TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mai 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alain Daniel Maillard et M. Christian Michel, assesseur; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Paul MARVILLE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 octobre 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée de quatorze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles depuis le 7 juin 2006.

B.                               Par décision du 15 octobre 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de X.________ pour conduite en état d'ébriété et perte de maîtrise avec accident. Cette infraction a été qualifiée de grave au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et la mesure de retrait a été prononcée pour une période de cinq mois, du 9 août 2008 au 8 janvier 2009.

C.                               Le samedi 14 avril 2012 à 5 h10, X.________ a été interpellé par la police au volant d'un véhicule automobile alors qu'il circulait en état d'ébriété à Montreux en direction de Glion. Les quatre tests éthylométriques réalisés ont présenté les résultats suivants: 2,24 g à 5 h10, 1,8 g ‰ à 5 h14, 1,8 g ‰ à 5 h42 et 1,74 g ‰ à 5h44. Une prise de sang a également été effectuée.

Selon le rapport de police dressé immédiatement, X.________ a déclaré ce qui suit lors de son interpellation (à 5 h40):

"J'ai pris connaissance de mes droits et ne souhaite pas en faire usage. Je réponds librement. Le jeudi 12.04.2012, je me suis couché à 22 h00. Je me suis levé le vendredi 13.04.12 à 0638. Je suis directement parti amener mon beau-frère au travail, puis j'ai été à 2******** pour mon travail. Entre 1205 et 1245, j'ai mangé un gratin de pâtes, accompagné d'un filet d'agneau et d'un coca de 3dl. L'après-midi, j'ai travaillé jusqu'à 1630. Je suis ensuite rentré chez moi où j'ai préparé mes affaires de foot et me suis rendu à 3********/VD pour m'entraîner. J'ai terminé à 2030, j'ai pris une douche et ensuite j'ai été manger des pâtes à la carbonara avec les copains. Avec ce repas, j'ai consommé 2 verres de 1dl de vin rouge. Vers 2300, j'ai pris le volant de ma Y.________ pour me rendre à 4********. Là, je me suis rendu au "Z.________" où j'ai bu environ 7 verres de vodka orange. Vers 0500, j'ai repris le volant de mon véhicule pour me rendre chez un ami qui habite les hauts de 4********. Sur le chemin, la police m'a contrôlé. Je ne suis pas de traitement médical et je suis en bonne santé."

Son permis de conduire a été immédiatement saisi et une interdiction provisoire de conduire pour ivresse qualifiée lui a été notifiée.

D.                               A la demande du 16 avril 2012 de X.________, le SAN a levé cette mesure et lui a provisoirement restitué son permis le 18 avril 2012.

A l'appui de sa demande, X.________ avait notamment exprimé ses regrets et exposé que son travail dépendait de son permis, de sorte qu'il risquait de se retrouver au chômage, ce qui entraînerait de graves conséquences financières pour sa famille.

E.                               Selon le résultat analytique du 18 avril 2012, la prise de sang de X.________ du 14 avril révélait un taux d'alcool compris entre 2.00 et 2.21 g , soit une valeur moyenne de 2.10 g ‰ et un taux minimum de 2.00 g .

F.                                Par lettre du 30 avril 2012, le SAN a indiqué à X.________ qu'il entendait prononcer une mesure de retrait de permis à son encontre pour conduite en état d'ébriété avec taux d'alcool qualifié et récidive en matière d'ivresse au volant. Un délai lui était imparti pour consulter le dossier et déposer ses observations.

G.                               Par décision du 4 juin 2012, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de quatorze mois dès le 1er décembre 2012 jusqu'au 26 janvier 2014, à l'exception des permis des catégories G (véhicules agricoles) et M (cyclomoteurs). Les frais de procédure à sa charge ont été arrêtés à 250 francs. L'infraction retenue de conduite en état d'ébriété, avec un taux d'alcool qualifié (taux minimum de 2 g ) et récidive en matière d'ivresse au volant, a été qualifiée de grave. Vu l'importance du taux d'alcool révélé par la prise de sang, le SAN a estimé qu'il se justifiait de s'écarter de la peine minimale prescrite par la LCR.

