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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 26 novembre 2012 ordonnant un retrait de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, C, C1E, CE, F, G et M depuis le 27 juin 2000 et pour les catégories 121, D1 et D1E depuis le 18 février 2005.
Il a fait l'objet, par décision du 11 août 2008, d'un retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois à la suite d'un excès de vitesse (infraction qualifiée de moyennement grave); cette mesure a été exécutée du 7 février au 6 mars 2009.
B. Selon un procès-verbal de la police cantonale vaudoise du 3 mars 2012, X.________, qui circulait, le même jour vers 15h45, sur l'autoroute A1, d'Yverdon-les-Bains en direction de Lausanne sur la voie de gauche, en dépassement, à une allure de 120 km/h, feux de croisement enclenchés, a rattrapé une voiture de tourisme, laquelle circulait normalement sur la voie de dépassement, et l'a suivie, sur quelque 500 mètres, à une distance de 5 mètres, distance nettement insuffisante pour circuler en file et qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter en cas de freinage inattendu des véhicules qu'il suivait.
Le rapport précise que le ciel était dégagé, le trafic de forte densité et la chaussée sèche.
Le procès-verbal de contravention a été notifié sur le champ à X.________, lequel, toujours selon le rapport de gendarmerie, a reconnu les faits. Il a été dénoncé pour violation des art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 12 al. 1 l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
Par ordonnance pénale du 23 mars 2012, le Préfet du district du Gros-de-Vaud (ci-après: le préfet) a constaté qu'X.________ avait circulé sur l'autoroute A1 Lausanne-Berne, chaussée Jura, le 3 mars 2012 à 15h45, au volant du véhicule VD ******** à une distance insuffisante pour rouler en file et qu'il s'était dès lors rendu coupable de violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Il l'a condamné, pour violation simple à la LCR (art. 90 al. 1 LCR), à une amende de 250 francs.
C. Le 22 mars 2012, le Service des automobiles (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour "non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de 5 mètres en roulant à une vitesse d'env. 120 km/h) commis le 3 mars 2012 sur l'autoroute A1, district du Gros de Vaud avec le véhicule VD ********". Le SAN a indiqué à l'intéressé qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 31 mars 2012, X.________ – qui a écrit personnellement au SAN- a reconnu que sa conduite avait été telle que décrite par les agents de la patrouille banalisée, mais a demandé à ce que le SAN tienne compte du fait qu'il avait besoin de son permis de conduire pour exercer la garde partagée sur ses deux enfants et son activité d'indépendant.
Par décision du 10 avril 2012, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d'X.________ pour une durée de six mois – du 7 octobre 2012 au 6 avril 2013 y compris – pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de 5 mètres en roulant à une vitesse d'environ 120 km/h) commis le 3 mars 2012 sur l'autoroute A1, district du Gros de Vaud avec le véhicule VD ********, en application des art. 16c al. 1 let. a LCR (infraction grave) et 16 al. 2 let. b LCR (durée minimale).
D. Le 20 avril 2012, X.________ – agissant toujours en personne- a déposé une réclamation contre cette décision. Il n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais a fait valoir qu'il ne comprenait pas pour quels motifs le SAN retenait une infraction grave, alors que le préfet n'avait retenu qu'une violation simple à la LCR. Concernant le retrait du permis de conduire prononcé en 2008, il a précisé qu'à l'époque, il n'avait pas recouru contre cette mesure, car il s'agissait d'une première sanction et qu'il avait dès lors accepté cette condamnation pour excès de vitesse même s'il l'avait commise au guidon d'un scooter alors qu'il décélérait et freinait à l'entrée d'une localité de sa région natale où il habite encore, endroit où la visibilité était bonne, sans passage piéton, avec un seul trottoir sur la gauche dans le sens dans lequel il circulait.
Le 26 novembre 2012, le SAN a rejeté la réclamation, dit que la mesure s'exécuterait au plus tard du 26 mai au 25 novembre 2013 et confirmé pour le surplus la décision rendue le 10 avril 2012.
