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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 décembre 2012 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 juillet 2012 |
Vu les faits suivants
A. A la suite d'un incident de parcage, A. X.________ (ci-dessous: l'intéressée) a été dénoncée au préfet. Après l'avoir entendue, le préfet a écrit au Service des automobiles qu'elle avait prétendu en audience notamment "entendre des voix qui l'ont poussée à avoir cet accident".
Dans ses nombreuses correspondances, l'intéressée évoque effectivement des voix, qui selon elle ne sont pas "nocives pour la conduite".
Après avoir recueilli auprès de l'intéressée un rapport de son médecin traitant, le Service des automobiles a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressée par décision du 27 février 1012, frappée d'une réclamation qui a été rejetée par le Service des automobiles le 26 mars 2012.
Le Service des automobiles a confié une expertise à l'Unité de médecine et psychologie du trafic du CHUV (UMPT). Le rapport de l'UMPT du 22 juin 2012 conclut qu'il n'y a pas de contre-indication à l'aptitude à la conduite sur le plan somatique ni sur le plan alcoologique ou toxicologique mais que sur le plan psychiatrique, l'intéressée présente très vraisemblablement une schizophrénie paranoïde continue avec un délire de persécution relativement envahissant et des hallucinations auditives quasi permanentes. Selon les experts, il est primordial que l'intéressée effectue un suivi spécialisé auprès d'un psychiatre, ce qui pourrait lui permettre de prendre conscience de sa maladie, de lui fournir un traitement adapté compatible avec la conduite automobile et lui permettre ainsi de se stabiliser et de pouvoir envisager une remise au bénéfice du droit de conduire dans des conditions de sécurité. Les experts concluent que l'intéressée est inapte à la conduite automobile du troisième groupe en raison de troubles psychiatriques.
Interpellée sur la décision envisagée par le Service des automobiles, l'intéressée s'est déterminée le 23 juillet 2012.
B. Par décision du 30 juillet 2012, le Service des automobiles a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée dès le 28 février 2012 et subordonné la révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise de l'UMTR après un délai d'attente de six mois. Les frais de la décision (200 fr.) et de l'expertise (1500 fr.) étaient mis à la charge de l'intéressée. Cette décision indique qu'elle peut faire l'objet dans les 30 jours d'une réclamation au Service des automobiles.
Le 11 septembre 2012, l'intéressée a demandé au Service des automobiles la restitution de son permis de conduire. Dans des correspondances ultérieures, elle a aussi contesté la facture de l'émolument. Le Service des automobiles lui a rappelé que le retrait du permis ne pourrait être révoqué que sur la base des conclusions favorables d'une expertise de l'UMPT.
C. Par lettre du 18 octobre 2012, l’intéressée s'est adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a joint à sa lettre diverses pièces ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire. Déclarant être dans l'incapacité de déterminer qui est l'autorité judiciaire compétente en la matière, elle demandait que l'on fasse suivre son dossier. Elle a été invitée à compléter son recours (si tant est que sa volonté était de recourir) et à fournir la décision attaquée. Dans sa réponse du 1er novembre 2012, elle déclare confirmer son opposition au retrait de son permis. Elle fournit diverses explications et reproduit notamment une déclaration qui figure dans certains de ses précédentes correspondances :
"Pour pouvoir guérir et vivre avec cette souffrance, je donne des cours de théâtre à des péripatéticiennes mikroscopiques, demandeuses d'asile en Suisse, incrustées dans mon mobilier".
La recourante a été interpellée sur le fait que la décision du 30 juillet 2012 était sujette à réclamation dans les 30 jours. Par lettre du 15 novembre 2012, elle a exposé à la fois qu'elle avait répondu dans les 30 jours ouvrables et qu'ayant répondu à toutes les décisions précédentes, elle ne voyait pas la nécessité de répondre avant à celle du 30 juillet 2012.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Comme l'indique la décision du Service des automobiles du 30 juillet 2012, les décisions de ce service peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 68 de de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
La recourante n'a pas déposé de réclamation contre la décision de retrait du 30 juillet 2012. À supposer que sa lettre du 11 septembre 2012, dans lequel elle demandait la restitution de son permis de conduire, doive être considérée comme une réclamation, celle-ci aurait été tardive car elle ne respecte pas le délai de 30 jours. La recourante ne semble d'ailleurs pas le contester. C'est en vain qu'elle déclare avoir répondu dans les 30 jours ouvrables car tous les jours comptent. Ce n'est que si le délai vient à échéance un jour férié qu'il est reporté au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD). Par ailleurs, les féries judiciaires ne s'appliquent qu'au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (art. 96 LPA-VD, qui fait partie du chapitre V de la loi consacré au recours de droit administratif au Tribunal cantonal).
Selon l'art. 66 al. 2 LPA-VD, les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation. En d'autres termes, seule la décision du Service des automobiles statuant sur une réclamation est susceptible de recours au Tribunal cantonal. Dans ces conditions, le recours que semble vouloir exercer la recourante est irrecevable.
Il appartient maintenant à la recourante, si elle entend recouvrer le droit de conduire, de satisfaire aux conditions fixées dans la décision du Service des automobiles du 30 juillet 2012, ce qui semble impliquer, d'après l'expertise de l'UMPT dont elle a connaissance, qu'elle entreprenne au préalable un traitement.
2. Vu ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable et de rejeter la demande d'assistance judiciaire pour le motif que le recours n'a pas de chance de succès. L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.