TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin, assesseur, et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

Tiers intéressés

1.

Y.________, à 2********,

 

 

2.

Z.________, à 3********,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 03.10.2012 (Retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ a fait inscrire au registre du commerce du canton de Vaud le 1er septembre 2010, son entreprise individuelle sous la raison de commerce « X.________ ». Il a fait radier son inscription le 2 juillet 2012 par suite de cessation d’activité.

B.                               Sous sa raison « X.________ », A. X.________ a conclu un contrat de leasing avec la société Z.________ SA portant sur le véhicule VW Tiguan 1.4 TSI Sport&St.

Le 16 août 2012, Z.________ SA a résilié le contrat de leasing susmentionné, l’entreprise X.________ ne s’étant pas acquittée, malgré une mise en demeure, des mensualités de leasing. Un délai au 23 août 2012 lui a été imparti pour restituer le véhicule.

A. X.________ a restitué le véhicule VW Tiguan 1.4 TSI Sport&St en date du 27 août 2012.

C.                               Le 18 septembre 2012, la Bâloise Assurances a adressé un avis de cessation de l’assurance pour le véhicule VD ****** au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) par voie électronique.

D.                               Aucune nouvelle attestation d’assurance électronique n’ayant été établie pour le véhicule concerné, le SAN a, par décision du 3 octobre 2012, prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule VD ******. Adressée à « X.________ », cette décision a la teneur suivante :

«Votre assureur nous a transmis l’avis de cessation de couverture de votre assurance responsabilité civile pour le véhicule immatriculé avec le numéro mentionné ci-dessous.

Plaques de contrôle : VD ******

En vertu des dispositions légales applicables, notamment des art. 16 al. 4 et 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), de l’art. 7 al. 2 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV), des art. 24 et 28 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le service des automobiles et de la navigation (RE-SAN), le SAN prononce :

1.                       Le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle pour une durée indéterminée. La mesure s’exécute dès la notification par pli recommandé de cette décision, à défaut à l’échéance du délai de garde postal (sept jours).

2.                       Par conséquent, vous ne devez plus circuler avec ce véhicule.

3.                       La levée de cette mesure est subordonnée à la présentation d’une nouvelle attestation d’assurance.

4.                       Le permis de circulation et les plaques de contrôle doivent être restitués dans les 5 jours au SAN. Si vous ne restituez pas ces pièces dans le délai imparti, la police sera réquisitionnée pour les saisir, et un émolument de CHF 200.- vous sera facturé.

5.                       Les frais de cette décision s’élèvent à CHF 200.- et vous seront facturés par courrier séparé. »

E.                               Les plaques de contrôle VD ****** ont été déposées auprès du SAN par la société Z.________ SA en date du 5 octobre 2012.

F.                                Par acte du 25 octobre 2012, A. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), concluant implicitement à son annulation.

Le 1er novembre 2012, le SAN a déposé ses déterminations sur le recours et fait savoir qu’il maintenait les émoluments liés à sa décision.

La société Z.________ SA a confirmé, par courrier du 1er novembre 2012, que le recourant avait restitué à sa filiale de 2******** le véhicule VW Tiguan 1.4 TSI Sport&St en date du 27 août 2012. Par lettre du 5 novembre 2012, Z.________SA a indiqué à A. X.________ que le permis de conduire avait été annulé tardivement suite à une erreur et précisé qu’elle acceptait de prendre à sa charge l’émolument de 200 fr. Elle l’a invité à en informer le tribunal. Le 6 novembre 2012, la société Z.________ SA a transmis ces informations au tribunal.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La décision attaquée, par laquelle le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle pour le véhicule VD ****** n’est pas une mesure de retrait de permis ou d’interdiction de conduire prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu’elle n’est pas susceptible de réclamation (cf. art. 66 ss de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) selon l’art. 21 al. 2 LVCR. Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

b) Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                A. X.________, au nom de la recourante, fait valoir que son assureur devait restituer les plaques et procéder à l’annulation du permis de circulation du véhicule VD ******.

a) S’agissant de la cessation de l’assurance, la LCR dispose ce qui suit à son art. 68 :

 

Art. 68   Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance

1 L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.

2 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu l’avis.

3 Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe l’assureur.

 

Quant à l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), elle prescrit ce qui suit à son art. 7 :

Art. 7   Avis donné par l’assureur

1 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.

2 A la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques.

3 Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité une nouvelle attestation d’assurance.

4 Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

 

b) Selon la jurisprudence bien établie du tribunal (arrêts GE.2010.0212 du 8 février 2011, consid. 2a ; GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1a/aa; GE.2008.0211 du 23 mars 2009, consid. 2a; CR.2008.0018 du 5 août 2008), les art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV visent à garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles. Ces dispositions ne peuvent être interprétées d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait de permis de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa responsabilité civile selon l'art. 77 LCR (arrêt GE.2010.0212 du 8 février 2011, consid. 1a).

Ainsi, selon la lettre claire des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, l'autorité doit retirer immédiatement le permis de circulation à réception de l’avis de cessation de l’assurance envoyé par l’assureur (cf. consid. 2b et 2c supra).

c) Le règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SA (RE-SAN ; RSV 741.15.1) prévoit, à son art. 24, que la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 fr.

d) En l’espèce, il apparaît qu’en date du 18 septembre 2012 la Bâloise Assurances a adressé au SAN un avis de cessation de l’assurance responsabilité civile du véhicule VD ******, à réception duquel, et faute de nouvelle attestation, le SAN a prononcé une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation. Par conséquent, l’autorité intimée a respecté ses obligations découlant des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV. Ainsi, la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle est bien fondée.

Il est constant que A. X.________ a restitué en date du 27 août 2012, suite à la résiliation de son contrat de leasing, le véhicule VD ****** et que la société Z.________ SA a admis avoir commis une erreur en annulant tardivement auprès du SAN le permis de circulation du véhicule susmentionné, raison pour laquelle elle a proposé à A. X.________ de prendre à sa charge les frais liés à l’émolument. Quand bien même Z.________ SA s’était engagée à restituer les plaques et à procéder à l’annulation du permis de circulation, les obligations correspondantes incombaient au recourant personnellement en tant que le véhicule avait été mis en circulation au nom de sa propre entreprise. Le SAN est donc fondé à lui réclamer le paiement de l’émolument prévu par le tarif.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l’issue du pourvoi, l’entreprise recourante n’a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]. En outre, il sera renoncé à la perception d’un émolument judiciaire (50 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 octobre 2012 est maintenue.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.