|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 11 mars 2013 |
|
Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 octobre 2012 (retrait de permis de conduire pour une durée de 3 mois) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules de catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1971. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Lors d’un contrôle de la circulation effectué au giratoire du Verney à Puidoux le 11 octobre 2011, la gendarmerie vaudoise a interpellé vers 21h15 A. X.________ qui se dirigeait vers la jonction autoroutière de Chexbres. Ce dernier leur ayant paru être sous l’influence de l’alcool, il a été soumis à deux tests à l’éthylomètre qui se sont révélés positifs à hauteur de 1.01 et 1.00 ‰. Il a dès lors été conduit au Centre de police de La Blécherette où il a subi une prise de sang qui a révélé, après analyse, un taux d’alcoolémie situé entre 0.84 et 1.53 ‰ au moment du contrôle. Une interdiction provisoire de conduire ainsi qu’une saisie provisoire de son permis lui ont été notifiées sur le champ par la gendarmerie vaudoise.
C. Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a restitué le permis de conduire de A. X.________ le 13 octobre 2011.
D. Par courrier du 25 novembre 2011, A. X.________ a indiqué en substance au SAN qu’il ne contestait pas sa faute, qu’il sollicitait toutefois la clémence dudit service dès lors qu’en quarante ans de conduite il n’avait eu aucun antécédent et qu’en tant qu’indépendant l’usage de son véhicule lui était indispensable, qu’il avait subi un affront en ayant été menotté alors qu’il avait adopté une attitude coopérative et, finalement, qu’il n’aurait pas été sanctionné il y a quelques années lorsque le seuil était situé à 0.8‰.
E. Par décision du 1er décembre 2011, le SAN a constaté que A. X.________ avait conduit en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié de 0.84‰ au minimum et s’était donc rendu coupable d’une infraction grave au sens de l’art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Il a par conséquent prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois du 29 mai 2012 au 25 août 2012, tenant compte de la période pendant laquelle son droit de conduire lui avait été provisoirement retiré.
Le 23 décembre 2011, A. X.________ a déposé une réclamation contre cette décision. Le SAN a suspendu la procédure le 10 janvier 2012 en attendant l’issue de la procédure pénale.
F. Par ordonnance du 5 janvier 2012, le procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A. X.________ pour avoir conduit un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) au sens de l’art. 91 al. 1 (2ème phrase) LCR à une peine de douze jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de cinq cents francs. Cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire faute d'avoir été contestée. Elle a été communiquée au SAN le 4 juillet 2012.
G. Par décision du 11 octobre 2012, le SAN a rejeté la réclamation déposée par A. X.________ et confirmé la décision du 1er septembre 2012, la mesure devant s’exécuter au plus tard du 11 avril au 10 juillet 2013.
H. Par acte du 9 novembre 2012, remis à la poste le 12 novembre 2012, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à ce que la décision sur réclamation soit réformée en ce sens que la durée de son retrait de permis soit ramené à un mois et, subsidiairement, à ce qu’il puisse avoir le choix de la période du retrait. Il fait valoir en substance qu’il n’a aucun antécédent en quarante et un ans de conduite et qu’il a dépassé de très peu la limite du taux d’alcoolémie qualifié. Il mentionne également le fait qu’il aurait été maltraité par les gendarmes au moment des faits, ces derniers l’ayant contraint à porter des menottes alors que son attitude était des plus correctes. Il soutient que ce comportement, qu’il qualifie d’excès d’autorité et d’abus de pouvoir, devrait également entraîner une réduction de la durée du retrait du permis de conduire.
Le 19 décembre 2012, le SAN a indiqué qu’il se référait aux considérants de la décision attaquée, n'ayant pas de détermination supplémentaire à faire valoir.
Considérant en droit
1. a) En matière de consommation d'alcool, commet une infraction légère notamment la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié et qui, ce faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié (art. 16c al. 1 let. a LCR). L’art. 1 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13) prévoit qu’un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété) (al. 1) et qu’est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (al. 2).
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance
pénale que le taux d'alcoolémie présenté par le recourant au moment où il a
cessé de conduire s'élevait au moins à
0.83 ‰, ce que le recourant ne
conteste d’ailleurs pas. Il s'agit d'un taux qualifié, de sorte que conformément
à l'art. 16c al. 1 let. b LCR, l'infraction commise par le recourant constitue
une infraction grave.
Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. L'autorité ne peut donc prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum de trois mois prévu par la loi en cas d'infraction grave. L'existence d'un besoin professionnel, pour autant qu’elle soit avérée, ou l'absence d'antécédents, ne permettent ainsi pas de déroger à cette règle (arrêt CR.2008.0021 du 27 mai 2008, consid. 1b). Il en va de même des reproches du recourant liés au comportement de la police à son égard, qui pourraient cas échéant relever de la responsabilité pénale des agents ou de la responsabilité civile de l’état, mais sont sans rapport avec la procédure administrative relative au retrait du permis de conduire. Compte tenu de ces éléments, la mesure entreprise doit être confirmée.
2. A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu’il puisse avoir le choix de la période du retrait de son permis de conduire.
Dès lors que la loi ne prévoit pas que l’administré puisse choisir la période du retrait de son permis de conduire, le recours doit également être rejeté sur ce point. Cela étant, on précisera que le conducteur fautif peut obtenir un report de l’exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d’organiser son emploi du temps (cf. ATF 134 II 39 consid. 3). Cas échéant, il appartient par conséquent au recourant d’effectuer une démarche dans ce sens auprès du SAN, étant précisé qu’un retrait fractionné n’est pas admis (idem).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 octobre 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2013
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.