E. Le 14 janvier 2013, X.________ – désormais représenté par un avocat- a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
Dans sa réponse du 14 mars 2013, le SAN conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 11 avril 2013 et s'est encore adressé spontanément au tribunal le 18 avril 2013. Il a demandé la tenue d'une audience, afin que la cour de céans procède à son audition et à celle des gendarmes ayant procédé à son interpellation le 3 mars 2012, ainsi que la production du dossier pénal dans son intégralité et des photos prises par les gendarmes le 3 mars 2012.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité énoncée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents. Il fait valoir que, lorsqu'il a été interpellé par les gendarmes le 3 mars 2012, il a bien reconnu avoir circulé durant quelques secondes à peine à une distance inférieure aux règles en la matière, distance qu'il estime être d'une trentaine de mètres, mais qu'il a d'emblée contesté avoir suivi le véhicule qui le précédait à une distance d'à peine plus de 5 mètres. Selon lui, il est impossible que, depuis leur véhicule circulant derrière le sien à une distance règlementaire (soit environ 60 mètres), les gendarmes aient pu constater une distance aussi courte. Il ajoute qu'une telle distance ne peut être mesurée de manière fiable que par un appareil fixé le long de la route. Il produit deux photos, afin de démontrer que l'effet d'optique dû à la profondeur fait croire que deux poteaux placés sur le bord de la chaussée sont situés à moins de 5 mètres l'un derrière l'autre, alors qu'ils sont en réalité séparés par une distance d'environ 50 mètres. Selon lui, il est dès lors fort probable que la distance perçue par les gendarmes, de 5 mètres "environ", était en fait 5 à 6 fois plus grande. Le recourant relève que le préfet l'a condamné pour ne pas avoir respecté une distance suffisante, mais qu'il n'a pas retenu la distance de 5 mètres dénoncée par les gendarmes, et qu'en l'absence de toute nouvelle instruction lui permettant de retenir d'autres faits, l'autorité intimée ne pouvait pas s'écarter de l'état de fait retenu par le juge pénal. Le recourant rappelle que le préfet l'a condamné pour violation simple de la LCR au sens de l'art. 90 al.1 LCR. Il estime dès lors que seule une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR peut lui être reprochée et que, par conséquent, son comportement en date du 3 mars 2012 doit être sanctionné par un avertissement.
a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références; ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_502/2001 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
b) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Selon l'art.16c al. 2 let.b LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave.
Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Selon la jurisprudence (ATF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013; 1C_502/2011 du 6 mars 2012), il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010) ou enfin si à la même vitesse il suit sur 500 mètres un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 mètres (arrêt 1C_274/210 du 7 octobre 2010). La Cour de céans a également qualifiée de grave la faute de l'automobiliste qui a suivi sur plusieurs centaines de mètres sur la voie de gauche de l'autoroute le véhicule qui le précédait, à une distance d'environ 10 m et une vitesse de 120 km/h (CR.2012.0019 déjà cité).
c) En l'espèce, le préfet a retenu que "sur l'autoroute A1 Lausanne-Berne, chaussée Jura, le 03.03.2012 à 15:45", le recourant avait "circulé au volant du véhicule VD ******** à une distance insuffisante pour circuler en file" violant ainsi les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. L'ordonnance ne comporte pratiquement aucun état de fait; elle ne précise ainsi pas à quelle vitesse ni à quelle distance du véhicule le précédant le recourant circulait. Elle a été rendue sur la seule base du rapport de police du 3 mars 2012, sans entendre ni le recourant, ni les gendarmes, de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser que le préfet s'est écarté des constatations de fait contenues dans ledit rapport, ce d'autant plus que ce dernier mentionne que le recourant a reconnu les faits. Cela ne saurait en tout cas être déduit du seul fait que le préfet n'a retenu qu'une violation simple des règles de la LCR (voir notamment CDAP CR.2012.0071 du 15 mars 2013; CR. 2012.0019 du 10 juillet 2012).
