TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mars 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. Eric Brandt, et M. Xavier Michellod, juges.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation non produite

 

 

 

La Cour de droit administratif et public

 

Vu les faits suivants

                   - vu le recours formé le 18 décembre 2013,

                   - vu l’arrêt d’irrecevabilité du 16 janvier 2013 pour défaut de production de la décision attaquée,

                   - vu le courrier du 24 janvier 2013 dans lequel le recourant a déclaré n’avoir pas reçu l’avis de la cour de céans du 19 décembre 2012 l’invitant à verser au dossier la décision litigieuse du SAN,

                   - vu la lettre du tribunal du 5 février 2013 impartissant au recourant un ultime délai au 15 février 2013 pour fournir le document requis,

                   - vu le courrier du recourant du 10 février 2013 expliquant les circonstances de l’accident de circulation qu’il a occasionné le 30 décembre 2011, sans toutefois produire la décision entreprise

Considérant en droit

                   - qu’il n’est pas impossible, compte tenu de la nature de l’envoi (courrier A) du 19 décembre 2012, que le recourant ne l’ait pas reçu,

                   - qu’il ne pouvait toutefois ignorer, à la réception de l’arrêt du 16 janvier 2013, que l’irrecevabilité de son recours était due au défaut de production de la décision attaquée,

                   - qu’il aurait donc dû transmettre cette pièce avec son courrier du 24 janvier 2013, ce qu’il n’a pas fait,

                   - qu’un nouveau délai lui a néanmoins été fixé au 15 février 2013 pour faire diligence,

                   - que le recourant s’est une nouvelle fois abstenu de donner suite à la requête du tribunal,

                   - que l’irrecevabilité du recours doit donc être confirmée, pour les motifs exposés dans l’arrêt du 16 janvier 2013,

                   - qu’au cas ou le recourant entendait recourir contre la décision sur réclamation du SAN du 23 octobre 2012, son pourvoi du 18 décembre 2012 serait tardif et, partant, irrecevable pour ce motif également,


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   L’arrêt d’irrecevabilit¿de la cour de céans du 16 janvier 2013 est confirmé.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 7 mars 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.