TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 avril 2013

Composition

M. Pascal Langone, président ; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

X.________, Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________, Y.________ c/ facture du Service des automobiles et de la navigation du 16 avril 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                A la suite de la présentation par X.________ de son motocycle à l'expertise "vétéran", le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a établi le 13 avril 2012 un nouveau permis de circulation en sa faveur. Il y a fait figurer les indications suivantes: sous chiffre 14 (Décisions de l'autorité), "180, Véhicule vétéran, Kilométrage/Heures d'exploitation: 8'481, Date: 13.04.2012, Fin des décisions" et, sous chiffre 17 (usage spécial), "Véhicule vétéran".

Le 16 avril 2012, le SAN a envoyé à X.________ une facture de 50 fr., comprenant deux montants de 25 fr., l'un pour "Ajout annexe au permis de circulation", l'autre pour "Modification sur le permis de circulation".

B.                               Par fax du 5 mai 2012, X.________ a relevé, à propos de l'indication "Ajout annexe au permis de circulation", ne pas avoir d'annexe à son permis de circulation.

Par courrier électronique du 15 mai 2012, le SAN a expliqué à l'intéressée que les deux émoluments de 25 fr. correspondaient à deux prestations différentes. Un échange de courriers électroniques a suivi entre le SAN et X.________, qui contestait le cumul des émoluments lorsque les opérations étaient effectuées simultanément.

Le 25 juin 2012, X.________ a payé la part de la facture du 16 avril 2012 qu'elle ne contestait pas, soit un montant de 25 fr.

Le 27 août 2012, le SAN a envoyé à la prénommée un premier rappel sans frais et octroyé un délai de paiement au 11 septembre 2012.

Suite à un courrier électronique de X.________, la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement a confirmé, le 31 août 2012, la position du SAN et prolongé le délai de paiement au 30 septembre 2012.

C.                               Le 28 septembre 2012, X.________ a envoyé un courrier électronique à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), demandant des renseignements sur la manière de contester une facture du SAN. La CDAP lui a le même jour donné des informations très générales sur les voies et délai de recours.

D.                               Le 15 octobre 2012, suite au dépôt de plaques par X.________, le SAN, compensant le montant qu'il devait de ce fait à l'intéressée avec le montant de 25 fr. toujours impayé, a établi un chèque en faveur de cette dernière. Ce courrier comprend l'indication "Remplace notre facture 3-12 du 16.04.2012".

E.                               Le 19 novembre 2012, X.________, Y.________, a interjeté recours auprès de la CDAP, concluant en substance à ce que l'émolument de 25 fr. relatif à l'"Ajout annexe au permis de circulation" et dont le paiement était exigé par facture du 16 avril 2012 soit annulé.

F.                                Le 30 novembre 2012, le SAN a requis de X.________, qui n'était pas allée encaisser le chèque du 15 octobre 2012, qu'elle lui communique ses coordonnées postales ou bancaires de sorte à pouvoir lui rembourser le montant de 14 fr. qui lui était dû, selon nouveau décompte du 29 novembre 2012 joint.

Le 4 décembre 2012, X.________ a expliqué au SAN ne pas avoir encaissé le chèque reçu de celui-ci, dès lors qu'elle contestait le décompte du 30 novembre 2012 et la facture du 16 avril 2012.

Le 4 décembre 2012, l'intéressée a indiqué au tribunal de céans qu'elle considérait que l'envoi d'un nouveau décompte le 30 novembre 2012 lui ouvrait un nouveau délai de recours auprès de la CDAP.

Le 6 décembre 2012, le SAN a à nouveau requis de l'intéressée qu'elle lui fournisse ses coordonnées postales ou bancaires.

G.                               Le 16 janvier 2013, le SAN a conclu en substance au rejet du recours.

Le 25 janvier 2013, X.________ a maintenu ses conclusions.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Se pose tout d'abord la question de la recevabilité du présent recours, sachant qu'il a été interjeté le 19 novembre 2012 contre une facture du 16 avril 2012, décision qui ne mentionne ni les voies ni le délai de recours.

a) Selon l’art. 27 al. 2 Cst-VD, les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant de l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable ; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202 ; 131 I 153 consid. 4 p. 158 ; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités ; cf. aussi arrêts CR.2012.0072 du 26 février 2013 consid. 3a; GE.2010.0084 du 22 février 2011).

Toutefois, l’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit. ; ATF 119 IV 330 consid. 1c; cf. aussi CR.2012.0072 du 26 février 2013 consid. 3a; GE.2012.0147 du 8 janvier 2013 consid. 1c).

Conformément à l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué. L'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01) prévoit que les décisions qui ont pour objet une mesure de retrait de permis, d'interdiction de conduire ou un avertissement peuvent faire l'objet d'une procédure de réclamation dans un délai de 30 jours devant l'autorité intimée.

b) A la suite de la réception de la facture du SAN du 16 avril 2012, la recourante a envoyé le 5 mai 2012 un fax à l'autorité intimée, dans lequel elle relevait, à propos de l'indication portée sur la facture précitée "Ajout annexe au permis de circulation", ne pas avoir d'annexe à son permis de circulation. Le 15 mai 2012, le SAN a néanmoins indiqué qu'il maintenait sa facture; l'intéressée, par courrier électronique du même jour, a précisé qu'elle contestait le cumul des deux émoluments. S'en est suivi un échange de courriers, électroniques notamment, sur le bien-fondé de la facture du SAN, avec ce dernier, puis avec la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement. Alors même que la recourante s'était enquise de savoir auprès de quelle autorité elle devait porter son litige, il ne lui a été à aucun moment indiqué que c'était auprès du tribunal de céans, au vu de l'art. 92 LPA-VD, dès lors qu'une procédure de réclamation n'apparaît pas ouverte (art. 21 LVCR). Le 28 septembre 2012, l'intéressée s'est enfin adressée à la CDAP, par courrier électronique toutefois et en se contentant de demander des renseignements sur la manière d'agir auprès du tribunal de céans. Ce n'est finalement que le 19 novembre 2012, soit plus de sept mois après la facture du SAN du 16 avril 2012, que l'intéressée a interjeté recours auprès de la CDAP.

