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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Pierre-André Berthoud et M. Pascal Langone, juges ; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de sécurité |
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Recours A. X.________ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation du 26 octobre 2011, du 21 mars et du 23 mai 2012. |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 26 octobre 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A. X.________, ressortissant algérien né le ********, suite à deux infractions commises le 10 mars 2011 lors de manoeuvres de parcage, ayant causé des accidents. La restitution du droit de conduire était subordonnée à un rapport médical favorable.
Le 4 octobre 2011, A. X.________ a de nouveau causé un accident de la circulation, selon un rapport de police du 2 novembre 2011.
Le 12 octobre 2011, la police du canton de Genève a prononcé une contravention à l'encontre de A. X.________ pour un dépassement de vitesse de plus de 20 km/h.
Dans une lettre manuscrite du 2 décembre 2011, A. X.________ a renoncé à la conduite professionnelle.
Le 13 décembre 2011, le SAN a rappelé à A. X.________ que la mesure de retrait de sécurité prononcée à son encontre demeurait en vigueur pour les véhicules automobiles du 3ème groupe, sous réserve d’un rapport médical favorable établi par son médecin traitant ainsi que d’un préavis favorable du médecin-conseil du SAN,
Le 20 décembre 2011, le Dr. B. Y.________, médecin traitant de l'intéressé, a établi un certificat médical dont il ressort que A. X.________ souffre d’un syndrome de Klinefelter et présente essentiellement des troubles du sommeil importants entraînant une dépendance au Dormicum à raison de 2 à 3 comprimés le soir au coucher depuis quelques années. Tout en admettant une aptitude à la conduite, le médecin précité a ajouté que qu'une telle aptitude dépendait essentiellement de l'heure de prise des médicaments.
Le 27 janvier 2012, le médecin conseil du SAN a émis un doute sérieux quant à l'aptitude à conduire de A. X.________ et recommandé une expertise de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après : UMPT). Il a confirmé cet avis le 8 mars 2012.
A. X.________ a demandé la restitution de son permis de conduire, le 11 mars 2012. Adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), cette demande a été transmise au SAN le 20 mars 2012 comme objet de sa compétence.
B. Le SAN a rendu une nouvelle décision complémentaire, le 21 mars 2012, dans laquelle il a considéré que A. X.________ était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe. La restitution de son droit de conduire était subordonnée à la condition suivante:
"conclusions favorables d’une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN sur demande écrite de votre part."
Cette décision attirait encore l'attention de son destinataire sur ce qui suit:
"Demande de restitution du droit de conduire
Une demande de restitution du droit de conduire peut être déposée en tout temps. L'expertise de restitution pourra alors être mise en œuvre par le SAN. L'UMPT vous convoquera par écrit."
Le 9 avril 2012, A. X.________ a déclaré au SAN qu'il était à disposition pour tout examen médical que cette autorité voudrait entreprendre.
En conséquence, le SAN a requis de l'UMPT, le 18 avril 2012, la mise en œuvre d'une expertise. Cette lettre était munie de la mention en rouge "facturation au client".
C. Le 23 avril 2012, l'UMPT a transmis à A. X.________ une facture de 1'512 fr. en vue de l'expertise à mettre en œuvre.
Le 27 avril 2012, puis le 3 mai 2012, A. X.________ s'est adressé à la CDAP en demandant la restitution de son permis de conduire et en contestant la facture précitée. Il a joint à cet envoi l'original de la facture précitée sur laquelle il a notamment indiqué: "je touche 2'700.- comment voulez vous que je paye 1'512." Ces demandes ont derechef été transmises au SAN les 30 avril et 8 mai 2012 comme objet de sa compétence.
Le 23 mai 2012, le SAN a répondu à A. X.________ comme suit:
"[…]
A ce propos, nous sommes bien conscients des différents maux dont vous souffrez.
L'expertise de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) est toutefois nécessaire pour évaluer votre aptitude actuelle à la conduite. Les frais s'y référant sont par ailleurs à votre charge conformément au Règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN) du 7 juillet 2004.
Nous vous prions dès lors de vous conformer aux exigences requises si vous désirez retrouver votre droit de conduire.
[…]"
Le 8 octobre 2012, A. X.________ a saisi la CDAP d'un acte intitulé "demande d’intervention" dans laquelle il fait valoir que cela fait plus d’une année qu’il a déposé son permis de conduire auprès du SAN pour une visite médicale et qu’il ignore la raison exacte pour laquelle celui-ci ne lui a toujours pas été rendu.
L'autorité intimée a produit son dossier le 13 novembre 2012. Requise par la suite de se déterminer sur le recours, elle a répondu le 6 février 2013.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant semble tout d'abord contester le refus du SAN de lui restituer son permis de conduire.
L'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR ; RSV 741.01) et l’art. 66 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) prévoient que les décisions qui ont pour objet un retrait de permis peuvent faire l’objet d’une procédure de réclamation dans un délai de 30 jours devant l’autorité intimée.
