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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 octobre 2013 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente ; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs ; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Guy LONGCHAMP, avocat à St-Sulpice VD, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de permis de conduire |
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Recours MAJSTOROVIC Damir c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 octobre 2012 (annulation du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1988, domicilié à 1********, travaille en qualité de disponant. Il est titulaire des permis de conduire des catégories F, G et M. Par décision du 30 août 2011, il s'est fait retirer son permis de conduire des véhicules automobiles à l'essai (catégorie B), du 25 février au 24 mars 2012, pour excès de vitesse, avec prolongation de sa période probatoire.
B. Selon le procès-verbal de la Police Ouest lausannois (POL) du 2 juin 2012, X.________ a été contrôlé le jeudi 10 mai 2012 à 23h56 en localité, au moyen d'un radar mobile, à 1********, alors qu'il conduisait son véhicule automobile à une vitesse de 84 km/h à un endroit où la vitesse maximum autorisée est de 60 km/h. Après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h, la vitesse de dénonciation a été arrêtée à 79 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 19 km/h. X.________ a été dénoncé pour infraction aux règles de la circulation routière.
C. Le 19 juin 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a annoncé à X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'annulation de son permis de conduire pour une infraction de dépassement de la vitesse autorisée.
D. Par ordonnance pénale du 20 juin 2012, le Préfet de l'Ouest lausannois a condamné X.________ à une amende de 400 francs, et 50 francs de frais, pour dépassement de la vitesse autorisé de 19 km/h, qualifié d'infraction simple aux règles de la circulation routière.
E. Le 27 juillet 2012, par l'intermédiaire de son avocat, X.________ a contesté que les conditions d'une annulation de son permis de conduire soient remplies, au motif que l'infraction du 10 mai 2012 devait être qualifiée de légère. Il a néanmoins reconnu que cette infraction avait été commise moins de deux années après son précédent retrait de permis. Il a fait valoir que la possession d'un permis de conduire était pour lui une nécessité professionnelle et que l'annulation de celui-ci entraînerait de toute évidence la perte de son emploi. Son avocat a pour le reste ajouté que "sous l'angle pénal, mon client ne conteste pas l'infraction, sanctionnée par une ordonnance pénale du 20 juin 2012 le condamnant à une amende de CHF 400.- plus CHF 50.- de charges".
F. Par décision du 6 août 2012, le SAN a annulé le permis de conduire à l'essai de X.________. Ce dernier a formé une réclamation contre cette décision le 6 septembre 2012 auprès de cette autorité.
G. Par décision du 12 septembre 2012, le SAN a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif de X.________ et ordonné le dépôt de son permis de conduire. Celui-ci a déposé une réclamation le 24 septembre 2012 contre cette décision.
H. En réponse à une demande de X.________ du 21 septembre 2012, la POL l'a informé ne pas être autorisée à lui fournir des éléments du dossier en le renvoyant à la Préfecture du district de l'Ouest lausannois. Par lettre du 5 octobre 2012, X.________ s'est alors adressé à cette préfecture pour obtenir le cliché photographique du contrôle effectué au moyen de l'appareil de surveillance.
I. Par décision sur réclamation du 11 octobre 2012, le SAN a rejeté les réclamations contre sa décision du 6 août 2012 et contre le refus de restitution de l'effet suspensif du 12 septembre 2012. Il a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
J. Entendu le 31 octobre 2012 en qualité de prévenu par le Préfet de l'Ouest lausannois, X.________ a fait la déclaration suivante: "étant hors délai pour contester l'amende, je m'acquitterai de cette dernière. Je précise que je ne suis pas le conducteur du véhicule".
Par ordonnance pénale du 2 novembre 2012, le préfet a intégralement confirmé son ordonnance du 20 juin 2012 en maintenant la peine prononcée. L'amende a été payée selon le dossier produit par la préfecture.
K. Le 12 novembre 2012, X.________ a recouru contre la décision du SAN auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et contestant la levée de l'effet suspensif.
L. Par décision sur effet suspensif du 26 novembre 2012, la Juge instructrice de la CDAP a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et a chargé le SAN de l'exécution de la décision entreprise.
M. Le 7 janvier 2013, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Le 15 avril 2013, le recourant a maintenu les conclusions de son recours. Le 22 mai 2013, le SAN a conclu au maintien de sa décision. Le 14 août 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions.
N. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 77, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste avoir été au volant de son véhicule automobile lors de l'infraction.
a) L'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; TF 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence cantonale, en cas de déclarations contradictoires de l'intéressé au sujet d'une infraction de la circulation routière, le tribunal applique par ailleurs la règle dite de la "première déclaration" ou de la "déclaration de la première heure", selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (CR.2009.0084 du 24 février 2010, consid. 2b.; CR.2006.0096 du 24 octobre 2006 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs fait de cette manière de voir une "maxime de preuve" (Beweismaxime) selon laquelle les "déclarations de la première heure" spontanées sont en principe plus impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures qui sont consciemment ou inconsciemment influencées après coup par des réflexions relevant du droit des assurances ou d'autres considérations: si les déclarations de l'intéressé se modifient avec l'écoulement du temps, celles qu'il a faites immédiatement après l'accident ont plus de poids que celles qu'il formule après avoir reçu une décision de refus de prestations de la part de l'assurance (ATF 115 V 133 consid. 8, 121 V 45 consid. 2 a; cf. CR.2009.0084 précité et CR.2005.261 du 26 octobre 2005).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 20 juin 2012 à une amende de 400 francs, et 50 francs de frais, pour dépassement de la vitesse autorisé de 19 km/h. Entendu par cette autorité le 31 octobre 2012, il a ensuite déclaré ne pas avoir été le conducteur du véhicule en infraction. Le 2 novembre 2012, le préfet a néanmoins intégralement confirmé son ordonnance du 20 juin 2012 en maintenant la peine prononcée. Le recourant a ainsi fait valoir son objection auprès de cette autorité qui ne l'a pas retenue. L'amende a été payée et l'ordonnance est entrée en force. Le recourant ne se prévaut pas à présent de constatations de fait inconnues du juge pénal ni de preuves nouvelles. Il n'apparaît dès lors pas que l'autorité administrative doive s'écarter des constatations de fait de l'ordonnance pénale.
De plus, dans ses déterminations déposées le 27 juillet 2012 auprès du SAN, le recourant n'a pas contesté être l'auteur de l'infraction. Il s'est en effet limité à contester la réalisation des conditions d'une annulation de son permis de conduire, au motif que l'infraction devait être qualifiée de légère. Il a même explicitement déclaré ne pas contester l'infraction sous l'angle pénal. Si ces éléments ne constituent pas la reconnaissance explicite d'être l'auteur de l'infraction litigieuse, ils paraissent à tout le moins avoir le poids d'un aveu implicite. Il ressort du dossier que ce n'est que lors de son audition préfectorale du 31 octobre 2012 qu'il a ensuite contesté être l'auteur de l'infraction. Ces positions contradictoires du recourant doivent être interprétées selon la règle de la "première déclaration". Il en résulte en l'occurrence que la première position du recourant d'admettre implicitement être l'auteur de l'infraction doit être préférée à ses dénégations ultérieures, intervenues après le rejet de sa réclamation.
En somme, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu le recourant comme auteur de l'infraction litigieuse.
3. Le recourant ne conteste pas que l'excès de vitesse litigieux soit une infraction légère au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.1).
a) L'art 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Selon l'art. 15a al. 3 1ère ph. LRC, lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Le quatrième alinéa de cet article précise que le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.
b) En l'occurrence, la qualification d'infraction légère à la LCR pour un dépassement de la vitesse maximale de 19 km/h à l'intérieur d'une localité est conforme au droit (cf. notamment CR.2012.0062 du 4 avril 2013, confirmé par l'arrêt du TF 1C_488/2013 du 11 juillet 2013, et jurisprudence citée).
Le recourant a commis l'infraction litigieuse du 10 mai 2012, alors que l'exécution de son précédent retrait de permis s'est terminée le 24 mars 2012, soit dans le délai de deux ans de l'art. 16a al. 2 LCR. Selon cette disposition, son permis devrait dès lors être retiré pour un mois au moins. Or, il s'agit d'un permis à l'essai, dont la période probatoire a par ailleurs été prolongée d'un an (art. 15a al. 3 LCR). Selon les antécédents du recourant, ce permis devient dès lors caduc au sens de l'art. 15a al. 4 LCR. L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit en annulant le permis de conduire à l'essai du recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 11 octobre 2012 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.