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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 avril 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Alain-Daniel Maillard et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 octobre 2012 (retrait du permis de navigation) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est détenteur d’un bateau de marque Y.________, n° matricule ********, plaques d’immatriculation VD ********, mis en circulation pour la première fois le 1er janvier 1964.
B. Le 26 juillet 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a convoqué X.________ pour l’inspection technique périodique de son bateau, le 3 octobre 2011, à 14h30, au Port de 1********. L’intéressé ne s’étant pas présenté à cette expertise, le SAN lui a adressé le 10 octobre 2011 une facture de 70 fr., suivie d’un rappel, le 12 décembre 2011. Le 9 janvier 2012, le SAN a notifié à X.________ une sommation par pli recommandé, l’invitant à régler l’émolument de 70 fr. au 24 janvier 2012, en l’avertissant qu’à défaut, il s’exposerait à des poursuites ou au retrait du permis de circulation de son bateau. Il a en outre été informé qu’une décision de retrait générerait un émolument administratif de 200 francs. Le 31 janvier 2012, X.________ a contesté la facture d’un montant de 70 fr., expliquant qu’il n’avait pas été convoqué valablement à l’expertise de son bateau. Le 2 février 2012, le SAN a délivré à X.________ des copies de ses correspondances antérieures à la sommation, en lui rappelant qu’aucune d’elles ne lui était revenue en retour. Le 30 avril 2012, il a notifié par pli recommandé à l’intéressé une décision de retrait du permis et des plaques d’immatriculation n° VD ********, assortie d’une facture de 295 fr. à payer au 30 mai 2012. Le 25 juin 2012, le SAN a requis de la Gendarmerie vaudoise le séquestre du permis et des plaques d’immatriculation n° VD ********.
Entre-temps, le 27 février 2012, le SAN a convoqué X.________ pour un nouveau contrôle technique de son bateau, le 9 mai 2012 à 11h15 au Port de 1********. Le 3 mai 2012, X.________ a requis le report de l’expertise, en expliquant que le bateau ne serait pas mis à l’eau durant l’été 2012. Le 14 mai 2012, une facture de 70 fr. lui a été adressée, suivie d’un rappel, le 16 juillet 2012. Le 13 août 2008, une sommation lui a été notifiée en vain. Le 10 septembre 2012, le SAN a notifié par pli recommandé à l’intéressé une décision de retrait du permis et des plaques d’immatriculation n° VD ********, assortie d’une facture de 295 francs. Notifiée par pli recommandé, l’enveloppe contenant cette décision est parvenue à l’office postal du domicile du recourant le 12 septembre 2012, et un avis de retrait a été placé dans sa case postale n° 74, 1000 Lausanne 12.
Au début du mois de septembre 2012, X.________ a contacté le SAN par téléphone; il a expliqué que la convocation portant sur la première expertise de son bateau pour le 3 octobre 2011 ne lui était jamais parvenue en raison d’un problème d’acheminement postal. Le 10 septembre 2012, dans une correspondance intitulée «Sommation pour l’inspection de votre bateau», le SAN a annulé la facture du 10 octobre 2011, ainsi que les décisions postérieures, soit le rappel, la sommation et le retrait du permis d’immatriculation; il a cependant maintenu les frais relatifs à la deuxième inspection du véhicule, du 9 mai 2012. En outre, X.________ a été convoqué une troisième reprise à une expertise de son bateau pour le 4 octobre 2012, à 8h50, au Port de 1********; il a dûment été informé de ce qu’un nouveau report ne serait pas accepté et qu’à défaut de présentation du bateau, une décision de retrait du permis de navigation lui serait notifiée et un émolument de 200 fr., facturé. Le 3 octobre 2012, Z.________, médecin à Lausanne, a informé le SAN de ce que X.________ ne pourrait honorer la convocation pour «raisons médicales». Par décision du 16 octobre 2012, le SAN a prononcé le retrait du permis de navigation. Le 22 octobre 2012, une facture portant sur un émolument de 200 fr. a été notifiée à X.________. Le 5 novembre 2012, le SAN a requis la Gendarmerie vaudoise de procéder au séquestre du permis et des plaques d’immatriculation n° VD ********; cette réquisition a, depuis lors, été annulée.
