TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2013  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs

 

Recourante

 

A. X.________, à 1******** VD,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de plaques       

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 septembre 2012 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est la détentrice du véhicule portant les plaques minéralogiques ********. Elle était assurée, au titre de la responsabilité civile, auprès de la société Zurich Assurances. Le 3 septembre 2012, cette société a averti le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), par avis électronique, que le contrat avait cessé de produire ses effets. à raison de cela, le SAN a, le 17 septembre 2012, retiré le permis de circulation et les plaques d’immatriculation afférents au véhicule d’A. X.________. Cette décision indique que la levée de la mesure était subordonnée à la présentation d’une nouvelle attestation d’assurance (ch. 3); que le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient être restitués dans les cinq jours; à défaut, la police serait réquisitionnée pour les saisir, et un émolument de 200 fr. facturé (ch. 4). Les frais de cette décision, par 200 fr., ont été mis à la charge d’A. X.________, laquelle a déposé les plaques de contrôle, le 2 octobre 2012.

B.                               A. X.________ a recouru contre la décision du 17 septembre 2012, en tant qu’elle met à sa charge l’émolument de 200 fr.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                La décision du 17 septembre 2012 est fondée notamment sur l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) et sur l'art. 7 al. 2 l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).

a) L’art. 68 LCR prescrit ce qui suit:

Art. 68 Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance

1 L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.

2 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu l’avis.

3 Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe l’assureur.

Quant à l'art. 7 OAV, il a la teneur suivante :

Art. 7 - Avis donné par l’assureur

1 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.

2 A la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques.

3 Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité une nouvelle attestation d’assurance.

4 Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

Les normes précitées visent à garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles. Elles ne peuvent être interprétées d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la suspension ou la cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de circulation, est la remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance (cf., en dernier lieu, arrêt CR.2012.0070 du 25 octobre 2012, et les arrêts cités). L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait de permis de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa responsabilité civile selon l'art. 77 LCR.

2.                                a) La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs (art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation - ci-après: RE-SAN, RSV 741.15.1).

L’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133). L’art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998; cf., en dernier lieu, arrêts CR.2012.0057, précité, et les arrêts cités).  

b) L’émolument est dû pour l’activité déployée et son montant est justifié.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation financière précaire de la recourante, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 17 septembre 2012 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.