévoit quant à lui que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, mais que la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui a été introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234, consid. 2.3). Tout en exprimant sa volonté de maintenir le principe de la faute comme condition des sanctions administratives, notamment pour les infractions les plus graves (FF 1999 IV 4134 ad art. 16c al. 1 let. a LCR), le projet du Conseil fédéral manifestait aussi clairement l'intention d'en réduire la portée afin de privilégier l'application uniforme de la loi. Ce choix se traduit en particulier par l'exclusion de toute dérogation aux durées minimales des retraits de permis (FF 1999 IV 4131 ad art. 16 al. 3 LCR). On ajoutera encore que le Conseil fédéral a précisé au sujet de l'art. 16c al. 2 let. d LCR que la personne qui ne modifiera pas son comportement et qui commettra une nouvelle infraction grave malgré deux retraits d'admonestation en raison d'infractions graves, ou trois retraits en raison d'infractions moyennement graves, devrait être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu'elle représente pour les autres usagers de la route. Le permis de conduire devra être retiré à de telles personnes pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans (FF 1999 IV 4106 ad. art. 16c al.2 let. d LCR).
8. En l’occurrence, le recourant s’est vu retirer son permis en 2008 et en 2011 pour des infractions graves. Par conséquent, son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée indéterminée avec un délai d'attente minimum de deux ans (art. 16c al. 2 let. d LCR).
Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son aptitude à la conduite a disparu. En l'occurrence, la condition fixée pour la restitution du permis de conduire (conditions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT) doit également être confirmée en tant qu'elle s'avère adéquate pour s'assurer que l'inaptitude du recourant à la conduite a disparu et qu'il a pris conscience de la dangerosité de son comportement.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’aura par ailleurs pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 août 2012 est maintenue.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.