C. Le 23 novembre 2012, X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal; ses conclusions sont les suivantes:
« (…)
2. l’annulation purement et simplement des décisions des 16 octobre 2012 et 10 septembre 2012 rendues par le SAN, s’agissant de décisions arbitraires et non fondées;
3. l’annulation des frais de décision et de retrait du droit de naviguer (pièces 2 et 7);
4. l’annulation des émoluments et des frais qui en ont découlé pour la 2ème et la 3ème convocation à l’inspection;
(…).»
Le SAN a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation des décisions attaquées.
X.________ a requis du juge instructeur qu’il ordonne au SAN de produire de l’ensemble des factures qui lui ont été adressées depuis janvier 2011. Le SAN fait valoir que les décisions antérieures à celle du 16 octobre 2012 ne peuvent plus être contestées. Il précise en outre que les frais résultant de sa décision du 16 octobre 2012 ont été annulés jusqu’à droit jugé dans la présente cause.
X.________ maintient ses conclusions et sa réquisition. Le SAN conclut au rejet de cette réquisition et au rejet du recours.
Dans ses explications finales écrites, X.________ maintient ses conclusions. Il maintient également sa réquisition tendant à la production de toutes les factures qui lui ont été adressées depuis janvier 2011. Il requiert en outre l’audition de témoins, soit un employé administratif et quatre inspecteurs du SAN.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a maintenu sa réquisition tendant à ce que le magistrat instructeur ordonne à l’autorité intimée la production de l’ensemble des factures qui lui ont été adressées depuis janvier 2011. Il requiert en outre la tenue d’une audience et l’audition de quatre collaborateurs de l’autorité intimée en qualité de témoins.
a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD) ; elle peut en outre recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (ibid., let. d), ou aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (ibid., let. e). L’autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’autorité intimée de produire d’autres documents que ceux versés au dossier, qui apparaît comme étant complet. En outre, l’on peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre des témoins. Les faits sont établis, le recourant a eu l’occasion de se déterminer à quatre reprises au moins et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Au surplus, contrairement à ce que le recourant indique, la présente cause n’a pas été jointe avec celle, également ouverte au Tribunal en raison d’un autre recours, dirigé contre le retrait du permis de circulation d’un véhicule détenu par le recourant et les émoluments y relatifs (cause n°CR.2012.0084). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par le recourant.
2. Le recourant s’en prend tout d’abord à la facture que l’autorité intimée lui a adressée le 14 mai 2012, lui réclamant un émolument de 70 fr., suite à la deuxième convocation à l’inspection technique de son bateau, ainsi qu’au rappel qui lui a été adressé le 16 juillet 2012 et la sommation qui a suivi le 13 août 2012. Il critique également la décision du 10 septembre 2012 par laquelle l’autorité intimée a retiré le permis et des plaques d’immatriculation n° VD ********, lui réclamant en outre un émolument total de 295 francs.
a) Une décision n’est en principe pas exécutoire aussi longtemps qu’elle peut être attaquée par un recours. A contrario, elle est définitive lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, nos 2.1.2.2, 2.2.1.2 et 2.3.1.2). Dès lors, la décision acquiert, pour ses destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 285). b) L’activité administrative peut en règle générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement supérieure ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours n’est toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Moor/Poltier, op. cit., n° 5.3.1.1, p. 623 et ss, références citées). La recevabilité du recours est l’ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité chargée d’une attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624). Sont ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un moyen de droit et parmi celles-ci, le délai dans lequel l’acte litigieux doit être contesté (p. 625). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires; cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). L’inobservation des délai légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4, p. 314).
b) A teneur de l’art. 58 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.201), l'exécution de la présente loi, des conventions internationales et des dispositions d'application est du ressort des cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à une autorité fédérale (al. 1). Le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement est compétent pour son inspection, pour le jaugeage ainsi que pour la délivrance et le retrait du permis de navigation. Le Conseil fédéral précise comment il faut déterminer le lieu de stationnement (al. 2). Les permis de conduire et les permis des membres d'équipage sont délivrés et retirés par le canton dans lequel le candidat ou le titulaire a son domicile ou, à défaut, son lieu de séjour habituel. Si ce canton ne délivre pas de permis, cette tâche incombe au canton dans lequel le bateau stationne (al. 3). Aux termes de l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Ceux impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais (ibid., al. 2). Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD).