La décision indiquait à X.________ qu'il avait la possibilité de suivre, à ses frais, un cours d'éducation routière lui permettant de récupérer son droit de conduire un mois avant l'échéance initialement prévue en application de l'art. 17 LCR. Une décision de restitution anticipée soumise à un émolument de 200 francs serait alors rendue.

H.                               Dans sa réclamation du 29 juin 2012, X.________ a exposé qu'il avait initialement prévu d'emprunter les transports publics, ou les services d'un taxi, pour rentrer, depuis 4********, à son domicile de 1********. Vu son taux d'alcool, sa responsabilité serait atténuée, ce qui impliquerait une réduction de sa peine. 

I.                                   A l'appui de cette réclamation, deux lettres adressées à l'avocat de X.________ du 16 juillet 2012 ont été produites, l'une émanant d'A.________, l'autre de B.________. Reproduites telles quelles, elles sont libellées comme suit:

"Confirmation de présence lors de l'incident du 14.04.2012

Maître,

Pour faire suite à mon entretien de ce jour avec mon ami X.________ concernant l'incident qu'il a eu le 14 avril 2012 je me permets de vous écrire afin de vous certifier que j'étais avec lui et que nous avions prévu et convenu de prendre un taxi pour pouvoir rentrer la conscience tranquille, choses que nous n'avons pas respectée car nous sommes partis avant son arrivée.

Mais après avoir consommé quelques verres notre capacité à définir notre état à été bien évidemment altérée par l'alcool. Le Taxi que nous avons appelé nous connais pour être prudent de ne pas prendre le véhicule lorsque l'on a consommé de l'alcool mais ce soir là, nous avons malheureusement pris la mauvaise décision en pensant que l'on était à peine à 0.5 pour mille.

[...]

A.________"

"Confirmation de  lors de l'incident du 14.04.2012

Maître,

Pour faire suite à mon entretien de ce jour avec mon client X.________ qui est aussi une connaissance, concernant l'incident qu'il a eu le 14 avril 2012 je me permets de vous écrire afin de vous garantir qu'il m'avait appelé et que nous avions convenu que je vienne les chercher lorsqu'il avait prévu de rentrer chez eux. Ils ne m'ont malheureusement pas attendu car quand je suis arrivé sur place il n'y avait personne et lorsque j'ai appeler pour leurs dire que j'étais là c'était déjà trop tard.

Le fait que j'ai du me déplacer pour rien m'a grandement fâché mais c'est encore plus le fait qu'il a conduit alors qu'il m'avait appeler pour venir les chercher et que pour finir il prennent le volant après avoir bu de l'alcool.

[...]

B.________

C.________"

J.                                 Par décision sur réclamation du 15 octobre 2012, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 4 juin 2012. Il a notamment considéré que les observations d'A.________ et de B.________ n'excusaient ni n'atténuaient la faute commise par le réclamant, qui avait délibérément pris son véhicule alors qu'il attendait d'être ramené chez lui, et qui devait être sanctionné par une mesure administrative.

K.                               Par ordonnance pénale du procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois du 14 mai 2012, X.________ a été condamné à huitante jours-amende fermes, à 60 francs le jour amende, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié au sens de l'art. 91 al. 1, 2ème phrase, LCR. Les faits retenus étaient sommairement indiqués de la manière suivante: "Circulation au volant d'un véhicule automobile en état d'ébriété (taux qualifié de 2.00 g ‰ masse)".

L.                                Par acte du 15 novembre 2012, X.________ a recouru contre la décision du SAN du 15 octobre 2012 en concluant à sa réforme en ce sens que le retrait de son permis de conduire ne soit pas supérieur à six mois.

Il a requis l'audition d'A.________ et de B.________ en qualité de témoins, ce qui a été refusé par avis du 22 avril 2013.

