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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 février 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs ; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 21 août 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée de 4 mois) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le ******** domicilié à 1********, travaille en qualité de chauffeur pour une société de transport fribourgeoise. Il est titulaire du permis de conduire des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 6 octobre 1977, des catégories C, C1, C1E et CE depuis le 10 juin 1991, et des catégories 121, D, DE depuis le 28 mai 2002. Il ressort de ses antécédents qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait pour infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière qui a été prononcée le 14 juillet 2010 et a pris fin le 7 novembre 2010.
B. Le 9 mars 2012, A. X.________ était chargé d'une livraison à Sursee (LU) au volant d'un camion tractant une remorque dans le cadre de son travail. Après le déchargement de sa livraison à destination, il a remis dans la remorque le transpalette électrique d'environ une tonne dont il s'était servi, sans l'assurer. Selon ses explications, c'est un employé du destinataire de la livraison qui aurait fermé la porte coulissante de la remorque, sans toutefois la bloquer avec le dispositif de fermeture. A. X.________ a repris la route avec son copilote sans s'en apercevoir.
Alors que A. X.________ quittait la Surentalstrasse pour emprunter la bretelle d'entrée nord de l'autoroute de Sursee (autoroute A2) limitée à 80 km/h, le transpalette est tombé de la remorque sur la chaussée, ce qu'il a immédiatement remarqué. Il a alors immobilisé son camion sur la bande d'arrêt d'urgence et son copilote a aussitôt annoncé le cas à la Police par téléphone. Il n'y a eu aucun blessé.
C. Par ordonnance pénale du procureur du Canton de Lucerne du 3 avril 2012, A. X.________ a été condamné à une amende de 250 fr. en application des art. 29, 30 al. 2, 93 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et de l'art. 57 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). L'ordonnance pénale est entrée en force.
D. Le SAN s'est saisi du volet administratif de l'affaire.
Dans une lettre du 9 mai 2012 au SAN, co-signée par A. X.________, l'employeur de ce dernier a exposé être entièrement satisfait de lui et ne rien avoir à lui reprocher, mais devoir se séparer de ses services si un retrait de permis de plus d'un mois était prononcé à son encontre.
Par décision du 14 mai 2012, le SAN a prononcé à l'encontre de A. X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois dès le 10 novembre 2012 jusqu'au 9 mars 2013 (inclus). L'infraction a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR. Compte tenu des antécédents de l'intéressé, le SAN a observé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal et qu'il n'était dès lors pas possible de la réduire, même en présence d'un besoin professionnel du permis.
E. Par lettre du 29 mai 2012, A. X.________ a formé une réclamation contre la décision du 14 mai 2012 en exposant que celle-ci allait provoquer son licenciement et qu'elle était une catastrophe pour lui et sa famille dans le contexte actuel du marché de l'emploi. Il suggérait par ailleurs que son permis de poids-lourd lui soit restitué après une période de 30 jours et qu'en compensation, son permis de voiture lui soit retiré pour une période plus longue que quatre mois.
Par décision sur réclamation du 21 août 2012, le SAN a rejeté la réclamation en reportant l'exécution de la mesure du 20 février au 19 juin 2013. Il a considéré en substance que la faute (chargement mal arrimé), de même que la mise en danger créée (perte d'un gros chargement "sur l'autoroute"), étaient importantes et devaient aboutir à qualifier l'infraction de moyennement grave, que la durée de la mesure était le minimum légal au vu des antécédents de l'intéressé, que le retrait du permis de conduire d'une catégorie entraînait le retrait du permis de toutes les catégories et que le législateur n'avait pas prévu d'aménagement ou de fractionnement de la mesure.
F. A. X.________ a recouru le 7 septembre 2012 contre cette décision sur réclamation en concluant à ce que son permis de poids-lourd lui soit retiré pour un seul mois et son permis de véhicule privé pour une durée de l'ordre de trois à quatre mois. Il expose en substance que la qualification de moyennement grave de son infraction n'est pas la raison de son recours, mais explique que sa place de travail est en jeu, qu'il lui serait impossible à son âge de retrouver du travail bien qu'il soit dans le métier depuis une trentaine d'années et, qu'hormis l'infraction litigieuse, il n'a subi durant toutes ces années qu'un retrait de permis d'un mois, en 2010.
Par lettre du 24 octobre 2012, le SAN a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. A. X.________ a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans la décision attaquée, le SAN a qualifié de moyennement grave l'infraction commise par A. X.________.
a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012, consid. 4.1).
L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 1 OCR dispose que le conducteur s’assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu’il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.