Le 22 mars 2012, le SAN a averti le recourant du fait qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour "non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de 5 mètres en roulant à une vitesse d'env. 120 km/h)". Dans ses déterminations du 31 mars 2012, X.________ a reconnu que sa conduite avait été telle que décrite par les agents de la patrouille banalisée. Il n'a à aucun moment contesté avoir circulé à une distance de l'ordre de 5 mètres à une vitesse d'env. 120 km/h sur une distance d'environ 500 mètres. Il ne l'a pas non plus fait dans la réclamation qu'il a formulée contre la décision du 10 avril 2012. Le recourant est dès lors malvenu de contester les faits après coup. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs rappelé qu'en présence de deux versions différentes et contradictoires, celle que l'administré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques prime en général (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 et les réf.cit). En l'occurrence, il n'y a aucune raison de s'écarter de ce principe.
Il est vrai que la vitesse d'env. 120 km/h, l'intervalle de l'ordre de 5 mètres et la distance de quelque 500 mètres, n'ont pas été mesurés par un appareil de mesure (photo radar, etc.), mais estimés sur la base de constatations faites par une patrouille de gendarmerie, comme c'est généralement le cas dans ce genre de situation. Estimer une distance – lorsque la patrouille est bien placée – est une tâche qui est possible. S'agissant d'une évaluation qui, dans un premier temps, a été admise par le dénoncé lui-même et qui émane de policiers dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, le tribunal n'a aucune raison de s'écarter de ces chiffres (CR.2012. 0071 et CR.2012.0019 déjà cités). Les photos produites par le recourant à titre d'exemple ne sont à cet égard pas probantes. Les gendarmes n'ont pas établi la distance sur la base de photographies, mais bien en observant directement le recourant sur la route.
En suivant sur quelque 500 mètres le véhicule qui le précédait, à une distance de l'ordre de 5 mètres et une vitesse d'environ 120 km/h, le recourant a, au vu de la jurisprudence citée, commis une faute grave. En effet, à une vitesse dépassant 100 km/h, même s'il avait suivi le véhicule qui le précédait à une distance de 10 mètres, il aurait commis une faute grave. Le recourant ne s'est pas passagèrement ou fortuitement rapproché du véhicule qui le précédait, puisqu'il a suivi ce dernier sur plusieurs centaines de mètres. Un tel comportement crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation. Même si la route était sèche, le recourant aurait été incapable d'éviter une collision, si le véhicule qui le précédait avait subitement freiné. A cette allure, un choc entre deux véhicules peut avoir des conséquences très graves.
Comme mentionné au considérant 2a, si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_502/2001 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références). Partant, le SAN pouvait s’écarter de l’ordonnance pénale du 19 juillet 2011 et retenir une violation grave des règles de la circulation (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le recourant ayant déjà fait l'objet d'un retrait du permis de conduire en 2008 pour une infraction moyennement grave, son permis de conduire doit donc lui être retiré pour une durée minimale de six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR). Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel et privé du permis de conduire pour l’intéressé, puisqu’il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par le SAN à son encontre (art. 16 al. 3 LCR).
d) Le recourant demande la tenue d'une audience pour qu'il puisse préciser ses déclarations sur le déroulement des faits. Or, vu la valeur probante de ses premières déclarations, cela n'est pas nécessaire. Il n'est pas non plus nécessaire d'entendre les gendarmes ni de demander la production de photos qu'ils auraient prise le 3 mars 2012 ni celle de l'intégralité du dossier pénal. Le rapport des gendarmes – qui a servi de base à l'ordonnance pénale – n'a pas été critiqué durant la procédure pénale; les critiques présentées aujourd'hui par le recourant sont plutôt abstraites ou générales (à propos de la capacité d'estimer une distance, etc.); elles ne remettent pas en cause le résultat de l'administration des preuves dans la procédure pénale. Le préfet a par ailleurs statué sur la base du rapport de gendarmerie et son ordonnance pénale du 23 mars 2012 figure au dossier.
e) Il résulte de ce qui précède que le SAN n'a pas violé le droit fédéral en rendant la décision contestée, de sorte que le recours doit être rejeté et cette décision confirmée.
3. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe et il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 novembre 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2013
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.