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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de sécurité |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 31 octobre 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1965, est titulaire du permis de conduire suisse, notamment pour la catégorie B, depuis le 3 avril 1988.
B. X.________ a consulté le Dr Y.________, médecin FMH à 1********, la première fois le 21 novembre 2009, pour un diabète décompensé. Le 8 mars 2010, le Dr Z.________, ophtalmologue à Moudon, signalait au Service des automobiles et de la navigation, que son patient X.________ ne présentait pas les aptitudes nécessaires pour la conduite et que son cas serait investigué à l’Hôpital ophtalmique de Lausanne. Le 12 mars 2010, le médecin-conseil du SAN a préavisé pour une inaptitude à la conduite. Le même jour, l’Hôpital ophtalmique, par la plume du Dr. A.________, attestait de ce que X.________ remplissait les conditions physiques pour un permis de la catégorie B, avec port de lunettes. Le 4 octobre 2010, le Dr Y.________ confirmait, à l’attention du SAN, que son patient souffrait d’une maculopathie diabétique ayant nécessité un traitement au laser le 15 mars 2010, qu’il ne présentait pas d’autres risques pathologiques et était apte a la conduite des véhicules du groupe 3. Le 20 décembre 2010, sur préavis du médecin-conseil, le SAN a subordonné le maintien du droit de conduire de X.________ aux conditions suivantes:
«(…)
Présentation d’un rapport médical favorable de votre médecin traitant au mois d’octobre 2011 attestant du bon équilibre du diabète, d’un nombre limité d’hypoglycémie, de l’absence d’hypoglycémie ne pouvant être ressentie, de l’évolution satisfaisante des éventuelles complications, de la bonne observance thérapeutique, de la bonne perception des risques du diabète quant à la conduite automobile et du maintien de l’aptitude à conduire des véhicules du 3ème groupe;
présentation d’un rapport médical favorable de votre médecin ophtalmologue au mois d’octobre 2011 attestant du maintien de l’aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe;
préavis favorable de notre médecin-conseil;
port obligatoire de lunettes médicales ou de verres de contact (code 01).»
Cette décision n’a pas été attaquée.
C. Le 1er novembre 2011, le SAN a rappelé à X.________ qu’au 31 octobre 2011, il n’était pas en possession des rapports médicaux requis. L’intéressé a été invité à faire le nécessaire dans les trente jours; à défaut, une procédure de retrait de permis serait ouverte. Le 15 novembre 2011, le Dr Y.________ confirmait au SAN que X.________ suivait régulièrement son traitement, qu’il faisait des auto-contrôles glycémiques et que sa médication limitait le risque d’hypoglycémie. Aucun rapport médical d’un médecin ophtalmologue n’a été versé au dossier. Le 4 mai 2012, le SAN a prononcé une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire à l’encontre de X.________, pour une durée indéterminée; il était indiqué que cette mesure pourrait être révoquée aux conditions suivantes:
«(…)
Présentation d’un rapport médical favorable de votre médecin traitant attestant du bon équilibre du diabète, d’un nombre limité d’hypoglycémie, de l’absence d’hypoglycémie ne pouvant être ressentie, de l’évolution satisfaisante des éventuelles complications, de la bonne observance thérapeutique, de la bonne perception des risques du diabète quant à la conduite automobile et du maintien de l’aptitude à conduire des véhicules du 3ème groupe;
présentation d’un rapport médical favorable de votre médecin ophtalmologue au mois d’octobre 2011 attestant du maintien de l’aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe;
préavis favorable de notre médecin-conseil.»
Cette décision n’a pas été attaquée. Le 10 mai 2012, X.________ a produit au SAN un certificat d’aptitude à la conduite, délivré le 9 mai 2012 par l’Hôpital ophtalmique. Le 29 mai 2012, le médecin-conseil du SAN a préavisé favorablement l’aptitude de l’intéressé à la conduite avec correction optique, à condition qu’un rapport médical du médecin ophtalmologue précisant les diagnostics retenus, leur traitement, leur évolution, l’acuité visuelle corrigée et attestant du maintien de l’aptitude à conduire des véhicules du 3ème groupe soit présenté dans un an.