Le 3 janvier 2013, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le 19 avril 2013, le recourant a derechef demandé l'audition d'A.________ et de B.________ comme témoins.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                X.________ est directement touché par la décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb p. 106; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315). Cela étant, lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

b) En l'espèce, dans son ordonnance pénale du 14 mai 2012, le procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré que le recourant était coupable de s'être trouvé dans l'incapacité de conduire un véhicule automobile avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'art. 91 al. 1, 2ème phrase, LCR. Il faut en inférer qu'il a retenu non seulement que le comportement du recourant réalisait l'énoncé de fait légal de l'art. 91 al. 1, 2ème phrase, LCR, mais encore, implicitement, qu'il n'était pas induit par une irresponsabilité ou une responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 du Code pénal (cf. CR.2010.0046 du 23 septembre 2010 à l'égard d'un état de nécessité, art. 17 et 18 CP). La possibilité pour l'autorité administrative de s'écarter de l'ordonnance pénale à cet égard peut toutefois rester indécise dans la mesure où un tel écart ne se justifie de toute façon pas, pour les motifs qui suivent.

2.                                Le recourant admet avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool minimum de 2 g ‰. Il ne conteste par ailleurs pas s'être précédemment fait retiré son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'au 8 janvier 2009, en raison d'une infraction grave à la circulation routière (conduite en état d'ébriété et perte de maîtrise avec accident).

a) Un taux d'alcool de 0,8 g ou plus est un taux réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1er al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). L'art. 16c al. 2 let. c LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Le délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (CR.2012.0069 du 13 mars 2013 consid. 2b et références citées).

b) En l'espèce, le recourant a conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g , ce qui est constitutif d'une infraction grave. Son permis ayant déjà été retiré pour une infraction grave au courant des cinq années précédentes, il est donc passible d'un retrait pour une durée de douze mois au minimum.

3.                                Le recourant fait valoir que sa responsabilité serait atténuée en raison de son taux d'alcool lors de son interpellation, ce qui impliquerait une réduction de sa peine.

a) La ressemblance du retrait d'admonestation avec une sanction pénale se note notamment par rapport aux faits justificatifs excluant le retrait du permis: la jurisprudence entre en effet en matière sur les motifs tirés de l'exécution d'un acte requis par devoir de fonction ou de profession, de l'existence d'un état de nécessité, ou même de mise en état d'irresponsabilité non fautive (André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème éd., Lausanne 1996, n° 1.4 b 2° ad art. 16 LCR et jurisprudence citée).

b) L'art. 19 al. 1 CP (qui régit l'irresponsabilité) prévoit que l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. L'art. 19 al. 2 définit la responsabilité restreinte et prévoit que le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence rendue en matière pénale, une concentration d'alcool de 2 à 3 g entraîne ainsi une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b; 119 IV 120 consid. 2b; TF 6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.1). Il ne s'agit là toutefois que d'une présomption, qui peut être renversée dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 précité, ibidem). Ainsi les circonstances personnelles, telle que la constitution physique, et des circonstances de faits, telle l'attitude de l'auteur au moment de la commission de l'infraction peuvent conduire le juge à refuser une diminution de responsabilité. De même, le tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de refuser une irresponsabilité totale en cas d'alcoolémie comprise entre 2,29 et 2,99 g en raison d'indices contraires (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002, publié in JT 2003 I 561, consid. 1c/aa). A cette occasion, il a considéré que la concentration d'alcool dans le sang ne joue pas un rôle décisif dans la détermination de la capacité de discernement. La diminution de la capacité de discernement ou de l'aptitude à conduire dépend plutôt de l'état psychopathologique du conducteur et de son ivresse, mais pas de leur cause, l'imprégnation alcoolique, qui se reflète dans la concentration d'alcool dans le sang. Ce sont donc les constatations concrètes sur l'alcoolisation du conducteur ou son dégrisement, telles qu'elles ressortent de son comportement, qui sont déterminantes. Toutefois, à défaut d'indices supplémentaires à disposition, le taux d'alcool aura une importance prépondérante pour déterminer la responsabilité du conducteur (ATF 119 IV 120, JT 1994 I 779, 782).

