TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Eric Brandt et M. Xavier Michellod, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation non produite

 

 

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours formé le 18 décembre 2012,

- vu l’avis du juge instructeur du 19 décembre 2012 impartissant au recourant un délai au 4 janvier 2013 pour produire la décision entreprise,

Constant

- que le recourant n’a pas donné suite à la requête du 19 décembre 2012,

Considérant

- que selon l’article 79 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008 (LPA-VD), la décision attaquée doit être jointe au recours,

- qu’à teneur de l’article 27 alinéas 4 et 5 LPA-VD, l’autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits incomplets ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

- qu’à défaut de correction des vices constatés, le recours est réputé retiré, partant irrecevable,

- que le recourant n’a pas produit la décision attaquée,

- qu’à la lecture de son écriture du 18 décembre 2012, on peut se demander si le SAN a déjà statué sur l’opposition formée par le recourant,

- que si tel n’était pas le cas, le recours du 18 décembre 2012 serait prématuré,

décide :

I.                                   Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.

II.                                 La présente décision est rendue sans frais

 

Lausanne, le 16 janvier 2013

 

Le président:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.