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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 janvier 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. François Gillard et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par PROTEKTA Protection juridique, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 31 octobre 2012 (retrait du permis de conduire pour une durée de 3 mois) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction inscrite au registre des mesures administratives (ADMAS).
B. Le 19 juin 2012, vers 8h20, A. X.________ circulait au volant d’une camionnette sur la route cantonale (RC) 2b, dite route de Divonne, en direction de Commugny. A la hauteur du n°22 de la route de Divonne, il n’a pas prêté attention au fait que le véhicule le précédant sur la même file avait ralenti pour laisser bifurquer un autre véhicule, car à ce moment-là, A. X.________ était occupé à boire de l’eau. Pour éviter le choc, A. X.________ a effectué un freinage d’urgence et s’est déporté sur la voie de gauche. Il est entré en collision avec le véhicule venant en sens inverse, conduit par B. Y.________. L’accident n’a provoqué que des dégâts matériels. A raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a averti A. X.________ qu’il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire, et l’a invité à se déterminer à ce sujet. Le 4 septembre 2012, A. X.________ a fait valoir ses excellents antécédents et se besoins professionnels; il a demandé à ce qu’une «mesure légale minimale» soit prononcée. Le 19 septembre 2012, le SAN a retiré le permis de conduire de A. X.________ pour une durée de trois mois. Le 31 octobre 2012, il a rejeté la réclamation formée par A. X.________ contre la décision du 19 septembre 2012, qu’il a confirmée.
C. Par ordonnance pénale du 17 août 2012, le Préfet du district de Nyon a reconnu A. X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à raison des faits survenus le 19 juin 2012. Il lui a infligé une amende de 400 fr.
D. A. X.________ a recouru contre la décision du 31 octobre 2012, dont il demande la réforme, en ce sens que la durée du retrait soit ramenée à un mois. Le SAN se réfère à sa décision.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art. 31 al. 1 LCR, qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu'il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu'il veillera à ce que son attention ne soit distraite notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le recourant conteste en revanche que l'infraction commise soit qualifiée de grave, comme l'a retenu l'autorité intimée.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La faute est moyenne lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis; tel est le cas par exemple lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141, et les arrêts cités).
b) Selon la jurisprudence relative à l’art. 90 ch. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers procède d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, cons. 3.2 et les références citées). Est considéré comme grave le fait, pour un conducteur, de prendre une bouteille d'eau qui avait glissé entre le siège passager et la portière (ATF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 annulant l'arrêt CR.2009.0086 du 18 mars 2010), de se pencher pour ramasser un document qui se trouvait dans son sac à main, sur le sol côté passager (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 annulant l'arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008), de changer un CD (arrêt CR.2009.0061 du 12 mars 2010), de se baisser pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt CR.2007.0103 du 20 août 2007), de porter le regard sur l'autoradio (arrêt CR.2009.0043 du 30 septembre 2009), de chercher un CD dans la boîte à gants (arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008), de manipuler l’autoradio et de régler la climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007) ou d’allumer une cigarette (arrêt CR.2011.0077 du 30 mars 2012), lorsque ces activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit détournée de la route.
c) En buvant de l’eau tout en conduisant, le recourant n’a pas prêté à la circulation toute l’attention requise de sa part. Deux véhicules le précédaient sur une route importante. Le moment de distraction a été suffisant pour que le recourant ne soit plus en mesure de freiner lorsque le véhicule juste devant lui avait ralenti sa vitesse pour laisser le précédent bifurquer de la route. Le recourant s’est alors vu contraint d’effectuer un freinage d’urgence. Voyant que cela ne suffisait pour éviter d’emboutir le véhicule le précédant, le recourant a emprunté la voie de gauche de la route. Il est entré en collision avec le véhicule d’B. Y.________, qui circulait régulièrement en sens inverse. Le comportement du recourant relève de la négligence grossière au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. S’il avait soif, il n’avait qu’à attendre la fin de son trajet pour se désaltérer, ou bien s’arrêter à la première occasion si l’étanchement ne souffrait aucun délai. En agissant comme il l’a fait, le recourant n’a pas montré suffisamment d’égards pour les autres usagers de la route. Il a pris un risque que l’on ne peut qualifier de bénin et qui s’est concrétisé par un accident qui aurait pu avoir de lourdes conséquences. Sa faute est grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, mis en relation avec l’art. 3 al. 1 OCR.
d) Le recourant invoque deux précédents, soit l’arrêt rendu le 28 février 2012 dans la cause CR.2011.0072, et l’arrêt rendu le 7 juin 2011 dans la cause CR.2010.0076.
aa) L’arrêt du 28 février 2012 se rapporte à la situation où une automobiliste avait actionné le bouton permettant de baisser la fenêtre du côté du passager avant droit, afin de faire sortir des mouches qui volaient dans l’habitacle. Quittant la route des yeux, elle avait laissé son véhicule dévier à gauche et roulé sur la bande herbeuse de la route, avant de heurter une balise en bois. Le SAN avait retenu une faute grave. Le Tribunal cantonal a admis le recours formé contre cette décision, en considérant que la recourante avait circulé sur une route forestière à faible trafic et rectiligne. Quant à l’arrêt du 7 juin 2011, il se rapporte à la situation où un automobiliste avait détourné le regard de la route et embouti le véhicule qui le précédait. Le SAN a retenu une faute moyennement grave, appréciation confirmée par le Tribunal cantonal.
bb) Ces deux arrêts ne sont pas déterminants. Contrairement au premier cas, le recourant circulait sur une route cantonale, dans le trafic (puisqu’au moins deux véhicules le précédaient et qu’un autre circulait en sens inverse au moment où il s’est déporté sur la voie de gauche). Pour ce qui est du deuxième arrêt, le SAN aurait tout aussi bien pu, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, retenir une faute grave. En l’occurrence, il n’y a rien à redire à l’appréciation plus sévère retenue en l’espèce par le SAN.
2. Le recourant se prévaut de l’ordonnance pénale du 17 août 2012.
a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative. Pour ce qui est de l’existence d’une infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L’autorité administrative ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164). Cela vaut notamment lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre, à raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, conformément aux règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes. Elle ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217.
b) L’ordonnance pénale du 17 août 2012 a été rendue selon la procédure simplifiée de l’art. 352 CPP, sans l’audition du recourant. S’ajoute à cela que le Préfet n’a pas correctement appliqué l’art. 90 LCR, s’agissant de la qualification de gravité de la faute, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
3. La mesure de retrait contestée s’en tient au minimum légal de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Dans ce cas, on ne tient compte ni des antécédents, ni des besoins professionnels du conducteur (art. 16 al. 3 LCR).
4. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 octobre 2012 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.