TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mars 2013

Composition

M. Pascal Langone, président ; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs ; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par ORION compagnie d'assurance de protection juridique, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait du permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 septembre 2012 (retrait de permis de 3 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 8 juin 1989, domicilié à 1********, est titulaire du permis de conduire, catégories B, B1, F, G et M depuis le 29 novembre 2010. Il ne figure pas dans le fichier des mesures administratives.

B.                               Le 10 avril 2012, aux environs de 16h45, A. X.________ circulait au volant de son véhicule automobile sur l'autoroute A9 (Lausanne-Simplon). Le rapport établi le 11 avril 2012 par une patrouille de la gendarmerie a constaté en particulier ce qui suit:

"Alors que nous circulions sur l'axe susmentionné en direction du Valais, à bord d'un véhicule de service [...], nous avons été normalement dépassés peu après la jonction d'Aigle par M. A. X.________, conducteur de la voiture de tourisme Ford Focus, VD-******. A ce moment, nous avons relevé que dès le km 49.000, ce conducteur qui roulait à environ 120 km/h sur la voie gauche, suivit à une distance de 7 à 10 mètres, un véhicule léger militaire qui n'a pas été identifié. L'intéressé circula de la sorte sur environ 1'000 mètres, soit jusqu'au moment où l'usager le précédant réintégra la voie droite. Cet espace nettement insuffisant n'aurait pas permis à M. A. X.________ de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu du chauffeur le précédant.

[...]

Interpellé à la jonction de St-Triphon, M. A. X.________ reconnut avoir circulé à une distance de 20 mètres derrière le véhicule en question.

[...]"

C.                               Le 18 avril 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A. X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour "non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de 7 à 10 mètres en roulant à une vitesse d'env. 120 km/h) commis le 10 avril 2012 sur l'autoroute A9, district d'Aigle avec le véhicule VD ******".

D.                               Le 27 avril 2012, le Préfet d'Aigle a condamné A. X.________ à une amende de 150 fr. pour violation simple à la loi sur la circulation routière. Les faits retenus étaient que l'intéressé avait "circulé au volant de la voiture VD ****** à une distance insuffisante pour circuler en file".

E.                               Le 13 juin 2012, A. X.________ a déposé ses déterminations auprès du SAN.

Par décision du 12 juillet 2012, le SAN, qualifiant l'infraction de grave, a retiré à A. X.________ son permis de conduire pour une durée de trois mois – du 8 janvier au 7 avril 2013 y compris – pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de 7 à 10 mètres en roulant à une vitesse d'environ 120 km/h) commis le 10 avril 2012 sur l'autoroute A9, district d'Aigle avec le véhicule VD ******.

Le 2 août 2012, A. X.________ a déposé une réclamation, que, par décision du 18 septembre 2012, le SAN a rejetée.

F.                                Le 16 octobre 2012, A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'un retrait de permis d'une durée d'un mois soit prononcé.

Le SAN conclut au rejet du recours.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104).

Le retrait d'admonestation est qualifié par la jurisprudence de mesure analogue à une sanction pénale (mais dont elle est cependant indépendante), de sorte qu'il convient de tenir compte du principe de la présomption d'innocence (ATF 122 II 359 consid. 2c p. 363 s.; 121 II 22 consid. 3b p. 26). La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36, et les références citées; cf. également ATF 6B_556/2012 du 29 novembre 2012 consid. 1.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37; cf. aussi ATF 6B_556/2012 du 29 novembre 2012 consid. 1.1).

b) En l'espèce, le préfet a retenu que le recourant avait "circulé au volant de la voiture VD ****** à une distance insuffisante pour circuler en file". L'ordonnance ne comporte pratiquement aucun état de fait; elle ne précise ainsi pas à quelle vitesse ni à quelle distance du véhicule le précédant le recourant circulait. Elle a été rendue sur la seule base du rapport de police du 11 avril 2012, qui indiquait que le recourant, qui roulait à environ 120 km/h sur la voie gauche, avait suivi à une distance de 7 à 10 mètres le véhicule le précédant, et ce, sur une distance d'environ 1'000 mètres; le préfet n'a ainsi entendu ni le recourant, qui prétendait pourtant, ainsi que cela découle du rapport de police, avoir circulé à une distance, non pas de 7 à 10 mètres, mais de 20 mètres du véhicule le précédant, ni les gendarmes, de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il s'est écarté des constatations de fait retenues dans ledit rapport. Cela ne saurait en tout cas être déduit du seul fait qu'il n'a retenu qu'une violation simple des règles de la LCR. Or, si le recourant désapprouvait ces faits, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, conformément à la jurisprudence précitée. Il se devait d'autant plus de le faire que, contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, il ne pouvait ignorer, au moment où il a reçu l'ordonnance pénale du 27 avril 2012, que le rapport de police mentionnait une distance de 7 à 10 m ainsi qu'une vitesse de 120 km/h. Il avait en effet déjà reçu le courrier du SAN du 18 avril 2012 l'avertissant que celui-ci envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire à raison de tels faits.

Il est vrai que la vitesse de 120 km/h environ, l'intervalle de 7 à 10 mètres et la distance de 1'000 mètres environ sur laquelle le recourant a circulé de la sorte n'ont pas été mesurés par un appareil, mais estimés par les gendarmes, comme c'est généralement le cas dans ce genre de situation. S'agissant d'une évaluation qui émane de policiers dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, le tribunal n'a aucune raison de s'écarter des chiffres constatés par la police cantonale, d'autant plus que le recourant n'apporte aucun élément propre à remettre en cause de tels chiffres.

En retenant que le recourant avait circulé le 10 avril 2012 sur la voie de gauche de l'autoroute A9 à une vitesse d'environ 120 km/h sur environ 1'000 mètres et à une distance de 7 à 10 mètres de la voiture qui le précédait, l'autorité intimée n'a pas violé le principe in dubio pro reo.

c) Le recourant fait également valoir que le préfet n'a pas considéré qu'il avait commis une faute grave, puisqu'il l'a condamné à une violation simple des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 1 LCR. C'est cependant le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a indiqué à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

Reste à examiner si, sur la base des éléments en sa possession, l'autorité intimée était légitimée à considérer comme grave l'infraction commise par le recourant.

2.                                a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; 741.01) distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383).

b) Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 secondes) est un standard minimum habituellement reconnu (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une vitesse d'environ 110 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur environ 1'200 mètres, à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012), ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010).

c) Au vu de la jurisprudence exposées ci-dessus, en suivant sur environ 1'000 mètres sur la voie de gauche de l'autoroute le véhicule qui le précédait, à une distance de 7 à 10 mètres et une vitesse d'environ 120 km/h, ce qui correspond à un intervalle de 0,21 à 0.30 seconde, le recourant a commis une faute grave. La durée importante pendant laquelle l'intéressé a suivi, en violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, le véhicule qui le précédait ne dénote pas un comportement fortuit. Un tel comportement crée par ailleurs un danger abstrait accru et constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation. Le recourant aurait en effet été incapable d'éviter une collision, si le véhicule qui le précédait avait subitement freiné. A cette allure, un choc entre deux véhicules peut avoir des conséquences très graves.

C'est donc à raison que la décision querellée retient que le recourant a commis une infraction grave. Le permis de conduire doit lui être retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire pour l’intéressé ni de tenir compte de son absence d'antécédents, puisqu’il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par le SAN à son encontre (art. 16 al. 3 LCR).

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

La date limite fixée par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 septembre 2012 est confirmée.

III.                                Le Service des automobiles et de la navigation fixera à A. X.________ un nouveau délai pour l'exécution de la mesure.

IV.                              Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.