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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2013 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Philippe CHIOCCHETTI, agent d'affaires breveté, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du SAN du 27 août 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né en 1973, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles depuis le 27 avril 1998. Il exploite une entreprise de carrelage et de travaux dans le bâtiment, inscrite le 5 juillet 2006 sous la raison individuelle "Y.________". Il est également associé gérant de la société à responsabilité limitée "Z.________ Sàrl " à 2********, inscrite le 8 février 2008, dont le but est l'exploitation d'un café-bar et la gestion d'établissements publics.
Il a fait l'objet, par décision du 6 mars 2007, d'un retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois à la suite d'un dépassement par la droite (infraction grave); cette mesure a été exécutée du 13 juillet au 12 octobre 2007. Selon le registre ADMAS, deux avertissements pour excès de vitesse lui ont été encore été infligés par la suite, le 9 octobre 2007 et le 6 décembre 2011 respectivement.
B. Le 6 mars 2012, aux environs de 1h 45, A. X.________ a été interpellé par la police à la jonction autoroutière de Montreux dans le cadre d'un contrôle de circulation. Suspecté d'ivresse au volant, il a été soumis à un test à l'éthylomètre qui a révélé un taux de 0,97 g o/oo à 1h 47 et 1,05 g o/oo à 1h 49. Une prise de sang a été ordonnée: elle a indiqué un taux d'alcoolémie au moment critique compris entre 0,81 et 0,91 g/kg, soit une valeur moyenne de 0,86 g/kg (v. résultat analytique de l'Institut de chimie clinique du 15 mars 2012). Le permis de conduire de A. X.________ a été saisi.
Le 8 mars 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a restitué à l'intéressé à titre provisoire son permis de conduire.
Le 26 mars 2012, le SAN a informé A. X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire à la suite des faits survenus le 6 mars 2012 et l'a invité à se déterminer, ce qu'il n'a pas fait.
Par ordonnance pénale du 17 avril 2012, A. X.________ a été condamné à 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., pour avoir circulé le 6 mars 2012 en état d'ébriété "(taux qualifié de 0,81 g o/oo masse)". Le procureur a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 3 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (condamnation pour avoir circulé sans assurance-responsabilité civile); il a en revanche renoncé à r¿oquer ou modifier le sursis accordé le 14 novembre 2011 par le même Ministère public (condamnation pour avoir employé des étrangers sans autorisation).
C. Par décision du 27 avril 2012, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A. X.________ pour une durée de douze mois (minimum légal), dès le 24 octobre 2012 jusqu'au 20 octobre 2013, pour avoir circulé en état d'ébriété et présenté un taux d'alcoolémie qualifié (soit égal ou supérieur à 0,8 g o/oo), en application des art. 16c al. 1 let. b et 16 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière.
Agissant le 4 juin 2012 par l'intermédiaire de son mandataire, A. X.________ a formé une réclamation dirigée contre la décision rendue le 27 avril 2012 par le SAN, en concluant, avec dépens, principalement à ce que la durée de son retrait de permis soit réduite à trois mois, subsidiairement à ce que l'exécution de cette mesure soit aménagée de sorte qu'il puisse continuer à exploiter son entreprise individuelle de carrelage.
Par décision datée du 27 avril (recte: août) 2012, le SAN a rejeté la réclamation de A. X.________ du 4 juin 2012 et confirmé sa décision du 27 avril 2012. Le SAN a précisé que la mesure de retrait s'exécuterait au plus tard dès le 23 février 2013, jusqu'au 19 février 2014 y compris.
D. Par acte du 25 septembre 2012, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue par le SAN. Il demande que soit ordonnée une contre-expertise des échantillons de son sang, dès lors que le résultat d'analyse est proche de la limite du taux d'alcoolémie qualifié de 0,80 g o/oo, en dessous de laquelle seul un retrait d'une durée de trois mois ou d'un mois pouvant être infligé. Par ailleurs, il fait valoir que la sanction litigieuse est disproportionnée au regard des circonstances (taux d'alcoolémie proche de la limite de 0,80 g o/oo, infraction du 6 mars 2012 survenue, selon lui, le dernier jour du délai de cinq ans pris en compte pour la récidive), de sorte que la durée du retrait devrait en tout état de cause être réduite. Enfin, le recourant demande à titre subsidiaire à ce que l'exécution de la mesure de douze mois fasse l'objet d'aménagements.
E. Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'ordonnance pénale du 17 avril 2012 sanctionnant les faits survenus le 6 mars 2012 a été versée au dossier à la demande du tribunal.
Le 2 novembre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours sur la base de cette ordonnance pénale.
Le 6 novembre 2012, la requête de contre-expertise des échantillons du sang du recourant a été rejetée en l'état de la procédure.
Après avoir requis et obtenu plusieurs prolongations de délais pour se déterminer, le mandataire de A. X.________ a informé le tribunal le 31 janvier 2013 qu'il était sans nouvelles de son client. Il a confirmé les conclusions de son recours.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) En vertu de l'art. 55 al. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcool à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool; elle définit le taux d’alcool qualifié.
Selon l'art. 1er al. 1 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété). L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus.
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné pour avoir circulé en état d'ébriété et présenté un taux d'alcoolémie qualifié, qui s'élevait au minimum à 0,81 g o/oo, selon les constatations de l'ordonnance pénale du 17 avril 2012. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, il ne peut plus remettre en cause dans le cadre de la présente procédure les faits à l'origine de sa condamnation pénale (v. encore dans ce sens, CDAP arrêt CR.2011.0029 du 30 avril 2012). Par conséquent, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête de contre-expertise, étant encore relevé, par surabondance, que l'analyse des échantillons de sang n'est pas infirmée par les valeurs des tests réalisés à l'éthylomètre (0,97 g o/oo à 1h 47 et 1,05 g o/oo à 1h 49).
2. a) Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55 al. 6 LCR).
En l'espèce, le recourant a circulé le 6 mars 2012 avec un taux d'alcoolémie de 0,81 g o/oo au minimum. Ce faisant, il a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR.
b) L'art. 16c al. 2 let. c LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Le délai de récidive, en l'occurrence de cinq ans selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (v. dans ce sens arrêts CR.2008.0139 du 27 août 2008 et réf. cit.; CR.2008.0227 du 17 octobre 2008).
L'intéressé s'est vu retirer son permis de conduire du 13 juillet au 12 octobre 2007 à la suite d'une infraction grave. Cela signifie que l'infraction litigieuse du 6 mars 2012 n'a pas été commise le dernier jour d'un délai de cinq ans à compter dès l'infraction précédente comme le fait valoir le recourant, mais quatre ans et presque cinq mois à compter du 13 octobre 2007, date à laquelle il a pu à nouveau conduire (v. également Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I p. 361 et ss, spéc. p. 401 et 411). Le recourant tombe ainsi sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, prévoyant un retrait de permis de conduire de douze mois au minimum.
Cela étant, les conclusions du recourant tendant au prononcé d'un retrait de permis d'une durée de trois mois, voire d'un mois, se heurtent au minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. L'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR précise en effet que la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (v. ATF 1C_59/2010 du 12 juillet 2010; ATF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 et réf. cit.). L'art. 17 al. 2 LCR répète par ailleurs que le permis retiré pour une durée d'une année au moins ne peut pas être restitué avant l'échéance de cette durée minimale.
c) En conclusion, la décision attaquée, qui ordonne le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de douze mois, ne peut qu'être confirmée.
3. Le recourant demande que la durée de la mesure soit aménagée de telle sorte qu'il puisse continuer à exercer son activité professionnelle de carreleur. Il requiert la possibilité d'effectuer le retrait à partir de 19h jusqu'au matin, ainsi que le week-end.
a) La loi ne prévoit pas la possibilité d'accorder une autorisation de conduire durant les heures de travail et la jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait de permis (CDAP arrêt CR.2008.0097 du 12 septembre 2008 et réf. cit.). La seule atténuation possible de la mesure admise par la loi réside dans le retrait différencié du permis prévu par l'art. 33 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51); cette disposition prévoit que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de véhicules, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si le titulaire du permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et s'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait. En l'espèce, le retrait différencié n'entre pas en considération dès lors que la durée du retrait s'en tient à la durée minimale de douze mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR.
b) En conséquence, les conclusions du recourant tendant à une exécution de la mesure de retrait en dehors des heures de travail sont mal fondées.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SAN est chargé de veiller à l'exécution de sa décision, ce qui implique, vu l'octroi de l'effet suspensif, la fixation d'une nouvelle période d'exécution de la mesure de retrait de douze mois.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 27 avril, recte août, 2012 par le SAN est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.