c) En l’espèce, le recourant a lui-même produit la décision de retrait du 10 septembre 2012. Or, celle-ci fait expressément référence à la facture du 14 mai 2012, au rappel du 16 juillet 2012 et à la sommation du 13 août 2012. Notifiée par pli recommandé, l’enveloppe contenant cette décision est parvenue à l’office postal du domicile du recourant le 12 septembre 2012, et un avis de retrait a été placé dans sa case postale n° 74, 1000 Lausanne 12 (v. sur cette conséquence, arrêt CR.2013.0092 du 24 mars 2014 consid. 3, références citées). Le recourant en a donc pris connaissance au plus tard le septième jour du délai de garde, soit le 19 septembre 2012. Ainsi, vu l’art. 19 al. 1 LPA-VD, le délai de recours contre la décision du 10 septembre 2012 partait du lendemain de ce dernier jour, soit le 20. Quoi qu’il en soit, interjeté le 23 novembre 2012, le recours dirigé non seulement contre cette décision retirant le permis de navigation du recourant, mais par surcroît contre les émoluments administratifs qui lui ont été réclamés en application du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), suite à la deuxième convocation du recourant pour l’inspection technique de son bateau, l’a été de façon tardive et doit par conséquent être déclaré irrecevable. Ces décisions sont en force et ne peuvent plus être contestée par la voie ordinaire. Au surplus, on relève qu’elles n’ont pas été annulées par l’autorité intimée, puisque, dans sa sommation du 10 septembre 2012, celle-ci a expressément déclaré maintenir tous les frais relatifs à la deuxième inspection du véhicule, du 9 mai 2012. Peu importe à cet égard que le recourant ait contesté le rappel qui lui avait été adressée le 9 janvier 2012; on a vu en effet que les frais relatifs à la première inspection du bateau avaient été annulés par l’autorité intimée, le 10 septembre 2012.
3. Le recourant s’en prend en second lieu à la décision du 16 octobre 2012, par laquelle l’autorité intimée a prononcé un nouveau retrait du permis de navigation. Il critique également l’émolument de 200 fr. qui lui a été réclamé par bordereau du 22 octobre 2012.
a) Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus de manière à satisfaire aux règles de route et à ne pas exposer à des risques les personnes à bord, la navigation et les autres usagers de la voie d'eau (art. 10 al. 1 LNI). Les bateaux ne peuvent naviguer que s'ils sont en état de navigabilité et conformes aux prescriptions (al. 2). Les bateaux ne peuvent naviguer que s'ils sont pourvus d'un permis de navigation (art. 13 al. 1 LNI). Le permis de navigation n'est délivré que si le bateau est conforme aux prescriptions et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue (al. 2). Avant que le permis soit délivré, le bateau doit être soumis à une inspection officielle (art. 14 al. 1 LNI). Des inspections subséquentes doivent avoir lieu à intervalles réguliers (al. 3 let. a); lorsque le bateau ne paraît plus offrir la sécurité requise pour la navigation (let. b); si le bateau a subi des modifications essentielles (let. c). Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'inspection des bateaux (al. 5). L'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (ONI; RS 747.201.1) prescrit à son art. 101 al. 1 que les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont: de six ans pour les bateaux non motorisés (let. a); de deux ans pour les bateaux de location (let. d); de trois ans pour les rafts, les bateaux à marchandises et les autres bateaux (let. c). L'inspection périodique des bateaux de plaisance et de sport a lieu dans l'eau. L'autorité compétente peut exiger que l'inspection de ces bateaux ait lieu à sec (al. 5). Les permis et les autorisations doivent être retirés lorsque les conditions de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 19 al. 1 LNI). Les permis et les autorisations peuvent être retirés lorsque les restrictions ou les obligations liées à leur délivrance ne sont pas observées ou que des taxes ou des émoluments n'ont pas été acquittés pour le bateau (al. 2).