c) L'art. 19 al. 4 CP prévoit que les al. 1 et 2 de cette disposition ne sont pas applicables si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte ("actio libera in causa"). Une diminution de responsabilité consécutive à l'alcool doit ainsi être prise en considération, même en cas de conduite en état d'ébriété, pour autant qu'il n'existe pas une actio libera in causa (cf. ATF 117 IV 292; CR.2006.0351 du 21 mars 2007 consid. 5b). Une éventuelle réduction de la responsabilité du conducteur lors d'une conduite intentionnelle en état d'ivresse n'entre pas en ligne de compte si celui-ci, au moment où il était encore pleinement responsable, a au moins pris en compte le fait qu'il conduirait encore un véhicule sous l'effet de l'alcool et si, par conséquent, une (éventuelle) actio libera in causa intentionnelle existe. Si, en revanche, on est en présence d'une actio libera in causa par négligence, soit si le conducteur au moment où il disposait encore de sa pleine responsabilité pouvait prévoir, en exerçant l'attention commandée par les circonstances, qu'il conduirait en état d'ébriété, on doit fondamentalement tenir compte de la réduction de la responsabilité au moment de la course (ATF 117 précité, JT 1991 I 745 consid. 2b).

d) Le Tribunal fédéral n'a pas admis une pleine responsabilité d'un automobiliste en état d'ivresse qui, après avoir été contraint de freiner brusquement par la force d'un automobiliste inconnu, s'est laissé entraîner dans une course-poursuite qui s'est terminée par un accident; il en va de même de l'automobiliste qui, après une soirée arrosée chez son collègue de travail, dort quelques heures chez ce dernier puis, se réveillant, décide soudainement de rentrer tout de même chez lui en voiture alors que son taux d'alcool se monte à au moins 2,26 g ‰, provoquant un accident (ATF 120 IV 169, JT 1994 I 783, et ATF 117 précité; Laurent Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 36 ad art. 19 CP).

Selon la jurisprudence cantonale rendue en matière administrative, a été jugé irresponsable un conducteur qui a repris le volant alors qu'il avait décidé de se laisser mourir par hypothermie dans la forêt après avoir absorbé des somnifères. Il a en effet été considéré qu'il avait tout prévu et planifié à l'avance pour atteindre son but, et qu'il ne savait pas et ne pouvait donc pas prévoir, au moment où il a absorbé les somnifères, qu’il finirait par reprendre le volant en dépit de son état (CR.2007.0215 du 19 mars 2008, consid. 6). Il a en revanche été jugé que les conditions d’application de l’art. 19 al. 2 CP n'étaient pas réalisées dans le cas d'un conducteur présentant un taux d’alcool de 2,30 g ‰. En effet, ont été considérées peu vraisemblables les explications données, selon lesquelles son but était initialement de ne pas prendre son véhicule et de rentrer à pied à son domicile depuis le bistrot où il se trouvait; cette version des faits ne correspondait au demeurant pas à celle qu'il avait donnée à la police lors de son interpellation (actio libera in causa; CR.2006.0351 du 21 mars 2007 consid. 5b). Dans d'autres cas, la question de l'irresponsabilité du conducteur présentant un taux d'alcool supérieur à 2 g ‰ n'a pas été soulevée (CR.2008.0188 du 5 novembre 2008; CR.2007.0044 du 4 juin 2007; CR.2006.0158 du 26 avril 2007; CR.2006.0291 du 17 octobre 2006; CR.2005.0457 du 7 mars 2006).

