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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mars 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président ; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Mesures administratives (retrait de sécurité du permis de conduire) |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 septembre 2012 prononçant un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée mais de cinq ans au minimum |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est détenteur de permis de conduire pour les véhicules de catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G, et M.
Il exploite une entreprise de culture maraîchère.
B. Entre 2009 et 2012, l’intéressé a fait l’objet des mesures administratives suivantes prononcées par le Service des automobiles et de la Navigation du canton de Vaud (ci-après : le SAN):
- Un retrait de permis de l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories G (véhicules agricoles) et M (cyclomoteurs), pour une durée d’un mois ; mesure prononcée le 16 janvier 2009, au motif que le 30 octobre 2008, alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé VD ****** sur l’autoroute A1, à la hauteur de la commune de Missy, l’intéressé avait dépassé la vitesse maximale autorisée (120 km/h) de 31 km/h, marge de sécurité déduite.
- Un avertissement prononcé le 24 septembre 2009, au motif que le 24 juin 2009, alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé VD ****** à l’intérieur de la localité de Treycovagnes, l’intéressé avait dépassé la vitesse maximale autorisée (50 km/h) de 18 km /h, marge de sécurité déduite.
- Un retrait du permis de conduire de l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories G et M, pour une durée de trois mois ; mesure prononcée le 29 mai 2009, au motif que l’intéressé avait conduit le 30 mars 2009 le véhicule immatriculé VD ******, alors qu’il était en état d’ébriété, avec un taux d’alcoolémie qualifié de 1.19‰.
- Un retrait à titre préventif du permis de conduire de l’ensemble des véhicules, pour une durée indéterminée ; mesure prononcée le 3 janvier 2011, au motif que le 31 octobre 2010, alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé VD ******, à l’intérieur de la localité de 1********, l¿ntéressé avait heurté volontairement et à plusieurs reprises une barrière.
- Un retrait du permis de conduire de l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories G et M, pour une durée de 9 mois ; mesure prononcée le 14 avril 2011, se substituant au retrait préventif du 3 janvier 2011.
- Un retrait de sécurité du permis de conduire de l’ensemble des véhicules pour une durée indéterminée mais au minimum de 2 ans, délai d’attente à l’issue duquel le retrait pourrait être révoqué sur la base de conclusions favorables d’une expertise de l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT); cette mesure a été prononcée le 14 mars 2012, au motif que l’intéressé, alors qu’il circulait sur l’autoroute A1 au volant du véhicule immatriculé VD ******, n’avait pas respecté la distance de sécurité en circulant en file lors d’un ralentissement et avait provoqué un accident.
Les décisions susmentionnées sont définitives et exécutoires.
C. Le 16 juin 2012, A. X.________ circulait sur la route cantonale en direction de 1********, au volant d’un tracteur, immatriculé VD 2716, auquel était relié une remorque agricole, immatriculée VD ******. A Ependes, au lieu-dit les Vernes, il a été interpellé par des gendarmes vaudois qui l’ont invité à présenter son permis de conduire (catégorie G) pour le véhicule susmentionné.
Selon le rapport de gendarmerie du 16 juin 2012, A. X.________ a expliqué qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire de l’ensemble des véhicules, y compris pour la catégorie G, mais que malgré cela, il continuait de conduire son tracteur pour assurer le travail sur son exploitation maraîchère.
Par préavis du 17 juillet 2012, le SAN a informé A. X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée mais au minimum de cinq ans pour l’infraction commise le 16 juin 2012, à savoir la conduite d’un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait du permis de conduire. L’intéressé a formulé des observations le 23 juillet 2012.
D. Parallèlement à cette procédure, A. X.________ a adressé le 6 juillet 2012 au SAN une demande de restitution de son permis de conduire des véhicules de la catégorie G (demande de réexamen). Il invoquait le besoin impérieux de conduire son tracteur pour assurer la survie de son exploitation maraîchère
Par réponse du 23 juillet 2012, le SAN a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé au motif que le retrait prononcé le 14 mars 2011 constituait une mesure ayant pour but de protéger la sécurité routière, notamment les autres usagers de la route, ce qui justifiait l’interdiction de conduire tous les véhicules automobiles sans exception.