Il est à relever que ces prescriptions correspondent à la réglementation en matière de circulation routière, qui prévoient que le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules (art. 13 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; cf. en outre art. 33 de l’ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV ; RS 741.41]). Ces dispositions sont complétées par l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), dont l’art. 106 al. 1 prescrit que le permis de circulation doit être retiré: lorsque les conditions fixées par la LCR ou par les prescriptions d'exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies (let. a); lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise (let. b). L'art. 107 OAC précise que le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée (al. 1, 1ère phrase). Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. A l’expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police (al. 3).
b) L'art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, nos 2777 et 2780; références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.1 p. 364, et les références citées). Par ailleurs, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que l’émolument prévu à l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux (disposition qui a été remplacée par l’art. 24 RE-SAN précité dont la teneur est identique) respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, op. cit., n° 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005; cf. aussi ATF 106 Ia 241 consid. 3b; arrêts GE.2008.0211 du 23 mars 2009 consid. 3 et CR.2006.0154 du 15 décembre 2006).
c) En l’occurrence, on a vu que l’autorité intimée avait convoqué en vain le recourant à deux reprises pour l’inspection technique périodique de son bateau, une première fois le 3 octobre 2011 et une deuxième fois, le 9 mai 2012. Un doute subsistant sur la réception par le recourant de la première convocation, les émoluments et la décision de retrait notifiés consécutivement à la première expertise ont été annulés. S’agissant en revanche de la deuxième convocation, qui remonte au 27 février 2012, le recourant en a demandé le report le 3 mai 2012, en expliquant que le bateau ne serait pas mis à l’eau durant l’été 2012. A cette époque, le recourant devait déjà rencontrer des problèmes de santé, puisqu’en septembre 2012, il était, selon ses explications, en arrêt de travail depuis six mois. Il n’en a toutefois nullement fait état, se contentant d’indiquer que son épouse était enceinte et que le bateau ne serait pas mis à l’eau durant l’été 2012. Aussi, les émoluments et la décision faisant suite à cette deuxième expertise ont été maintenus. Le 10 septembre 2012, l’autorité intimée a convoqué le recourant, pour la troisième fois, à une expertise de son bateau, pour la date du 4 octobre 2012 à 8h50, au Port de 1********. Dans sa correspondance, l’autorité intimée a dûment informé le recourant de ce qu’un nouveau report ne serait pas accepté et qu’à défaut de présentation du bateau, une décision de retrait du permis de navigation lui serait notifiée et un émolument de 200 fr., facturé. Le recourant établit lui-même avoir reçu cette correspondance le 18 septembre 2012. Il explique qu’à cette époque, il était en arrêt de travail depuis six mois. Ce nonobstant, il a attendu le 3 octobre 2012, soit la veille du jour de l’expertise, pour informer l’autorité intimée, par la plume du Dr Auguste, de ce qu’il ne pourrait honorer cette convocation pour «raisons médicales». Le recourant invoque sans doute un cas de force majeure qui justifierait son absence à l’inspection technique du 4 octobre 2012 et motiverait un nouveau report de celle-ci. La similitude avec la procédure administrative ayant précédé l’arrêt CR.2011.0024 du 14 juillet 2011, opposant les mêmes parties, doit conduire cependant le Tribunal à une certaine prudence à cet égard (le recourant avait à plusieurs reprises tenté d’obtenir le report de l’inspection technique de son véhicule, avant que le permis de circulation ne lui soit retiré). Quoi qu’il en soit, comme le fait observer l’autorité intimée, la présence du recourant à ce contrôle technique n’était nullement indispensable. Sur ce point, le recourant ne fournit aucun indice dont on retirerait qu’il lui était objectivement impossible, dès réception le 18 septembre 2012 de la convocation, de mandater un tiers pour permettre l’accès de son bateau aux inspecteurs de l’autorité intimée.
Force est ainsi de constater que les conditions qui obligeaient en pareil cas l’autorité intimée à retirer le permis de navigation du recourant étaient bien réalisées. En effet, cela faisait plus de quatre ans que le dernier contrôle subséquent du bateau avait été effectué. Cela conduit à confirmer la décision du 16 octobre 2012.
d) Il suit de ce qui précède que c’est à juste titre que la décision attaquée a également mis à la charge du recourant un émolument de 200 francs, conformément à l’art. 24 RE-SAN. Ce montant correspond à l’activité administrative de l’autorité intimée, qui s’est vue dans l’obligation de retirer le permis de navigation qu’elle avait délivré au recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable, et ceci, aux frais de son auteur; l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 16 octobre 2012, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.