e) En l'espèce, lors de son interpellation du 14 avril 2012 à 5 h10, le recourant présentait un taux d'alcool minimum de 2 g ‰ dans le sang. Il s'agit d'examiner les circonstances de la cause pour déterminer l'état psychopathologique et l'ivresse de celui-ci. D'abord, il convient de relever, comme déjà vu, que l'ordonnance pénale du 14 mai 2012 n'a pas retenu une diminution de la responsabilité du recourant, et que le taux d'alcool constaté est la valeur inférieure de la fourchette pour la prise en compte d'une irresponsabilité partielle (de 2 à 3 g ). Ensuite, il ressort des antécédents du recourant, de ses déclarations, ainsi que de celles d'A.________, que le recourant consomme de l'alcool à tout le moins de manière occasionnelle et que, partant, il en a une certaine habitude et présente une certaine résistance à ses effets. De plus, ses déclarations faites une demi-heure après son interpellation révèlent un haut degré de précision et de détails, en particulier à l'égard de son emploi du temps minuté et des menus qu'il a mangé la veille, à midi et le soir. De telles déclarations, faites au demeurant à 5 h40 après une nuit blanche et 23 heures de veille, apparaissent peu compatibles avec une ivresse constitutive d'un degré de responsabilité restreinte. Enfin, le recourant n'a pas commis d'autres infractions à la circulation routière, caractéristiques d'une inaptitude à la conduite, à l'instar notamment de l'accident qui avait entraîné son premier retrait de permis. Selon les circonstances qui précèdent, malgré son taux d'alcool qualifié, le recourant n'était donc pas ivre au point que sa responsabilité soit restreinte. La présomption d'irresponsabilité restreinte résultant de son taux d'alcool de 2 g ‰ est dès lors renversée. Les conditions d'application de l'art. 19 al. 2 CP ne sont en conséquence pas remplies.

Il est dès lors superflu d'examiner si le recourant s'est fait l'auteur d'une actio libera in causa qui empêcherait l'application de l'art. 19 al. 2 CP. Cela étant, il convient de relever qu'au moment où le recourant a téléphoné à B.________, il avait pris en compte le fait qu'il conduirait son véhicule sous l'effet de l'alcool. Dès lors, il lui appartenait de prendre des mesures suffisantes pour ne pas conduire, ce qu'il n'a à l'évidence pas fait. Selon la déclaration d'A.________, il a en effet continué de boire après avoir appelé le taxi. Et il a finalement décidé de ne pas attendre ce dernier et de conduire son véhicule malgré son taux d'alcool.

La responsabilité du recourant n'était donc pas atténuée lors de son interpellation, ce qui ne justifie pas la réduction de sa peine.

f) A.________ et de B.________ ont communiqué leurs observations de manière claire, détaillée et suffisante dans leurs lettres du 16 juillet 2012. Dans ces conditions, et vu les faits ressortant du dossier, leur audition en qualité de témoins n'est pas susceptible d'influencer le sort de la cause. Elle ne sera donc pas ordonnée.

4.                                L'autorité intimée a prononcé le retrait de permis de conduire du recourant pour une durée de quatorze mois, en s'écartant de la peine minimale de douze mois.

a) Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

b) En l'espèce, le taux d'alcool dans le sang du recourant présentait une valeur minimale de 2 g . En présence d'un tel taux, le SAN n'abuse pas de son pouvoir d'interprétation en s'écartant de la peine minimale (cf. CR.2008.0188 précité; CR.2007.0044 précité consid 3b et arrêts cités). Par ailleurs, si le recourant avait certes fait valoir un besoin professionnel de conduire sa voiture dans sa demande de restitution provisoire de permis du 18 avril 2012, il ne l'a pas allégué ni établi par la suite. La décision attaquée laisse pour le reste la possibilité au recourant de récupérer son permis un mois plus tôt moyennant l'assistance à un cours d'éducation routière. Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé le droit de la circulation routière en prononçant à l'encontre du recourant une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de quatorze mois.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe. Vu le sort de la cause, le SAN est chargé de veiller à l'exécution de sa décision, ce qui implique, vu l'octroi de l'effet suspensif, la fixation d'une nouvelle période d'exécution de la mesure de retrait de quatorze mois.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 15 octobre 2012 par le SAN est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.