L'on peut reprocher à l'autorité intimée, qui n'avait pas fait figurer sur la facture litigieuse les voies et délai de recours, de ne pas avoir tout de suite indiqué à la recourante l'autorité auprès de laquelle s'adresser. L'on ne saurait néanmoins considérer que l'intéressée a fait preuve de toute la diligence que l'on était en droit d'attendre de sa part. En effet, par courrier électronique du 28 septembre 2012, la CDAP lui a en particulier donné les informations suivantes:

"La Cour de droit administratif et public (CDAP; anciennement: Tribunal administratif) est l'autorité de recours contre les décisions de l'administration cantonale, sauf disposition légale contraire.

Le délai de recours est de 30 jours. Celui qui n'a jamais été renseigné sur l'existence de la voie de recours doit agir sans délai lorsqu'il en apprend l'existence."

Le 28 septembre 2012 au plus tard, la recourante n'ignorait plus qu'elle devait agir auprès du tribunal de céans sans délai, soit au plus tard dans les 30 jours à compter de cette date. Ce n'est toutefois que le 19 novembre 2012 qu'elle a formellement déposé recours contre la décision du 16 avril 2012. La recourante a en conséquence agi tardivement. Le courrier du SAN, du 15 octobre 2012, qui contient la mention "Remplace notre facture 3-12 du 16.04.2012", et le nouveau décompte envoyé par le SAN le 30 novembre 2012 sont à cet égard sans pertinence. Ils ne font que reprendre le montant dû selon la facture du 16 avril 2012. Le recours est ainsi irrecevable.

2.                                Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs suivants.

a) Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs dus en matière de circulation routière (art. 2 chiffre 2 LVCR). Selon l'art. 2 al. 1, 1ère phrase, du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), les émoluments sont calculés selon le principe de la couverture des frais et de l'équivalence. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RE-SAN, l'émolument pour l'établissement d'un nouveau permis de circulation suite à la modification d'un élément (sauf adresse) est de 25 fr. (let. b) et celui pour l'adjonction ou retrait d'une inscription sous la rubrique "Décisions de l'autorité" (let. c) de 25 fr. également.

L’émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; cf. également CR.2012.0050 du 20 novembre 2012 consid. 2b).

b) A la suite de la présentation par la recourante de son motocycle à l'expertise "vétéran", le SAN a établi le 13 avril 2012 un nouveau permis de circulation en sa faveur. Il y a fait figurer les indications suivantes: sous chiffre 14 (Décisions de l'autorité), "180, Véhicule vétéran, Kilométrage/Heures d'exploitation: 8'481, Date: 13.04.2012, Fin des décisions" et, sous chiffre 17 (usage spécial), "Véhicule vétéran". Considérant qu'il s'agissait de deux prestations différentes, il a ensuite facturé à l'intéressée un premier émolument de 25 fr., correspondant à l'adjonction ou au retrait d'une inscription sous la rubrique "Décisions de l'autorité" (art. 5 al. 1 let. c RE-SAN), ce qu'il a qualifié d'"Ajout annexe au permis de circulation", respectivement un second de 25 fr., correspondant à l'établissement d'un nouveau permis de circulation suite à la modification d'un élément (art. 5 al. 1 let. b RE-SAN), ce qu'il a qualifié de "modification sur le permis de circulation". La recourante conteste un tel cumul, arguant du fait que les deux opérations ont été effectuées simultanément et que l'émolument de 80 fr. facturé pour le contrôle "vétéran" couvre aussi les frais liés à l'adjonction d'une inscription sous chiffre 14. Elle relève également n'avoir jamais reçu d'annexe.

Il sied tout d'abord de préciser que ce sont deux modifications du permis de circulation, soit l'adjonction d'une inscription sous la rubrique "Décisions de l'autorité" et l'établissement d'un nouveau permis de circulation suite à la modification d'un élément, qui ont entraîné la facturation de deux émoluments de 25 fr. chacun, et non pas le fait qu'il y ait ajout d'une annexe, comme le relève la recourante. Les deux modifications en cause n'ont certes provoqué l'émission que d'un seul nouveau permis de circulation. L'on pourrait dès lors se demander si l'autorité intimée n'aurait pas effectivement dû ne facturer à la recourante qu'un émolument de 25 fr. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit bel et bien de deux opérations différentes, qui s'ajoutent à l'expertise "vétéran" et dont l'une est visée à l'art. 5 al. 1 let. c RE-SAN et l'autre à l'art. 5 al. 1 let. b RE-SAN. Le rapport entre les deux émoluments de 25 fr. et la valeur objective des prestations fournies par l'autorité intimée, soit l'adjonction d'une inscription sous la rubrique "Décisions de l'autorité", la modification d'un élément du permis de circulation, l'établissement d'un nouveau permis de circulation, son impression et le travail que cela a nécessité de la part des collaborateurs du SAN, n'apparaît pas excessif et respecte les principes de couverture des frais et d'équivalence, sachant en particulier que ces principes n'excluent pas un certain schématisme.

En application de l'art. 5 al. 1 let. b et c RE-SAN, l'autorité intimée était fondée à percevoir deux émoluments de 25 fr. chacun à raison de l'accomplissement des prestations fournies, un montant total de 50 fr. n'apparaissant globalement pas disproportionné au vu de l'ensemble des circonstances.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la recourante.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.