E. Par décision du 27 juillet 2012, le SAN a prononcé à l’encontre de A. X.________ un retrait du permis de conduire de l’ensemble des catégories de véhicules, pour une durée indéterminée mais au minimum de cinq ans (délai d’attente), en application des art. 16c al. 2 let. d, 23 al. 3 LCR et l’art. 33 al. 4 let. a OAC.
Le 24 août 2012, A. X.________ a formé une réclamation à l’encontre de la décision précitée. Il contestait en substance le fait que le retrait de permis de conduire prononcé le 27 juillet 2012 portât sur les véhicules de la catégorie G. Il répétait son besoin impérieux de conduire des véhicules agricoles afin d’assurer la survie de son exploitation maraîchère.
F. Par décision du 28 septembre 2012, le SAN a rejeté la réclamation formée par l’intéressé et confirmé en tous points sa décision du 27 juillet 2012. Il a en outre retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours.
G. Par acte du 19 octobre 2012, A. X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut à sa réforme en ce sens que le retrait de permis de conduire prononcé le 28 septembre 2012 porte sur l’ensemble des catégories, à l’exception de la catégorie G. Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir fait un mauvais usage du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 33 al. 4 OAC en étendant le retrait du permis de conduire aux véhicules de la catégorie G. Il soutient que cette décision est disproportionnée et ne répond à aucun intérêt public. Elle ne respecterait au surplus pas le principe d’égalité. Il expose que les infractions commises aux règles de la circulation routière l’ont été alors qu’il conduisait un véhicule de la catégorie B. Il en conclut qu’il ne représente pas à un danger pour la sécurité des autres usagers de la route au volant d’un véhicule agricole de la catégorie G. Il réitère son besoin impérieux de son permis de conduire afin d’assurer le maintien de l’exploitation de son entreprise maraîchère et précise qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour engager un chauffeur.
Dans sa réponse du 20 décembre 2012, l’autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir qu’il existe un intérêt public prépondérant à interdire au recourant la conduite de tout véhicule, y compris ceux de la catégorie G, et que les circonstances ayant donné lieu à la mesure du 14 avril 2011 conduisent à douter de l’aptitude à conduire du recourant.
Le recourant s’est encore déterminé le 14 janvier 2013.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant ne conteste à juste titre pas les faits reprochés ni la qualification de l’infraction retenue à son encontre. En effet, l’infraction commise par le recourant le 16 juin 2012, à savoir la conduite d’un véhicule en dépit d’un retrait du permis de conduire tombe dans la catégorie des infractions graves selon l’art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). La décision attaquée respecte sur ce point le droit fédéral.
3. Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en étendant le retrait de son permis de conduire aux véhicules de la catégorie spéciale G.
a) L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51 ) établit diverses catégories de permis de conduire, dont les catégories A (motocycles) et B (voitures automobiles et tricycles à moteur d’un poids inférieur à 3,5 t). L’alinéa 3 prévoit des catégories spéciales de véhicules, dont la catégorie G ; véhicules automobiles agricoles ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses agricoles, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, à l’exception des véhicules spéciaux.
L’art. 33 OAC règle la portée du retrait du permis de conduire, relativement aux différentes catégories, sous-catégories et catégories spéciales au sens de l’art. 3 OAC en prévoyant que le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F (al. 1). L’autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (al. 4).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références).
b) En l’espèce, l’autorité intimée justifie le retrait du permis de conduire à toutes les catégories, y compris les catégories spéciales, en raison de la gravité et de la répétition des infractions aux règles de la circulation routière commises par le recourant, ce qui a conduit à un retrait de sécurité du permis de conduire selon l’art. 16c al. 2 let. d LCR.
Comme il a été exposé précédemment, l’art. 16c al. 2 let. d LCR impose que le permis de conduire soit retiré pour une durée indéterminée après une infraction grave, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins.
Selon l’art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Il résulte du message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR (FF 1999 p. 4106 ss) que l’art. 16c al. 2 let. d LCR instaure une longue période d’observation d’une durée de dix ans. La personne qui ne modifiera pas son comportement et qui commet une nouvelle infraction grave malgré trois retraits d’admonestation en raisons d’infractions moyennement graves, comme c’est le cas en l’espèce, doit être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu’elle représente pour les autres usagers de la route (FF 1999 4135). La requête tendant à la restitution du permis ne sera déclarée recevable qu’à l’échéance des délais d’attente prévus par la loi ou imposés par une décision (FF 1999 4137).