L'art. 30 al. 2 2ème ph. LCR prévoit que le chargement des véhicules doit être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne gène personne et qu’il ne puisse tomber. La jurisprudence relève que la stabilité d'un chargement doit non seulement être assurée en vue du trafic normal et des freinages subits qui en font partie, mais aussi en vue de petits accidents. En effet, si de tels accidents n'affectent le plus souvent pas gravement le véhicule, ils peuvent néanmoins avoir des conséquences graves en cas d'instabilité du chargement, lequel pourrait par exemple basculer en atteignant d'autres usagers (cf. TF 1C_223/2008 du 8 janvier 2009, consid. 2.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la mise en danger occasionnée par la conduite sur l'autoroute d'une camionnette dans laquelle était chargée une voiture qui n'avait été assurée ni par l'accrochage d'un treuil ni par des sangles, mais avec de simples cales-roues, ne pouvait être qualifiée de bénigne au sens de l'art. 16a LCR, que la faute du conducteur, qui était professionnel et avait par ailleurs téléphoné sans dispositif mains-libres en conduisant, se rapprochait quant à elle d'un cas grave, et qu'en somme l'infraction devait être qualifiée de moyennement grave.
b) En l'espèce, le recourant, chauffeur professionnel, a pris le volant sans vérifier la fermeture de la porte coulissante de la remorque de son camion ni assurer le transpalette électrique d'environ une tonne qui y était chargé. Le transpalette est tombé sur la chaussée alors que le camion roulait sur une bretelle d'entrée d'autoroute. Le cas est proche de l'affaire jugée par le Tribunal fédéral susmentionnée. A cet égard, si la mise en danger peut certes paraître plus grave par le fait d'avoir roulé sans bloquer le dispositif de fermeture de la porte, en plus de ne pas assurer son chargement, la faute semble moindre par le fait ne pas avoir téléphoné en conduisant. A l'instar du Tribunal fédéral dans l'affaire précitée, le SAN n'a ainsi pas violé le droit fédéral en qualifiant de moyennement grave l'infraction commise par le recourant, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas.
3. A. X.________ conteste la mesure qui lui a été infligée en concluant à ce que la durée de retrait de son permis de conduire de poids-lourd soit réduite de quatre à un mois et que celle de son permis de voiture soit prononcée pour trois à quatre mois.
a) Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F (art. 33 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [ordonnance réglant l’admission à la circulation routière; OAC; RS 741.51]). Il ressort du cinquième alinéa de cette disposition qu'afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis: a commis l’infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession (let. a), et jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait (let. b). Cette différenciation des durées de retrait selon les catégories, afin d'éviter une rigueur excessive, n'est ainsi possible que sous réserve d'observer pour toutes les catégories la durée minimale fixée par la loi (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3).
Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Il ressort de l'art. 16 al. 3 LCR que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, mais que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Selon la jurisprudence fédérale, cette dernière règle confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012, consid. 2.6; ATF 132 II 234 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence fédérale, le législateur a exclu la possibilité pour le conducteur fautif d'exécuter un retrait de permis en plusieurs périodes, qu'il soit prononcé tant pour une courte durée à raison d'une infraction légère ou moyennement grave, que pour une durée de trois mois en cas d'infraction grave (cf. ATF 134 II 39, consid. 3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le retrait d'admonestation du permis de conduire est une mesure administrative ordonnée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à amender le conducteur fautif et à éviter les récidives, même si elle revêt également un aspect pénal; la possibilité d'exécuter un retrait de permis en plusieurs périodes selon les besoins du conducteur fautif ferait perdre à cette mesure son caractère préventif et éducatif; elle irait également à l'encontre de la conception du législateur qui tend à ce qu'un retrait de permis soit ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi. La faculté reconnue au conducteur fautif par la pratique et la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d'organiser son emploi du temps en conséquence tient suffisamment compte des intérêts publics et privés en jeu.
b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une mesure de retrait pour infraction moyennement grave qui a été prononcée le 14 juillet 2010 et a pris fin le 7 novembre 2010. Il a commis l'infraction litigieuse le 9 mars 2012, soit dans le délai de deux ans de l'art. 16b al. 2 let. b LCR. En application de cette disposition, son permis de conduire doit donc lui être retiré pour un minimum de quatre mois, cette durée étant incompressible et applicable à toutes ses catégories de permis. Il est par ailleurs exclu de pouvoir exécuter cette mesure en plusieurs périodes. Partant, la mesure litigieuse est conforme au droit fédéral. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 21 août 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.