En l'occurrence, le retrait de permis a été prononcé par décisions du SAN du 26 octobre 2011, puis du 21 mars 2012. Une éventuelle remise en question de ces décisions apparaît ainsi manifestement tardive et n'a au demeurant pas fait l'objet d'une procédure préalable de réclamation.
Le recours doit dans cette mesure être déclaré irrecevable.
2. Il ressort toutefois du dossier de l'autorité intimée qu'au moment de la mise en œuvre de l'expertise de l'UMPT, le recourant a expressément contesté la facture de 1'512 fr. qui lui avait été adressée en vue de cette expertise. D'abord adressée au tribunal de céans, cette contestation a été transmise au SAN comme objet de sa compétence. Cette autorité a alors pris position à ce sujet, le 23 mai 2012, il est vrai sans indiquer de voie ni délai de recours. Se pose ainsi la question de savoir dans quelle mesure le recourant est fondé à contester aujourd'hui ce point.
Il convient tout d'abord de se demander si la correspondance de l’autorité intimée du 23 mai 2012 constitue une décision susceptible de recours au sens de l’art. 78 LPA-VD.
a) Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, traduit in JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 précité ; AC.2010.0113 du 13 avril 2011; PE.2009.166 du 19 mars 2010 consid. 1a et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, la lettre du SAN du 23 mai 2012 rappelle la nécessité pour le recourant de procéder à une expertise pour évaluer son aptitude à la conduite. Elle indique encore que les frais d'expertise sont à la charge du recourant, conformément au règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1). Elle invite enfin le recourant à se conformer aux exigences requises s'il entend retrouver le droit de conduire.
Il ressort de cette correspondance que l'autorité intimée n'entendait pas donner suite à une éventuelle contestation relative au paiement des frais d'expertise, puisqu'elle a expressément rappelé au recourant la base légale fondant son obligation d'assumer ces frais. Dans cette mesure, elle a rejeté la demande du recourant contestant le paiement des frais précités et sa lettre doit être considérée comme une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.
3. La décision du 29 juin 2009 n’indique cependant aucune voie de recours. La question se pose dès lors de savoir si ce manquement peut conduire le recourant à contester valablement une telle décision et dans quel délai.
a) Selon l’art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD ; RSV 101.01), les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant de l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable ; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202 ; 131 I 153 consid. 4 p. 158 ; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités ; GE.2010.84 du 22 février 2011).
Toutefois, l’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit. ; ATF 119 IV 330 consid. 1c). Une plus grande sévérité serait de mise à l’endroit d’un homme de loi qu’à l’égard d’un simple particulier (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299).
Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence de l’administration relative à l’indication des voies et délais de recours. Il n’est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s’en prévaloir (cf. ATF 104 V 162 consid. 3 ; 102 Ib 91 consid. 3 ; AC.2010.0113 du 13 avril 2011; PS.2008.064 du 27 janvier 2009 consid. 3a).
b) Dans le cas présent, le recourant a reçu la facture de l'UMPT le 23 avril 2012. Ce dernier l'a alors immédiatement contestée auprès du tribunal de céans, les 27 avril et 3 mai 2012. Le tribunal ayant transmis les correspondances du recourant à l'autorité intimée les 30 avril et 8 mai 2012, cette autorité a répondu au recourant le 23 mai 2012. Le recourant a alors attendu jusqu'au 8 octobre 2012 pour réagir, soit plus de quatre mois plus tard. Au demeurant, il n'est pas revenu sur cette contestation de facture à ce moment-là, se limitant à demander des explications quant aux raisons pour lesquelles il n'a toujours pas obtenu la restitution de son permis de conduire. Or les dernières explications à ce sujet figurent dans la décision précitée du SAN du 23 mai 2012.
Force est donc de conclure que le recourant est à tard pour contester cette décision. La saisine du tribunal de céans, autorité compétente au vu de l'art. 92 LPA-VD dès lors qu'une procédure de réclamation n'apparaît pas ouverte (art. 21 al. LVCR), plus de quatre mois après la dernière décision de l'autorité intimée ne saurait être considérée comme ayant été formée dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence précitée. Bien que ne disposant pas de connaissances juridiques particulières et n'étant pas assisté par un conseil juridique, le recourant avait précédemment été en mesure de saisir immédiatement le tribunal à plusieurs reprises. Il était, partant, en mesure de comprendre, même en l'absence de l'indication des voies de droit, que la décision du SAN du 23 mai 2012 persistait à mettre à sa charge les frais d'expertise, sans laquelle il ne pourrait obtenir la restitution éventuelle de son droit de conduire. Il lui appartenait en conséquence d'agir dans un délai raisonnable, ce qu'il n'a pas fait.
Le recourant conserve toutefois la faculté de réitérer sa demande de restitution de son droit de conduire, moyennant une expertise, et de solliciter, à cette occasion, des facilités de paiement, cas échéant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire si les conditions d'une telle assistance sont réalisées (art. 18 LPA-VD).
4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, le recourant supportera l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD) et ne peut prétendre à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.