Compte tenu de la présomption d’inaptitude voulue par le législateur lorsque les conditions de l’art. 16c al. 2 let. d sont réunies, c’est à juste titre que l’autorité intimée a étendu le retrait du permis de conduire à toutes les catégories, y compris les catégories spéciales. Contrairement à ce qu’en pense le recourant, il existe indubitablement un intérêt de sécurité publique qui justifie de lui interdire la conduite de tout véhicule, de quelque catégorie qu’il soit, étant donné le nombre et la gravité des infractions commises, à savoir trois infractions moyennement graves (cf. décisions des 16 janvier 2009, 14 avril 2011 et 14 mars 2012) et deux infractions graves (cf. décisions du 29 mai 2009 et 28 septembre 2012), dans un laps de temps relativement court (4 ans).
c) Il reste à examiner la quotité de la mesure prononcée.
Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (let. d).
Selon l’art 16 al. 3 LCR, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule est prise en considération pour fixer la durée du retrait, mais la durée minimale du retrait ne peut pas être réduite. Selon la jurisprudence, une interprétation de l'art. 16c LCR dans le sens d'un traitement différencié en faveur des chauffeurs professionnels est exclue, le législateur n’entendant pas qu’il puisse être dérogé aux durées minimales de retrait prévues en faveur de certaines catégories de chauffeurs particulièrement touchées par ce genre de mesure (ATF 132 II 234 consid. 2).
Selon l’art. 33 al. 5 OAC, afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis a commis l’infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession, et jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait (al. 5).
En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire au cours des dix années précédentes à trois reprises en raison d'infractions moyennement graves (décisions des 16 janvier 2009, 14 avril 2011 et 14 mars 2012) et à deux reprises en raison d’une infraction grave (décisions des 29 mai 2009 et 28 septembre 2012). Le 14 mars 2012, il a fait l’objet d’un premier retrait de sécurité du permis de conduire, pour l’ensemble des catégories, d’une durée indéterminée mais au minimum de 2 ans, délai d’attente à l’issue duquel le retrait pouvait être révoqué sur la base de conclusions favorables d’une expertise de l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT). Nonobstant la gravité de la mesure prononcée à son encontre, le recourant a récidivé quelques mois plus tard en conduisant sans droit et en pleine connaissance de cause un véhicule dont la conduite lui avait pourtant été interdite. Le comportement du recourant démontre ainsi une absence de prise de conscience de la gravité de son comportement. Certes, le recourant fait valoir un besoin professionnel de son permis de conduire des véhicules de la catégorie G. Sur ce point, on relève que l’autorité intimée a renoncé par trois fois à étendre le retrait du permis de conduire aux catégories spéciales M et G (voir les décisions des 16 janvier 2009, 24 mai 2009 et 14 avril 2011) et qu’elle a attendu le premier retrait de sécurité, prononcé le 14 mars 2012, pour étendre le retrait aux véhicules de la catégorie G. Eu égard au besoin professionnel invoqué par le recourant, l’autorité intimée s’est alors limitée au minimum légal imposé par la loi (cf. ATF 132 II 234 précité). Nonobstant cela, le recourant a récidivé peu de temps après en conduisant un véhicule agricole alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire ce type de véhicule pour une durée de deux ans au minimum. Il n’a donc pas saisi l’opportunité qui lui était laissée d’adopter un comportement conforme aux règles de la circulation routière mais a persisté à enfreindre la loi.
Partant la décision attaquée, qui impose un délai d’attente de 5 ans pour toutes les catégories de véhicules respecte le principe de proportionnalité et échappe donc à la critique. Quant à la condition fixée pour la restitution du permis de conduire (conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT, l'Unité de médecine et de psychologie du trafic), elle apparaît appropriée pour s'assurer de l’aptitude du recourant à la conduite et vérifier qu'il a pris conscience de la dangerosité de son comportement.
La décision attaquée est également confirmée sur ce point.
On relève au demeurant que les conditions de l’art. 33 al. 5 OAC, qui permettent de réduire la durée du retrait du permis de conduire suivant les catégories, sous-catégories, et catégories spéciales au minimum légal, ne sont pas réalisées puisque l’infraction ayant donné lieu au retrait de permis litigieux a été commise avec un véhicule dont le recourant a précisément besoin pour exercer sa profession.
4. Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 septembre 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.