D. Le même jour, X.________ a été surpris par une patrouille de gendarmerie alors qu’il circulait dans la localité de Granges-près-Marnand au volant de son véhicule Seat Ibiza Plaques VD ******, nonobstant la mesure de retrait de sécurité prise à son encontre. Son permis lui a été saisi. Le 6 juin 2012, X.________ est passé aux guichets du SAN pour requérir la restitution provisoire du permis de conduire pour un besoin professionnel impérieux; il a mis en cause le médecin ophtalmologue pour le retard avec lequel il avait rédigé son rapport. Le permis lui a été restitué provisoirement. L’attention de X.________ a toutefois été attirée sur le fait qu’une mesure de retrait serait prononcée à son encontre, suite à la dénonciation faisant suite au contrôle du 29 mai 2012, et qu’il n’était pas autorisé à conduire avant la levée de la mesure de retrait.
Le 26 juin 2012, le SAN a informé X.________ de l’ouverture d’une procédure de retrait de permis. Le 31 juillet 2012, le SAN a rendu deux décisions. Il a confirmé tout d’abord l’aptitude de X.________ à la conduite, laquelle a été subordonnée aux conditions suivantes:
«Présentation d’un rapport médical favorable de votre médecin ophtalmologue au mois d’octobre 2011 attestant du maintien de l’aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe;
préavis favorable de notre médecin-conseil.»
En outre, il a retiré le permis de l’intéressé pour une durée de trois mois, à exécuter du 27 janvier au 27 mars 2013 (sic!), pour conduite d’un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait de permis, commise le 29 mai 2012. La réclamation que X.________ a formée à l’encontre de cette décision de retrait a été rejetée, par décision du 31 octobre 2012.
E. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SAN propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Commet une infraction grave la personne qui, notamment, conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. a LCR le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Dans ce cadre, tout médecin peut signaler à l’autorité de surveillance des médecins ainsi qu’à l’autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie (art. 14 al. 4 LCR).
b) Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l’art. 16d, un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour l’infraction est fixé (art. 16c al. 4 LCR). Cette dernière disposition s’applique lorsqu’une personne conduit alors qu’elle se trouve sous le coup d’un retrait de sécurité pour une durée indéterminée, notamment pour cause d’inaptitude médicale. Elle revient à fixer un délai d’attente correspondant à la durée minimale du retrait prévu pour l’infraction commise et a pour effet de retarder la restitution conditionnelle du permis (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 361 et ss, not. 398, références citées).
2. a) En l’occurrence, des raisons médicales ont conduit l’autorité intimée à prononcer une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire le 4 mai 2012 à l’encontre du recourant pour une durée indéterminée, conformément à l’art. 16d al. 1 let. a LCR. Cette mesure n’a pas été attaquée et est devenue définitive. Or, sa révocation a été subordonnée à la réalisation de trois conditions cumulatives, dont l’une au moins n’était pas remplie le 29 mai 2012, lorsque le recourant a été surpris au volant de son véhicule. On peut admettre à cet égard que le recourant avait, à cette date, satisfait aux deux premières conditions, puisqu’au rapport du Dr Y.________, son médecin traitant, du 15 novembre 2011, a succédé un certificat d’aptitude à la conduite, délivré le 9 mai 2012 par l’Hôpital ophtalmique. En revanche, le médecin-conseil de l’autorité intimée ne s’était pas encore prononcé lorsque le recourant a pris le volant. Surtout, à cela s’ajoute que le recourant ne pouvait librement décider à sa guise qu’il avait satisfait aux trois conditions requises et que dès lors, la mesure de retrait était de plein droit révoquée; encore lui fallait-il attendre que l’autorité se prononce à cet égard, ce qu’elle a fait le 31 juillet 2012. Il n’y a donc aucune place ici pour une prétendue erreur sur les faits, que le recourant se garde d’ailleurs d’invoquer. Du reste, le recourant était parfaitement conscient de la situation puisque postérieurement à la dénonciation dont il a fait l’objet, il a entrepris des démarches aux guichets de l’autorité intimée, le 6 juin 2012, aux fins d’obtenir la restitution de son permis.
b) Dès lors, il y a lieu de retenir que, nonobstant ses explications, le recourant a bel et bien conduit, le 29 mai 2012, alors que son permis de conduire lui avait été retiré, ce qui constitue une infraction grave au regard de l’art. 16c al. 1 let. f LCR. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a prononcé à son encontre une mesure de retrait d’une durée de trois mois, soit la durée minimale prévue en la circonstance par l’art. 16c al. 2 let. a et al. 4 LCR. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué par le recourant, puisqu’il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure, minimale, prononcée par l’autorité intimée à son encontre (cf. art. 16 al. 3 LCR).
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui au surplus ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 31 octobre 2012, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.